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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 14 nov. 2025, n° 24/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 14 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01346 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DMDF
AFFAIRE : [O] [N] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
Minute n°
copie certifiée conforme délivrée le
à Me DOLEAC
Me [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : François NASS
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 02 Octobre 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 16 Octobre 2024
DEMANDEUR :
M. [O] [N]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 417
EXPOSÉ DU LITIGE
En vue de l’achat d’un véhicule d’occasion de marque BMW remarqué sur un site de vente spécialisé (bmviautos.fr), [O] [N] a demandé à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (le CRÉDIT AGRICOLE) d’exécuter trois virements d’un montant total de 22.250 € (6.600 € le 24 octobre 2023, 4.650 € le 26 octobre 2023 et 11.000 € le 2 novembre 2023) suite à la souscription le 12 octobre 2023 d’un crédit à la consommation auprès de cette banque d’un montant de 30.000 €.
Le véhicule attendu ne lui ayant jamais été livré, M. [N] a déposé plainte pour escroquerie le 7 novembre 2023.
M. [N] s’est ensuite rapproché du CRÉDIT AGRICOLE pour être indemnisé, ce qui a permis le remboursement de la somme de 2.874,36 € via la procédure de “recall” enclenchée auprès des établissements bancaires ayant reçu les virements. Pour le surplus, la banque a répondu, par courrier du 20 décembre 2023, qu’elle ne donnerait pas suite à cette réclamation au motif que les virements ne présentaient aucune anomalie apparente, qu’ils avaient réalisés de la propre initiative de M. [N] et par ses soins au moyen des sommes dont il disposait et après avoir préalablement enregistré les comptes bénéficiaires desdits virements.
Un médiateur de la consommation exerçant au sein de cette banque a alors été saisi de ce dossier. Il a émis le 28 février 2024 l’avis selon lequel le CRÉDIT AGRICOLE n’avait pas manqué à ses obligations en l’absence d’anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, tant dans les financements des opérations contestées que dans leur réalisation.
Estimant au contraire que la banque était responsable de cette situation, M. [N] a, par acte du 16 octobre 2024, assigné le CRÉDIT AGRICOLE devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025 par M. [N] demandant au Tribunal, en application des articles 1101, 1103, 1231-1 et 1231-6 du Code Civil, de :
déclarer son action recevable ;
débouter le CRÉDIT AGRICOLE de ses demandes contraires ;
condamner le CRÉDIT AGRICOLE à payer à M. [N] la somme de 22.250 € compte tenu de son manquement à son obligation de vigilance et du préjudice financier subi par M. [N] ;
assortir cette condamnation du taux d’intérêt légal à compter du 5 décembre 2023 ;
condamner le CRÉDIT AGRICOLE aux dépens ;
condamner le CRÉDIT AGRICOLE à payer à M. [N] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, M. [N] fait valoir que le CRÉDIT AGRICOLE aurait dû procéder à des vérifications avant d’exécuter les virements litigieux étant donné que M. [N] n’avait pas l’habitude de faire des dépenses aussi importantes représentant la quasi totalité des sommes disponibles sur son compte bancaire et que les virements ont été réalisés à destination de deux personnes différentes de sorte que la banque ne peut utilement invoquer son obligation de non-ingérence dans les affaires de son client. Il ajoute que le régime spécifique de responsabilité institué par les articles L 133-18 à L 133-24 du Code Monétaire et Financier n’est pas applicable dès lors qu’il ne concerne pas une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée mais des virements réalisés directement par M. [N]. Le demandeur estime que son préjudice est égal au montant des virements en précisant qu’il est jeune et doit rembourser un emprunt de 30.000 € avec des échéances de 368,61 € sur 10 ans au taux de 5,95 % hors assurances.
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 février 2025 par le CRÉDIT AGRICOLE demandant au Tribunal de :
débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [N] aux dépens et à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette banque prétend en premier lieu que sa responsabilité contractuelle ne peut être utilement recherchée dans la mesure où c’est le régime de responsabilité spécial du Code Monétaire et Financier qui doit s’appliquer. Le CRÉDIT AGRICOLE indique qu’il n’est pas responsable de la mauvaise exécution des virements puisque c’est le demandeur lui-même qui a enregistré les IBAN des fraudeurs. Le CRÉDIT AGRICOLE considère qu’il n’existait aucune anomalie apparente sachant que M. [N] avait fait part à son agence de son souhait d’acheter un nouveau véhicule, que des échanges sont ainsi intervenus sur la question de l’assurance dudit véhicule par le bais de PACIFICA (filiale du CRÉDIT AGRICOLE spécialisée dans les assurances), que le prêt à la consommation avait justement pour objet de financer cette acquisition, que M. [N] n’a jamais sollicité l’intervention de la banque mais tout réalisé en ligne via son espace personnel en indiquant à chaque fois le motif “achat voiture” comme intitulé des virements, que le nom des bénéficiaires des virements ne figurait pas sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers, qu’il s’agissait de deux particuliers disposant d’un compte dans des banques françaises et que le solde du compte du demandeur est toujours resté créditeur. Le CRÉDIT AGRICOLE ajoute qu’il a fait le nécessaire, dans le cade de la procédure de “recall”, pour récupérer 2.874,36 € auprès de la banque REVOLUT qui avait réceptionné l’un des virements mais que le reste n’a pas pu être rendu vu la date de transmission de la plainte par M. [N].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA RECEVABILITÉ
Il ne sera pas statué sur ce point sachant que la recevabilité de l’action de M. [N] n’est pas contestée et qu’un éventuel litige à ce sujet relevait en tout état de cause de la compétence exclusive du juge de la mise en état conformément à l’article 789 6 ° du Code de Procédure Civile.
