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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 26 mars 2026, n° 26/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Cabinet du
Juge des Libertés
et de la Détention
ORDONNANCE EN MATIERE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG 26/00119 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2WN
Minute :
Nous, Anne-Catherine PASBECQ , Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur Dominique MARO
né le 26 Février 1986 à PARIS 14E
CH HENRI EY
32 rue de la grève
28800 BONNEVAL
Représenté par Me GENIN-SCHMITE Hannah, avocate au barreau de Chartres
Vu la saisine de : Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 25 Mars 2026;
Vu les observations écrites du conseil du patient en date du 23 mars 2026, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l’avis du Procureur de la République en date du 26 mars 2026
Attendu qu’il ressort de l’avis médical rédigé par le Docteur BEMA DOUALLA JOSEPH le 25 mars 2026 à 14 heures que le patient n’est pas auditionnable ;
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur, [M], [K], pourra se poursuivre au-delà du délai de 4523 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Le 26 Mars 2026 à 16 heure 25
Le Juge des libertés et de la détention
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
<< Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure,.
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