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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 mars 2026, n° 25/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 Fe et 1 CCC à Me GIRARD-GIDEL + 1 CCC Me KSSTENTINI + 1 CCC Me BOUTY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
EXPERTISE
[V] [Q], [F] [X]
c/
[A] [Y], S.A. MIC INSURANCE COMPANY
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01627
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QO4J
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Janvier 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [Q]
né le 18 Septembre 1979 à [Localité 1] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [X]
née le 05 Décembre 1980 à [Localité 1] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [Y] [A] Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial GPC AZUR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jonathan KSSTENTINI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique reçu le 29 juillet 2021, Madame [F] [X] et Monsieur [V] [Q] ont acquis une villa sis à [Localité 5].
Ils ont confié à Monsieur [Y] [A] exerçant sous l’enseigne GPC Azur :
— suivant devis en date du 10 avril 2022, signé le 18 mai 2022, des travaux de plomberie et chauffage ;
— suivant devis en date du 12 juillet 2022, non signé, des travaux de plomberie et chauffage ;
— suivant courriel en date du 24 mars 2023, des travaux afférents aux arrivées d’eaux extérieures.
Exposant que, suite à la réception des travaux intervenue en octobre 2023, ils ont déploré des désordres, malfaçons afférentes aux travaux sur canalisation, des inachèvements en lien avec les devis n°1 et 2, outre l’absence de facture, avoir régularisé le 26 août 2024 une déclaration de sinistre auprès de Monsieur [A] qui en a saisi son assureur le 19 octobre 2024, que la réalité de cette situation préjudiciable ressort du rapport d’expertise du cabinet Union Experts en date du 22 mai 2025, et qu’aucune solution amiable n’étant envisageable, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploits en dates des 14 et 15 octobre 2025, Madame [X] et Monsieur [Q] ont fait assigner en référé Monsieur [A] et la S.A. Mic Insurance Company, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de voir :
— ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert ;
— condamner solidairement l’entrepreneur individuel Monsieur [A] et la S.A. Mic Insurance Company à leur verser la somme provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur leur indemnisation future ;
— condamner l’entrepreneur individuel Monsieur [A] à leur adresser une facture portant la mention acquittée à hauteur du montant versé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— condamner solidairement l’entrepreneur individuel Monsieur [A] et la S.A. Mic Insurance Company à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
*****
Madame [X] et Monsieur [Q] sont en l’état de leur assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions en réponse n°1 de Monsieur [A], maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, et de réserver les dépens.
Vu les conclusions en réplique de la S.A. Mic Insurance Company, notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— inclure dans les chefs de mission de l’expert, vu l’article 145 du Code de procédure civile, de :
— établir la chronologie des travaux réalisés par GPC AZUR, et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier et/ou de paiement de l’acompte de début de travaux, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
— à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ;
— rechercher la date d’apparition des désordres ;
— préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
Vu l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes de condamnation dirigée à son encontre en l’état d’une obligation sérieusement contestable.
En tout état de cause :
— rejeter la demande des consorts [Q] [X] de condamnation de la société Mic Insurance à la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— laisser à chacune de ses parties la charge de ses dépens.
Elle expose que :
— en l’absence de procès-verbal de réception, la preuve d’une réception expresse n’est pas rapportée, ni celle d’une réception tacite en l’état de l’inachèvement des travaux ;
— la nature des dommages état indéterminée, la mobilisation de sa garantie décennale n’est pas établie ;
— sa garantie responsabilité civile générale a vocation à garantir les dommages aux tiers et non à l’ouvrage, laquelle exclut par ailleurs la reprise ou le parachèvement des travaux ;
— enfin s’agissant de travaux sur existant, l’imputabilité des désordres reste à déterminer.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des devis, des déclarations de sinistre des 25 août et 19 octobre 2024, des factures La Roquefortoise du 13 octobre 2023 et Compagnie des Déboucheurs du 16 août 2024, du rapport d’expertise amiable Union Experts du 22 mai 2025, et des échanges entre les parties, un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis dont la responsabilité et la garantie sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des chef de mission sollicités en défense dès lors qu’ils sont de nature à favoriser la solution du litige.
