Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 6 mars 2025, n° 24/02920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre civile
JUGEMENT STATUANT SUR UNE REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ET EN INTERPRÉTATION
N° RG 24/02920 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCRS
(sur jugement rendu le 02 Mars 2023 – N° RG 21/05752)
EJ
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [K] [F] [B] [U] [S]
né le 11 Janvier 1960 à [Localité 16] (78),
demeurant [Adresse 2],
2/ Madame [O] [D] [H] [Z] [N]
née le 08 Mars 1974 à [Localité 10] (44),
demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Claire QUETAND-FINET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître David RICCARDI, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sis [Adresse 14] pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA VAL DE SEINE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
559 801 568 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024, Monsieur JOLY, Président de la Chambre et Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré par mise à disposition au greffe le
12 Décembre 2024 prorogé au 06 Février 2025 et 06 Mars 2025 pour surcharge magistrat.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2024, M. [S] et Mme [N] ont sollicité la rectification de l’erreur matérielle contenue selon eux dans le jugement rendu le 2 mars 2023 par la troisième chambre de ce Tribunal dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sis [Adresse 15] (78) ainsi que l’interprétation dudit jugement.
Le greffe a convoqué la cause et les parties par bulletin du 15 Mai 2024 à l’audience collégiale du 17 Septembre 2024.
Aux termes de leurs requête, M.[S] et Mme [N] demandent au Tribunal de :
— RECTIFIER le dispositif du jugement n°RG21/05752 du 2 mars 2023 en remplaçant les termes :
« Etablit au profit de la parcelle section AA n° [Cadastre 4], fonds dominant, une servitude de passage sur la parcelle figurant au cadastre sous la section AA n°[Cadastre 3] à l’adresse [Adresse 11] à [Adresse 5]), fonds servant, dont l’assiette est fixée sur la [Adresse 13], telle qu’elle figure sur le plan établi le 3 février 2021 par la société Qualigeo Expert, intitulé « régularisation de servitude de passages piétons, tous véhicules, de canalisations et réseaux enterrés », annexé au procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite »
par les termes :
« Etablit au profit de la parcelle section AA n° [Cadastre 4], fonds dominant, une servitude de passage sur la parcelle figurant au cadastre sous la section AA n°[Cadastre 3] à l’adresse [Adresse 11] à [Adresse 5]), fonds servant, dont l’assiette est fixée sur la [Adresse 13] et sur l'[Adresse 7], telle qu’elle figure sur les plans établis le 3 février 2021 par la société Qualigeo Expert, respectivement intitulés « régularisation de servitude de passages piétons, tous véhicules, de canalisations et réseaux enterrés » et « régularisation de servitudes de passage de canalisations et réseaux enterrés » annexés au procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite » .
Les requérants font valoir que le Tribunal a fait droit à leur demande tendant à voir établir au profit de la parcelle qu’ils détiennent sur la commune de Bailly (78) une servitude de passage mais que la constitution de servitude sollicitée portait aussi sur les réseaux identifiés sur un autre plan établi le 3 février 2021 par la société QUALIGEO expert et intitulé “régularisation de servitudes de passage de canalisation et réseaux enterrés”, son assiette concernant non pas la [Adresse 13] mais l'[Adresse 7].
Ils ajoutent que la jurisprudence reconnaît le droit de passage des réseaux et canalisations souterrains au titre de la servitude légale et qu’en l’espèce la rédaction du jugement ne permet pas suffisamment de comprendre quels réseaux bénéficient du droit de passage.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le
28 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] demande au Tribunal de :
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’article 461 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu en date du 02 mars 2023,
Vu l’acte de signification du 16 avril 2023,
Débouter Monsieur [K] [S] et Madame [O] [S] de leur requête en rectification d’erreur matérielle et en interprétation,
Débouter Monsieur [K] [S] et Madame [O] [S] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
Condamner Monsieur [K] [S] et Madame [O] [S] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA VAL DE SEINE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ROBERT avocat aux offres de droits.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— la juridiction a mentionné sans ambiguïté l’étendue de la servitude au profit du fonds dont sont propriétaires M. [S] et Mme [N] ;
— le Tribunal fait expressément référence, dans le corps de la décision au plan établi par la société Qualigo Expert du 3 février 2021 intitulé “Régularisation de servitude de passage piétons, tous véhicules, de canalisations et réseaux enterrés” annexé au procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite auquel se référaient les demandeurs pour la fixation de l’assiette de la servitude, le tracé de la servitude dont la détermination relève de l’article 683 du code civil correspondant à toute la longueur de la [Adresse 13] allant de la [Adresse 6] jusqu’à l'[Adresse 7] ;
— le Tribunal s’est, à juste titre, basé sur le seul des deux plans à retenir pour fixer l’assiette de la servitude, intitulé “Régularisations de servitude de passage piétons, tous véhicules, de canalisations et réseaux enterrés” ;
— la demande de rectification sollicitée tend à voir étendre la servitude de passage au profit des requérants sur l'[Adresse 7] alors même que celle-ci ne dessert que la copropriété [Adresse 8] et n’a aucune issue directe sur la voie publique.
SUR CE
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, “Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.”
L’article 462 du code de procédure civile dispose que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande”.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge ne peut pas sous couvert de déterminer le sens d’une précédente décision apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci.
En l’espèce, il résulte de la lecture du dispositif de la décision que le tribunal a entendu fixer l’assiette de la servitude par référence au plan établi le 3 février 2021 par la société Qualigeo Expert, intitulé « régularisation de servitude de passages piétons, tous véhicules, de canalisations et réseaux enterrés ».
Il sera relevé qu’il n’existe aucune contradiction entre ce dispositif et la motivation du jugement qui prévoit que l’assiette de la servitude sera fixée sur la [Adresse 13] conformément au plan établi le 3 février 2021 par la société Qualigeo EXPERT et annexé au procès-verbal de bornage. Au surplus, le sens de la décision est clair et ne nécessite donc aucune interprétation. Le jugement précité n’est par ailleurs affecté d’aucune erreur ou omission matérielle.
M. [S] et Mme [N] seront par conséquent déboutés de leur demande en rectification d’erreur matérielle ou d’interprétation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. M. [S] et Mme [N] seront donc condamnés à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront aussi condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rejette la demande en rectification d’erreur matérielle et en interprétation,
Condamne M. [S] et Mme [N] à payer au [Adresse 17] [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VAL DE SEINE, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] et Mme [N] aux dépens, dont distraction au profit de Maître ROBERT,
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2025 par Monsieur JOLY, premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Défense au fond ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Privé ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Action
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Quotité disponible ·
- Enfant ·
- Possession d'état ·
- Olographe ·
- Acte de notoriété ·
- Décès
- Registre ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Copie ·
- Personnes
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Palau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Protection ·
- Consignation ·
- Vendeur ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Économie mixte ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Cristal ·
- Juriste ·
- Procès-verbal ·
- Instance
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Classes ·
- Réalisation ·
- Patrimoine ·
- Locataire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
- Utilisation ·
- Passeport ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Débiteur ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Caution solidaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Assignation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Biens ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Demande ·
- Attribution préférentielle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Immobilier
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.