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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 mai 2026, n° 25/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01540 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WOSG
CODE NAC : 56B – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. POMPES FUNEBRES PRIVÉES C/ S.C.I. SCI LES CHIFFRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES PRIVÉES, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 393 102 249, dont le siège social est sis 77, avenue Victor Hugo – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
représentée par Me David SEMHOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D100
DEFENDERESSE
S.C.I. LES CHIFFRES, immatriculée au RCS d’ ANNECY sous le n° 379 218 969, dont le siège social est sis 660, route de Ramponnet – 74290 MENTHON-SAINT-BERNARD
représentée par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0490
*******
Débats tenus à l’audience du : 14 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 mai 2022, la société Les Chiffres a donné à bail commercial à la société Pompes Funèbres Privées, exerçant sous l’enseigne " [N] ", des locaux situés 3 avenue Faidherbe à Saint-Maur-des-Fossés (94100).
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la société Pompes Funèbres Privées a fait assigner la société Les Chiffres devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— suspendre le paiement des loyers, charges, impôts et taxes dus par la société Pompes Funèbres Privées au titre du bail commercial, rétroactivement à compter de la prise d’effet du bail le 1er décembre 2022 et jusqu’à ce que la société Les Chiffres respecte son obligation de délivrance permettant à la société Pompes Funèbres Privées d’exercer son activité contractuelle,
— ordonner la restitution au profit de la société Pompes Funèbres Privées de l’ensemble des loyers, charges, impôts et taxes versés par elle au titre du bail commercial, soit la somme de 247.329,12 euros, portant intérêt au taux légal,
— en tout état de cause, condamner la société Les Chiffres à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Pompes Funèbres Privées a maintenu les demandes de son assignation et les moyens qui y sont contenus et s’est opposé aux moyens de défense soulevés par la société Les Chiffres. Elle a actualisé sa demande provisionnelle à la somme de 281.366, 52 euros.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Les Chiffres a demandé au juge des référés de :
— débouter la société Pompes Funèbres Privées de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Pompes Funèbres Privées à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au14 avril 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de l’obligation de paiement du loyer
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, il est constant que le bail commercial en date du 5 mai 2022 a été conclu entre la société Pompes Funèbres Privées et la société Les Chiffres sous la condition suspensive de l’obtention, par le locataire, d’une autorisation de la préfecture pour l’installation d’un funérarium avant le 31 août 2022, avec possibilité de repousser cette date butoir.
Le contrat stipule, en son article 3, que : " les lieux loués seront destinés exclusivement aux activités de Services Funéraires – Funérarium, à l’exclusion de toute autre utilisation” .
Enfin, aux termes de l’article 10 dudit bail : « la destination contractuelle ci-dessus stipulée n’implique de la part du bailleur aucune garantie quant au respect de toute autorisation ou condition administrative nécessaire, à quelque titre que ce soit, pour l’exercice de tout ou partie desdites activités. Le preneur fera, en conséquence, son affaire personnelle, à ses frais, risques et périls, de l’obtention de toute autorisation nécessaire, ainsi que du paiement de toute somme, redevance, taxe, impôt, droit quelconque, afférents à l’utilisation des locaux loués et à l’exercice de son activité dans les locaux loués, de telle sorte que le bailleur ne puisse en aucune manière être inquiété à ce sujet ».
Par arrêté n°2022/04368 du 2 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a autorisé les pompes funèbres " [N] " à créer une chambre funéraire sise 3 avenue Faidherbe sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Il est constant que par délibération du 28 septembre 2022, le conseil municipal de Saint-Maur-des-Fossés a émis un avis défavorable au projet de création d’une deuxième chambre funéraire sur le territoire de la commune.
Aussi, par arrêté municipal du 11 octobre 2022, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a fait opposition à la déclaration préalable pour le projet de création d’une chambre funéraire sur le territoire de la commune déposé par les pompes funèbres " [N] ".
Enfin, par arrêté municipal du 23 février 2023, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a mis en demeure les pompes funèbres " [N] " d’interrompre immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle sise 3 avenue Faidherbe à Saint-Maur-des-Fossés (94100), en violation de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme.
Si cette délibération du conseil municipal et ces arrêtés municipaux ont empêché l’exploitation, par la société Pompes Funèbres Privées, de son activité de service funéraire dans le local loué par la société Les Chiffres, cet empêchement ne peut, au vu de la clause stipulée à l’article 10 du bail commercial, caractériser une violation évidente des obligations contractuelles incombant à la bailleresse.
Dans ces conditions, la société Pompes Funèbres Privées échoue à apporter la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de suspension des loyers, charges, impôts et taxes dus par la société Pompes Funèbres Privées à la société Les Chiffres en exécution du bail commercial conclu le 5 mai 2022.
La demande provisionnelle formulée par la société Pompes Funèbres Privées au titre du remboursement des loyers, charges, impôts et taxes versés par elle en exécution du bail commercial sera donc également rejetée.
Sur les autres demandes
La société Pompes Funèbres Privées sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Pompes Funèbres Privées sera condamnée à payer à la société Les Chiffres une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des loyers, charges, impôts et taxes dus par la société Pompes Funèbres Privées à la société Les Chiffres en exécution du bail commercial conclu le 5 mai 2022,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par la société Pompes Funèbres Privées au titre du remboursement des loyers, charges, impôts et taxes versés par elle en exécution du bail commercial conclu le 5 mai 2022,
CONDAMNONS la société Pompes Funèbres Privées à verser à la société Les Chiffres la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Pompes Funèbres Privées aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 mai 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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