Seule la motivation au fond sera développée.
2°) SUR LA RESPONSABILITÉ DU CRÉDIT AGRICOLE
Si la banque ne doit en principe pas s’ingérer dans les affaires de son client, elle est néanmoins tenue d’un devoir général de vigilance impliquant qu’elle décèle le opérations suspectes apparentes sur le compte de son client et qu’elle le mette en garde contre les risques de fraude ou d’escroquerie. A défaut, la responsabilité de la banque est susceptible d’être engagée.
Il ne s’agit pas en l’occurrence du régime spécifique de responsabilité défini aux articles L 133-18 à L 133-24 du Code Monétaire et Financier. En effet, ce régime n’est applicable qu’en matière d’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. Or, M. [N] reconnaît être à l’origine des virements litigieux et ne reproche pas au CRÉDIT AGRICOLE d’avoir mal exécuté ses ordres. C’est donc le régime de responsabilité contractuelle de droit commun institué par l’article 1231-1 du Code Civil qui doit recevoir application.
Le cadre juridique étant rappelé, il est exact que la somme globale de 22.250 € virés en trois opérations par M. [N] était élevée par rapport aux habitudes de ce client. De même, il était quelque peu surprenant que les virements aient été réalisés vers deux comptes différents pour un achat de voiture.
Toutefois, il ne peut être retenu que le CRÉDIT AGRICOLE a manqué à ses obligations pour les raisons suivantes :
— M. [N] et sa compagne [T] [X] ont souscrit un prêt personnel de 30.000 € le 12 octobre 2023, soit quelques jours seulement avant la réalisation des virements litigieux. Si l’offre de prêt ne mentionne pas expressément qu’il s’agit d’un crédit spécialement affecté à l’achat d’un véhicule, il n’en demeure pas moins que cet emprunt a bien été souscrit dans cette optique au vu des échanges de messages électroniques entre Mme [X] et sa conseillère bancaire le 20 octobre 2023 (“Désolé de vous déranger, je me permets de vous contacter pour savoir si vous savez où le crédit en est et si nous alors recevoir l’argent aujourd’hui ? Désolé on est assez pressés car on a réservé une voiture et il nous manque juste les sous du crédit”). Il y a également eu une conversation électronique entre les mêmes personnes le 26 octobre 2023 à propos de l’assurance d’un nouveau véhicule par PACIFICA (filiale du CRÉDIT AGRICOLE spécialisée dans les assurances) ;
— les virements ont été réalisés le 24 octobre 2023, 26 octobre 2023 et 2 novembre 2023 soit très rapidement après le déblocage des fonds (le 24 octobre 2023) ;
— il n’y a pas eu d’usurpation d’identité. C’est M. [N] qui a demandé l’exécution des trois virements en réalisant ces opérations sur Internet via son espace personnel ;
— il n’y a pas non plus eu d’erreur de la banque concernant les bénéficiaires des virements étant donné que M. [N] a lui-même renseigné les IBAN ;
— même s’il y avait deux bénéficiaires différents ([J] [W] pour les virements de 6.600 € et 4.650 € puis [S] [F] [K] pour le virement de 11.000 €), la banque n’avait pas de raison particulière de suspecter que ces virements n’avaient aucun rapport avec l’achat d’un ou plusieurs véhicule(s). Au contraire, M. [N] a à chaque fois précisé la mention “achat voiture” comme motif de l’opération. Au vu des seules informations transmises, il était possible de croire que deux véhicules étaient achetés presque simultanément (l’un pour M. [N] et un autre pour sa compagne) ;
— les deux comptes à créditer étaient situés en France (la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et REVOLUT), et non dans une contrée exotique à la réglementation douteuse ;
— il a été question d’acheter et assurer un véhicule en provenance de l’Allemagne, soit un pays certes étranger mais réputé pour son sérieux en général comme la sécurité de ses transactions en particulier ;
— les bénéficiaires n’étaient pas davantage inscrits sur une quelconque liste noire. Il n’y avait également aucune alerte particulière émanant de l’Autorité des Marchés Financiers ou de tout autre organisme de contrôle au sujet d’escroqueries similaires ;
— le solde du compte débité est toujours resté créditeur, même après l’exécution des trois virements (il restait encore 7.335,40 €) ;
— dès qu’elle a reçu la plainte de M. [N] déposée le 7 novembre 2023, le CRÉDIT AGRICOLE a fait rapidement le nécessaire pour tenter de récupérer l’argent viré auprès des deux établissements concernés (ce qui a au moins permis la restitution de la somme de 2.874,36 € recréditée dès le 8 novembre 2024 dans le cadre de la procédure dite de “recall”).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [N] a selon toute vraisemblance été victime d’une escroquerie mais qu’il ne peut en faire supporter les conséquences au CRÉDIT AGRICOLE en l’absence d’anomalie apparente concernant le fonctionnement de son compte. M. [N] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, M. [N] supportera les dépens.
La demande de M. [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée par voie de conséquence. L’équité et la situation économique des parties commandent également de rejeter la demande du CRÉDIT AGRICOLE sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE [O] [N] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE [O] [N] aux dépens,
REJETTE la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 14 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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