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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00446 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVGB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00507
N° RG 24/00446 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVGB
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [C] [N] (CCC)
[7] ([5])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Evelyne [F], Assesseur employeur
— [W] [D], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [X] [U], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N]
né le 03 Avril 1979 à MAROC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mélina VARSAMIS, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 37
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [B] munie d’un pouvoir permanent
Monsieur [C] [N] a été embauché le 09 septembre 2019 en qualité de “bétonneur/ polisseur” dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la SAS [9] spécialisée dans les travaux de construction.
Il occupait en dernier lieu un poste de peintre sur pistolet à air.
Il a été victime d’un accident au cours de son travail le 26 avril 2021 que la [7] a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Cet accident a initialement été déclaré guéri le 04 juin 2021.
Le 07 juin 2021, Monsieur [C] [N] a saisi la [7] d’une demande de rechute qui a été prise en charge au titre du risque professionnel et déclarée consolidée le 22 juin 2023.
Par décision en date du 28 septembre 2023, la [7] a fixé à 09% à compter du 23 juin 2023 le taux d’IPP résultant des séquelles de cet accident.
Monsieur [C] [N] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui, par avis en date du 06 février 2024 a estimé que le taux médical devait être fixé à 7% au lieu de 09% mais qu’il devait être attribué à Monsieur [C] [N] un coefficient professionnel de 02%.
La [7] lui a notifié le 21 février 2024 l’attribution à compter du 23 juin 2023 d’un taux d’IPP de 9% incluant un coefficient professionnel de 02% conformément à l’avis de la Commission médicale de recours amiable du 06 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mars 2024, Monsieur [C] [N] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 22 avril 2024, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [E] [O].
Celui-ci a établi son rapport le 17 juin 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 10 juillet 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 14 mai 2025, Monsieur [C] [N] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé ;
— l’infirmation de :
*la décision la [7] en date du 28 septembre 2023 ;
*la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
— une nouvelle fixation de son taux d’incapacité permanente qui ne saurait être inférieur à 20% ;
— la majoration de ce taux d’un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 04% ;
— la condamnation de la [7] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
— le taux d’IPP qui lui a été attribué est manifestement sous évalué tant par le médecin conseil de la [7] que par le médecin consultant désigné par le tribunal puisqu’il présente encore des douleurs importantes au dos ;
— ils retiennent tous deux l’existence d’un état antérieur alors que lui-même en ignorait l’existence avant son accident du travail et ne souffrait d’aucune douleur lombaire ;
— cet état antérieur ne doit donc pas conduire à diminuer les séquelles résultant de son accident et à sous évaluer son taux d’IPP ;
— à la suite de son accident du travail, le médecin du travail a préconisé une reconversion de sorte qu’il a préféré démissionner de son emploi ;
— il a retrouvé du travail comme chef de chantier et, dans le cadre de ce nouvel emploi, il a été contraint de travailler à mi-temps thérapeutique avant d’être déclaré consolidé ;
— comme il continuait à ressentir des douleurs et le médecin du travail lui ayant indiqué qu’une inaptitude devait être envisagée, il a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
— il est désormais sans emploi et touche des allocations de chômage ;
— compte-tenu des contre-indications médicales à certains emplois consécutives à son accident du travail, de sa qualification professionnelle ainsi que du fait qu’il a toujours occupé un emploi manuel, ses chances de retrouver un emploi à rémunération et qualification équivalentes sont incertaines ;
— le coefficient professionnel retenu par le médecin consultant est donc manifestement sous évalué.
Par conclusions en date du 02 décembre 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 14 mai 2025, la [7] sollicite :
— la confirmation du taux de 09% pour les séquelles liées à l’accident du travail (et non de la maladie professionnelle comme indiqué à la suite d’une erreur de plume) de Monsieur [C] [N] ;
— que Monsieur [C] [N] soit débouté de l’intégralité de son recours ;
— la condamnation de Monsieur [C] [N] aux entiers frais et dépens.
