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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 avr. 2026, n° 25/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
N° RG 25/00846 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G672
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1-3 avenue François Mitterrand – 93200 SAINT DENIS
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, avocats au barreau de l’EURE – Maître Camille LECOEUCHE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [L]
né le 21 Octobre 1974 à DJERBA, demeurant 38, rue René Baheux – 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 12 octobre 2021, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT (ci-après la Société), a consenti à Monsieur [Z] [L] un prêt personnel d’un montant total de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 187,14 euros, au taux débiteur fixe de 4,25 % et au TAEG de 4,76 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la Société a adressé à Monsieur [L] une mise en demeure d’avoir à régler un impayé de 1 022,53 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2024 qu’il a reçue le 10 janvier 2025.
La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [L] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2025, qu’il a reçue le 17 février 2025.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a condamné Monsieur [L] à payer à la Société la somme de 4 872,80 euros en principal outre une somme de 51,60 à titre de frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [L] par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025 remis à étude.
Monsieur [L] a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception postée le 18 août 2025.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 2 février 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la Société, représentée par son conseil, demande au juge de :
— sous réserve de la recevabilité de l’opposition de Monsieur [L], la déclarer non fondée ;
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 23 juin 2025
et statuant à nouveau :
— condamner Monsieur [L] à lui payer une somme de 3 809,22 euros en principal avec intérêts contractuels au taux de 4.25 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2024 ;
à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas retenue :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit ;
— condamner, en conséquence, Monsieur [L] à lui payer la somme de 10 000 euros, déduction faite des sommes déjà versées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la conclusion du crédit ;
en tout état de cause :
— condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [L] aux dépens.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion, que le contrat comporte une mention pré-remplie de l’accomplissement des obligations du prêteur et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [L] a comparu en personne à l’audience. Il a reconnu la dette en son principe. Il a exposé avoir rencontré des difficultés liées à une période de chômage entre août 2025 et décembre 2025, mais avoir depuis retrouvé un emploi sous contrat de travail à durée indéterminée avec un salaire mensuel net de l’ordre de 1 600 euros par mois. Il a justifié avoir déposé le 23 janvier 2026 une demande de traitement de sa situation de surendettement et a demandé des délais de paiement pour pouvoir apurer sa dette.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Monsieur [L] par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025. Monsieur [L] a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception postée le 18 août 2025.
Son opposition est dès lors recevable.
Il convient donc de statuer à nouveau sur la demande en paiement de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il est rappelé à titre liminaire que si Monsieur [L] fait état d’un dossier de surendettement déposé, il ne produit pas la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers. En tout état de cause, l’existence d’une procédure de surendettement n’exclut pas la possibilité pour le créancier de solliciter un titre exécutoire.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 10 août 2024. La demanderesse, qui a signifié l’ordonnance d’injonction de payer au débiteur par acte du 8 août 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R.312-35 du code de la consommation. Ses demandes sont donc recevables.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n° 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure de payer, précisant un délai de régularisation de 15 jours sous peine d’acquisition de la déchéance du terme, a bien été envoyée à Monsieur [L] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2024, qu’il a reçue le 10 janvier 2025.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 30 janvier 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
— Sur l’absence de fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur signée
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
A cet égard, la signature par un emprunteur d’une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information pré-contractuelle, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions d’une clause-type du prêt (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552 et 1ère Civ., 28 mai 2025, pourvoi n°24-14.679).
En l’espèce, la Société verse aux débats des extraits d’une liasse contractuelle signée électroniquement par l’emprunteur comportant une mention selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle. Parallèlement, le prêteur produit une fiche d’information précontractuelle non signée par l’emprunteur. La fiche vierge ainsi versée aux débats émane donc du seul prêteur et ne constitue dès lors pas un élément corroborant la preuve de sa remise.
En conséquence, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour ce premier motif, en application de l’article L.341-1 du code de la consommation.
— Sur l’absence de bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
Là encore, la signature par l’emprunteur d’une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le formulaire de rétractation, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause-type du prêt (jurisprudence susvisée).