II. Sur les demandes reconventionnelles en paiement du solde, et subsidiaire de consignation :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 1710 du même code : « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
L’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Il résulte des dispositions de l’article 1710 du code civil que le contrat de louage d’ouvrage fait naître des obligations vis-à-vis des parties qu’il concerne : le locateur d’ouvrage est tenu d’exécuter sa mission et/ou l’ouvrage et d’en garantir le parfait achèvement, dans le strict respect du délai d’exécution fixé dans le contrat, et celle du donneur d’ordre consiste essentiellement à payer le prix convenu une fois la mission ou l’ouvrage achevé.
En l’espèce, il est acquis que les parties sont liées par divers devis, portant sur des travaux de plomberie et chauffage, et afférents aux arrivées d’eaux extérieures.
Le litige a trait aux désordres, malfaçons et inachèvements que les demandeurs soutiennent affecter les travaux réalisés par Monsieur [A].
Le bien fondé de la demande provisionnelle nécessite qu’ils rapportent la preuve d’une obligation non sérieusement contestable à paiement pesant sur la locatrice, laquelle est à l’évidence subordonnée à la démonstration de la réalité des griefs qu’ils évoquent, et leur imputabilité à ses travaux.
À l’appui de sa demande Monsieur [A] produit le rapport d’expertise protection juridique établi par le cabinet Union Experts en date du 22 mai 2025, qui décrit comme suit la situation : « Dans la salle de bain garçon à l’étage, la canalisation d’évacuation est dysfonctionnelle, elle est bouchée. La douche ne peut être utilisée. Le passage caméra réalisé par la société à Compagnie des Déboucheurs a mis en évidence que celle-ci était complètement obturée par du béton.
Cette canalisation passe sous les doublages du rez-de-chaussée au niveau du salon, entre la cloison existante et le mur de façade pour terminer dans le vide sanitaire. Dans ce vide sanitaire, nous observons qu’une partie des réseaux est ancienne (tubes fibrociment, regards maçonnés d’origine…), et présente des fuites.
Dans la salle de bain fille à l’étage deux malfaçons avaient été observées :
— l’une concerne le raccordement au niveau de la colonne de douche sur le pommeau « pluie » en partie haute. Une reprise a été réalisée par l’entreprise, depuis le doublage extérieur dans le dégagement étage. Il a nécessité la dépose et repose dudit doublage après sa reprise par les établissements GPC Azur, du fait de l’absence de pose de bande calico, des fissures apparaissent ;
— l’autre concerne l’absence de raccordement de la colonne eaux usées dans le vide sanitaire. Du fait de cette absence, les eaux usées se sont déversées durant plusieurs semaines, apportant odeurs nauséabondes et bactéries. Le raccordement de la canalisation a été également repris par GPC Azur. La décontamination du vide sanitaire n’a en revanche pas été réalisée.
Au rez-de-chaussée, dans la salle de bain de maître, un dégât des eaux est constaté. Il se manifeste par la présence d’humidité dans le placard attenant. La cause de ce sinistre est à ce stade indéterminé. Aucune cause visible n’est relevée lors de l’expertise. ».
La réalité des désordres est ainsi acquise.
Toutefois, s’il est constant que tout rapport d’expertise amiable établi de manière non contradictoire peut valoir à titre de preuve, c’est à la condition d’une part qu’il soit soumis à la libre discussion des parties, et d’autre part que le dossier révèle d’autres éléments concordants pour que ses conclusions soient exploitées par la juridiction à l’effet d’emporter sa conviction.
Or, en l’espèce les conclusions dudit rapport amiable, bien que débattues en cours d’instance, ne sont corroborées par aucun autre élément technique objectif, que ne peuvent constituer les factures produites, dès lors qu’elles ne font que décrire des travaux de reprise, sans en expliciter la cause, étant observé que la recherche et l’appréciation des éléments de causalité fondent, au moins en partie, la désignation d’un expert judiciaire.
