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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 24/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 26 Février 2026
N° RG 24/01540
N° Portalis DB2O-W-B7I-CZHA
Ordonnance n° :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. DAVID CORNU AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Benoit MEILHAC, de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat plaidant au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Corine BIGRE, du cabinet AGIS, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS substituée par Me Elodie CHOMETTE, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
Juge de la mise en état : […], Présidente
assisté lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
Débats : Audience publique du : 08 Janvier 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 26 Février 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à :
Le 3 novembre 2017 la société à responsabilité limitée (SARL) David Cornu Automobiles est intervenue sur l’autoroute A6 pour dépanner et transporter le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [U] [L] et Mme [E] [P].
Le véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable puis d’une expertise judiciaire.
M. [U] [L] et Mme [E] [P] ont saisi le tribunal judiciaire d’Albertville de prétentions dirigées contre la SARL Garage Avocat, qui avait effectué des réparations sur le véhicule. Un jugement a été prononcé le 26 juillet 2024.
Le véhicule est resté stationné sur le parc de la société David Cornu Automobiles.
Suivant exploits de commissaire de justice délivrés le 28 novembre 2024 la société à responsabilité limitée (SARL) David Cornu Automobiles a fait citer devant le présent tribunal M. [U] [L] et Mme [E] [P] aux fins d’obtenir, au visa des dispositions des articles 1103 et 1928 du code civil, leur condamnation au paiement d’une somme de 70 428,90 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule, ainsi que leur condamnation sous astreinte à récupérer le véhicule à leurs frais, outre le paiement de frais irrépétibles et des dépens.
Par décision en date du 9 janvier 2025 le juge de la mise en état en enjoint les parties de rencontrer un médiateur en vue de voir ordonner une mesure de médiation judiciaire. Après avoir rencontré le médiateur les parties n’ont pas souhaité s’orienter vers cette mesure de résolution amiable du litige.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2025, M. [U] [L] et Mme [E] [P] ont soulevé un incident tiré de la prescription des demandes.
Selon conclusions n°2 transmises le 20 décembre 2025, ils demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article L 128-2 du code de la consommation, de :
— Juger recevable et bien fondé la demande d’incident de M. [L] et Mme [P],
— Rejeter les prétentions de la société David Cornu Automobiles portant sur les frais de gardiennage antérieurs au 28 novembre 2022 (soit entre le 30 novembre 2017 et le 28 novembre 2022) et résultant des factures du 31 mars 2021 (facture n°1/2103/100331/3), du 27 avril 2002 (facture n°1/2204/100282/2) et du 9 octobre 2024, comme étant prescrites,
— Débouter les prétentions de la société Davod Cornu Automobiles dans le cadre de l’incident,
— Condamner la société David Cornu Automobiles au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Ils soutiennent en substance que s’agissant d’une prestation à exécution successive, la prescription des frais payables par termes successifs se divise comme la dette et court à l’égard de chacune de ses fractions. Ils s’opposent au moyen selon lequel le délai de prescription biennal aurait commencé à courir à compter du jugement prononcé le 26 juillet 2024.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2025 la société David Cornu Automobiles demande au juge de la mise en état de :
— Dire que le point de départ de la prescription des prétentions de la société DCA se situe au jour du jugement qui a statué sur le débiteur des frais de gardiennage, date à laquelle la société DCA a eu connaissance des faits lui permettant d’agir, soit le 26 juillet 2024,
En conséquence,
— Juger que la prescription de l’action de la société DCA n’est pas acquise,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [U] [L] et de Mme [E] [P],
— Juger que chaque partie supportera les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposés.
Elle fait valoir que le point de départ de la prescription n’est pas la date d’émission de la facture mais la date d’achèvement des prestations permettant d’exercer l’action.
L’incident, fixé à l’audience 8 janvier 2026, a été mis en libéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile énonce que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir.”
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Par dérogation à la prescription quinquennale définie par l’article 2224 du code civil, l’article L 218-2 du code de la consommation dispose que “l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
Il est jugé qu’en application des articles 2224 du code civil et L. 218-2, du code de la consommation, il y a lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520)
Par ailleurs, il résulte des articles 2224 et 2233 du code civil, qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs , la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.
Il en résulte que la prescription biennale de l’action en paiement des professionnels contre les consommateurs prévue par l’article L 218-2 du code de la consommation, se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties et des factures litigieuses que les frais de gardiennage réclamés par la société David Cornu Automobiles ont été décomptés en nombre de jours, depuis la prise en charge du véhicule le 3 novembre 2017, jusqu’au 30 septembre 2024.
Ces frais de gardiennage étant exigibles chaque jour, la prescription biennale a commencé à courir à compter de chaque nouvelle échéance journalière.
Dès lors que le professionnel avait successivement connaissance de l’exigibilité de ces frais chaque jour écoulé depuis le 3 novembre 2017, il n’y a pas lieu de tenir compte de la date d’émission des factures par la société David Cornu Automobiles.
De même, la société David Cornu Automobiles n’est pas fondée à invoquer la date de la décision judiciaire intervenue le 26 juillet 2024 dans le cadre d’un litige concernant l’origine des désordres et l’imputabilité du sinistre auquel la société David Cornu Automobiles n’était pas partie, dès lors qu’elle avait bien connaissance de l’exigibilité des frais quotidiens engagés au titre du gardiennage.
En conséquence, les frais de gardiennage exigibles plus de 2 ans avant l’action en justice engagée le 28 novembre 2024 sont prescrits alors que ceux exigibles moins de 2 ans avant cette date ne sont pas atteints par la prescription.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est donc rejetée pour les frais de gardiennage exigibles entre le 28 novembre 2022 et le 28 novembre 2024. Il appartient en conséquence à la société David Cornu Automobiles de modifier ses demandes au fond en ce sens.
Sur les dépens et frais de la procédure
Chaque partie succombant partiellement en sa position, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles engagés par les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE IRRECEVABLE comme prescrite l’action en paiement engagée par la SARL David Cornu Automobiles à l’encontre de M. [U] [L] et de Mme [E] [P] concernant les factures de gardiennage de véhicule portant sur la période antérieure au 28 novembre 2022 ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement engagée par la SARL David Cornu Automobiles à l’encontre de M. [U] [L] et de Mme [E] [P] concernant les factures de gardiennage de véhicule portant sur la période postérieure au 28 novembre 2022 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à l’encontre de l’action en paiement des factures de gardiennage portant sur la période postérieure au 28 novembre 2022 ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
INVITE la SARL David Cornu Automobiles à conclure au fond pour l’audience de mise en état du Jeudi 07 mai 2026 en modifiant ses demandes de paiement de frais de gardiennage qui ne pourront courir qu’à compter du 28 novembre 2022 ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 07 mai 2026 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi ordonné et prononcé le 26 février 2026, la minute étant signée par Madame […], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
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