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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 mai 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00072 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WU33
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A. SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES VILL ES ET DU DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE C/ S.A.R.L. PH CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ D’AMENAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES VILL ES ET DU DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE (SADEV 94), SAEM inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 341 214 971, dont le siège social est sis 31, rue Anatole France – 94300 VINCENNES
représentée par Me Caroline GÉRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D77
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PH CONSTRUCTION, immatriculée au RCS d’ EVRY sous le n° 813 056 926, dont le siège social est sis 105-117 avenue Victor Schoelcher – 91170 VIRY-CHATILLON
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 9 janvier 2026 par la société d’aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne à la société PH Construction, par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 28 septembre 2023 (RG n° 23/01223) soit rendue commune à celle-ci, soutenue à l’audience du 2 avril 2026;
En l’absence de constitution de la partie défenderesse;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations émises par l’expert dans son courrier du 11 mars 2026 desquelles il ressort qu’il est nécessaire que la société PH Construction ayant repris le lot gros œuvre à la suite de la liquidation judiciaire de la société BATI OUEST, intervienne aux opérations des expertises.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la partie défenderesse.
Il sera mis à la charge de la société d’aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société PH Construction l’ordonnance d’expertise du 28 septembre 2023 (RG n° 23/01223) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société d’aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la société d’aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 mai 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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