En l’espèce, le prêteur verse aux débats des extraits d’une liasse contractuelle signée par l’emprunteur qui ne comportent pas de bordereau de rétractation mais visent une mention selon laquelle ce dernier reconnaît que ce bordereau figure dans les documents transmis.
En l’absence d’élément complémentaire versé aux débats corroborant la preuve de la remise d’une offre comportant le bordereau de rétractation, le prêteur est donc déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce deuxième motif en application de l’article L 341-4 susvisé.
— Sur le manquement au devoir d’explication
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. »
L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir accompli son obligation d’explication permettant à l’emprunteur d’apprécier si le crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Le prêteur doit donc être déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce troisième motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
— Sur le manquement de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la Société produit une fiche de dialogue mentionnant les ressources et charges de Monsieur [L].
Or, s’agissant des justificatifs, le prêteur ne produit qu’un avis d’imposition de Monsieur [L] sur ses revenus de 2020. Il ne verse pas aux débats de pièce justifiant de ses revenus à une date concomitante à la souscription du contrat le 12 octobre 2021.
En outre, le prêteur ne produit aucune pièce relative aux charges de Monsieur [L].
Le prêteur ne démontre donc pas avoir recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur lors de l’octroi du contrat, et avoir ainsi satisfait à son obligation.
Il doit ainsi être déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce quatrième motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
— Sur l’absence de justification des renseignements requis pour la souscription de l’emprunt
Aux termes de l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L.312-12 est remise par le prêteur à l’emprunteur. Cette fiche doit comporter des éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur, ainsi que les éventuels prêts en cours contractés par celui-ci. La fiche de renseignement sur la solvabilité de l’emprunteur exige une signature distincte de celle apposée sur le contrat de prêt ou une validation par voie électronique.
Si le crédit souscrit à distance est supérieur à 3 000 euros, la fiche doit être corroborée par les justificatifs de domicile, d’identité et du revenu de l’emprunteur, au jour de l’établissement de la fiche, au sens des articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation.
En l’espèce, si la Société verse aux débats le justificatif d’identité de Monsieur [L], elle ne produit aucun justificatif de domicile et, comme déjà exposé, aucun justificatif de ses revenus concomitant à la date de souscription du crédit, alors qu’il apparaît avoir été souscrit à distance pour un montant supérieur à 3 000 euros
Par conséquent, la Société doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce cinquième motif, en application de l’article L.341-3 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
Selon l’historique de compte arrêté au 13 octobre 2025, le demandeur apparaît donc redevable d’une somme s’établissant comme suit :
Capital versé
10 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
dont 1 100 euros réglés après déchéance du terme
7 144,59 euros
TOTAL
2 855,41 euros
Monsieur [L] est donc condamné à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2 855,41 euros au titre du contrat de crédit personnel souscrit le 12 octobre 2021.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les délais de paiements
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
A l’audience, Monsieur [L] sollicite des délais de paiement.
En l’espèce, le délai maximum de 2 ans permet d’apurer l’arriéré par mensualités de 118 euros. Monsieur [L] explique avoir retrouvé un emploi stable en décembre 2025 lui procurant un salaire net de 1 600 euros.
Dans ces conditions, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [L] pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues dans le dispositif (fin) du jugement, sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre de la procédure de surendettement en cours.
Il sera rappelé que, faute pour Monsieur [L] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [L], partie succombante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition de Monsieur [Z] [L] recevable ;
En conséquence :
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 juin 2025 ;
et statuant à nouveau :
DECLARE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de crédit personnel souscrit le 12 octobre 2021 par Monsieur [Z] [L] auprès de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2 855,41 euros au titre du capital restant dû de ce prêt ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
AUTORISE Monsieur [Z] [L] à se libérer de sa dette au moyen de 23 versements mensuels d’un montant total de 118 euros et d’un 24ème versement devant apurer le solde dû, sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre de la procédure de surendettement en cours ;
DIT qu’en l’état le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que pour le cas où une mensualité resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, sous réserve des mesures qui pourraient être imposées dans le cadre de la procédure de surendettement en cours ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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