En outre, s’agissant de la réalisation de travaux sur l’existant, il n’appartient pas au juge des référés, juridiction de l’urgence et de l’apparence, d’apprécier la mesure des obligations respectives des parties, notamment s’agissant de la détermination du périmètre exact des travaux qui ont été confiés à la locatrice d’ouvrage, question qui pourtant constitue un préalable indispensable à l’appréhension de son éventuelle carence contractuelle.
Enfin, excède l’évidence requise en référé de se prononcer sur l’existence d’une réception.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande étant affectée d’une contestation sérieuse, il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
III. Sur la demande de condamnation à obligation de faire, sous astreinte :
L’article L.441-9 I alinéa 1 et 2 du code de commerce dispose que « I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer. ».
En l’espèce, Monsieur [A], ne conteste ni la réalité/description des travaux objet du litige, ni les avoir réalisés dès lors qu’il indique avoir démarré le chantier le 19 mai 2022, et avoir perçu la somme de 26.868 euros sur le montant de 29.595 qu’il estime lui être dû.
L’obligation à facturation pesant sur le locateur d’ouvrage n’est pas sérieusement contestable au visa de l’article L.441-9 du code de commerce suscité, et son établissement ne soulève aucune difficulté dès lors que les parties s’accordent sur le montant des paiements d’ores et déjà effectué par le maître d’ouvrage.
Il convient à cet égard d’observer que Monsieur [A] ne répond pas dans ses dernières écritures à cette demande, à l’endroit de laquelle il ne formule aucun grief, sans toutefois y avoir satisfait dans le cadre de l’instance.
En outre, en l’état du litige opposant les parties, et de l’inachèvement des travaux qui les divise dès lors que chacune en impute la responsabilité à l’autre, une facture des sommes d’ores et déjà versées en exécution du marché est utile à la solution du litige, dans la perspective de la proposition par l’expert d’un compte entre les parties.
En conséquence, il sera fait droit à la demande, dans les termes détaillés au dispositif de la présente ordonnance.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des dispositions des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [F] [X] et Monsieur [V] [Q], au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145, 491 et 835 du code de procédure civile, L.441-9 du code de commerce et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Donnons acte à Monsieur [Y] [A] exerçant sous l’enseigne GPC Azur, et la S.A. Mic Insurance Company de leurs protestations et réserves d’usage.
Condamnons Monsieur [Y] [A] exerçant sous l’enseigne GPC Azur à communiquer à Madame [F] [X] et Monsieur [V] [Q] une facture portant la mention acquittée à hauteur de la somme de 26.868 euros, correspondant à la somme qu’il a d’ores et déjà perçue de ces derniers en exécution des travaux objet du litige.
Assortissons cette condamnation d’une astreinte provisoire journalière de 100 (cent) euros.
Disons que cette astreinte commencera à courir sept jours après la signification de la présente ordonnance, et courra pendant un délai de deux mois passé lequel il pourra être à nouveau statué.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formulée à l’encontre de à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06-09-07-53-22
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance des devis, des déclarations de sinistre des 25 août et 19 octobre 2024, des factures La Roquefortoise du 13 octobre 2023 et Compagnie des Déboucheurs du 16 août 2024, du rapport d’expertise amiable Union Experts du 22 mai 2025 ;
3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;
4°) vérifier la réalité des désordres, malfaçons et inachèvements allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire ;
5°) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
6°) dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de l’éventuelle réception ; dans l=hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
7°) en rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;
12°) proposer un compte entre les parties, au regard des travaux réalisés par Monsieur [Y] [A] et des règlements effectués par le maître de l’ouvrage ;
13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que Madame [F] [X] et Monsieur [V] [Q] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formulée par la S.A.S. Temsol au titre du solde de son marché de travaux.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la S.A.S. Temsol de condamnation de Monsieur [M] [B] à séquestrer la somme de 29.737,79 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de la facture finale du 28 avril 2025.
Condamnons Madame [F] [X] et Monsieur [V] [Q] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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