Elle se prévaut essentiellement des conclusions du rapport de consultation médicale du Docteur [O] en date du 17 juin 2024 qui confirment l’avis de son médecin conseil et celui de la Commission médicale de recours amiable et fait également valoir que :
— Monsieur [C] [N] n’a jamais retourné le questionnaire relatif à sa situation professionnelle qu’elle lui a adressé après consolidation en vue de lui attribuer un éventuel coefficient professionnel ;
— ayant quitté son emploi dans le cadre d’une rupture conventionnelle, Monsieur [C] [N] ne justifie pas d’un lien direct entre la perte de son travail et son accident du travail ;
— elle s’interroge sur ses changements d’employeurs alors qu’il était en arrêt de travail ;
— tant le médecin de la commission médicale de recours amiable que le médecin consultant ont outrepassés leurs missions en statuant sur un coefficient professionnel sans avoir les éléments administratifs pour l’évaluer.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de Monsieur [C] [N], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Au fond
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,“le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à [10%], la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En l’espèce, Monsieur [C] [N] conteste la fixation à 09% du taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué à la suite de son accident du travail du 26 avril 2021.
Il était âgé de 44 ans au moment de la date de consolidation.
Après avoir repris les circonstances de l’accident du travail de Monsieur [C] [N] ainsi que le contenu du certificat médical initial du 26 avril 2021 et repris minutieusement les documents médicaux qui lui ont été transmis, le Docteur [E] [O] indique dans son rapport de consultation médicale en date du 17 juin 2024 que “l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 22 mai 2023 permet de retenir:
— trois marches sans particularité sauf pointe à droite avec difficulté;
— distance doigt-sol: 40 cm;
— rotation limitée à droite;
— Lasègue lombaire bilatéral 40° à droite et 70° à gauche;
— paresthésie droite.
J’ai donc pu examiner ce patient en date du 14/06/2024.
Les doléances sont marquées par des lombalgies avec une radiculalgie complète dans le territoire de L5 droit avec également des éléments L4 droits, des paresthésies. Ce tableau est intermittent. Lors des crises douloureuses, il présenterait une boiterie. Il n’y a pas de trouble sphinctérien. Il se plaint de trouble intermittent du sommeil. Il n’utilise aucun appareillage. Il précise que la station prolongée (debout ou assise) est difficile.
La marche est réalisée sans aucune difficulté. Les stations unipodales droite et gauche sont réalisées et tenues. Les stations sur les talons et les pointes sont réalisées et tenues. L’accroupissement est incomplet.
Le Schöber est à 10/12,5 (+2,5) et 15/18 (+3) avec une distance doigt-sol à 40 cm. Présence d’une contracture paravertébrale bilatérale lombaire basse associée à une cellulagie droite et à des fessalgies droites majorées par la palpation profonde.
Discret déficit du fléchisseur du pied droit d’origine algique. (4+/5). Pas de déficit de l’extenseur du pied droit ou gauche.
Signe de Lasègue positif à droite à 45°. Pas de vrai Lasègue à gauche.
Pas de déficit sensitif mais hyperesthésie et paresthésies du membre inférieur droit dans le territoire de L4 et L5 droit.
Chez un sujet droitier, absence d’amyotrophie avec un périmètre du mollet à 39 cm à droite versus 38,5 cm à gauche (à 10 cm sous le bord inférieur de la rotule) et un périmètre de 55 cm à droite versus 54,5 cm à gauche (à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule).”
Il conclut :
“-accident du travail daté du 26 avril 2021 consolidé le 22 juin 2023;
— existence d’un état antérieur sur phénomènes dégénératifs étagés en particulier avec arthropathie et arthrose interapophisaire postérieure associée à des discopathies dégénératives;
— séquelles marquées par un tableau intermittent de lombo radiculalgies L5 droites avec syndrome rachidien lombaire léger et paresthésies avec phénomènes hyperstatiques au toucher, sans déficit sensitif, avec un léger déficit d’origine algique du fléchisseur du pied droit;
— en tenant compte de l’état antérieur, à la date de la consolidation, un taux d’IPP de 09% paraît satisfaisant, incluant le coefficient professionnel (séquelles discrètes au niveau du rachis lombaire 04%, alinéa 3.2 du barème AT/MP; névrite avec algie 3%, alinéa 4.2.5 barème AT/MP, soit au titre médical un taux de 7% en tenant compte de l’état antérieur.)”
