Tribunal Judiciaire de Libourne, Enrolement, 14 novembre 2025, n° 24/01346
TJ Libourne 14 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de vigilance de la banque

    La cour a estimé que la banque n'avait pas manqué à ses obligations, car il n'y avait pas d'anomalie apparente dans les opérations et que Monsieur [N] avait lui-même enregistré les bénéficiaires des virements.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a jugé que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée car les virements avaient été effectués par Monsieur [N] lui-même sans anomalie dans leur exécution.

Résumé par Doctrine IA

M. [N] demandait au Crédit Agricole de le condamner à lui verser 22.250 € en réparation du préjudice financier subi suite à une escroquerie. Il soutenait que la banque avait manqué à son obligation de vigilance en exécutant trois virements importants sans déceler d'anomalie apparente.

La banque, quant à elle, demandait le rejet de toutes les demandes de M. [N]. Elle arguait que le régime de responsabilité du Code Monétaire et Financier s'appliquait et qu'elle n'avait commis aucune faute, les virements ayant été initiés par le client lui-même sans anomalie apparente.

Le Tribunal a débouté M. [N] de ses demandes, estimant que la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance. Bien que les virements aient été d'un montant élevé et versés à deux bénéficiaires différents, le Tribunal a considéré que plusieurs éléments justifiaient l'absence de suspicion de la part de la banque, notamment le contexte d'un prêt pour l'achat d'un véhicule et les mentions "achat voiture" comme motif des virements.

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Sur la décision

Référence :
TJ Libourne, enrolement, 14 nov. 2025, n° 24/01346
Numéro(s) : 24/01346
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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