S’agissant du taux médical, les conclusions du médecin consultant sont claires, précises, motivées et conformes aux indications du guide-barème compte-tenu de la faiblesse de la gêne fonctionnelle objectivée et de son intermittence.
Le guide-barème prévoit en effet en son point 3.2 “rachis lombaire” un taux d’IPP compris entre 5 et 15 % en cas de persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle auquel peut s’ajouter une indemnisation des séquelles nerveuses si elles existent.
Cet avis médical est également concordant avec les conclusions de la Commission médicale de recours amiable.
Par ailleurs tant le médecin conseil que le Docteur [O] retiennent l’existence d’un état antérieur et notamment de discopathies dégénératives étagées ainsi que des irrégularités des plateaux vertébraux.
Monsieur [C] [N] ne rapporte pour sa part la preuve d’aucun élément, notamment d’ordre médical, permettant de remettre en cause les constatations et conclusions du médecin consultant.
S’agissant du coefficient socio- professionnel, le guide-barème précise que, indépendamment de la prise en compte des éléments strictement médicaux pour apprécier l’incapacité, il doit également être tenu compte du fait que les séquelles de l’accident paraissent devoir entraîner une modification de la situation professionnelle de l’intéressé.
En l’espèce, Monsieur [C] [N] fait valoir que l’incidence professionnelle de ses séquelles n’a aucunement été priseC en compte.
Il résulte des pièces qu’il produit qu’en réalité, si le médecin du travail a émis des restrictions à la reprise de son ancien poste le 13 janvier 2022 alors qu’il était encore en arrêt de travail, Monsieur [C] [N] a retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avant même d’avoir repris son travail.
Son médecin traitant qui préconise un temps partiel thérapeutique indique ainsi dans son certificat médical du 03 mars 2022 “c’est pour cela qu’une reprise du travail en temps partiel me paraît adaptée (pour poursuivre les soins de kinésithérapie) sous réserve de l’accord du nouveau médecin du travail et du futur employeur.”
Son contrat de travail est daté du 04 avril 2022.
S’agissant de la fin de ce contrat de travail il apparaît que :
— le médecin du travail ne s’est pas prononcé sur l’inaptitude lors de la visite du 27 juin 2023 mais indique uniquement “à revoir au plus tard le 27 juillet 2023" sans poser aucune restriction à l’emploi ;
— Monsieur [C] [N] a donc faussement attesté le 16 août 2023 ne pas avoir repris son travail pour inaptitude dans le questionnaire que lui a adressé la [7] ;
— ce contrat de travail a en réalité fait l’objet d’une rupture conventionnelle pour une raison inconnue.
Monsieur [C] [N] doit en conséquence être débouté de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel distinct.
Il s’avère par ailleurs que le médecin conseil de la [7] ayant initialement fixé le taux d’IPP de Monsieur [C] [N] à 9% a en réalité déjà pris en compte l’incidence professionnelle de ses séquelles tel que l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale le prévoit puisque tant la commission médicale de recours amiable que le médecin consultant estiment la part strictement médicale de son taux d’IPP à 7%.
Il est rappelé qu’il n’est nullement obligatoire de faire une appréciation distincte du coefficient professionnel.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [C] [N] de l’ensemble de son recours et de maintenir à 09% à compter du 23 juin 2023 le taux d’IPP résultant des séquelles de son accident du travail du 26 avril 2021.
En revanche, s’agissant, par nature, d’une décision administrative, il n’appartient pas la présente juridiction de confirmer ou infirmer la décision de la [7].
Pour le surplus
Monsieur [C] [N], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [6].
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [C] [N] recevable en la forme ;
MAINTIENT à 09 % à compter du 23 juin 2023 le taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [N] résultant des séquelles de la rechute du 07 juin 2021 de son accident du travail du 26 avril 2021;
DÉBOUTE Monsieur [C] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la [6] supportera les frais de consultation médicale; au besoin l’Y CONDAMNE.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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