Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01709 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXRX
AFFAIRE : [S] [G] [U] C/ S.A. MMA IARD SA, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [G] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître [A] [H] Toque – 680, Expédition et Grosse
Maître [F] [R] [Adresse 5]
Expert,Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 19 novembre 2020, Monsieur [P] [O] et son épouse, Madame [I] [O] (les époux [O]) ont confié à Madame [S] [U], architecte, la conception et le suivi de l’exécution des travaux de réhabilitation de leur maison sise [Adresse 1]).
Les prestations de préparation des sols et pose du carrelage, correspondant au lot n° 8 des travaux, ont été confiées à l’EURL DJL CARRELAGE, selon devis en date du 23 juin 2021 d’un montant de 35 273,22 euros.
La réception du lot n° 8 des travaux est intervenue le 22 février 2022, sans réserve, et sa facture du 09 mars 2022 a été réglée.
Par courriel en date du 10 mars 2022, les époux [O] ont fait état de l’apparition de fissures et de trous sur le carrelage et l’EURL DJL CARRELAGE a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, qui a refusé sa garantie.
L’origine des désordres n’étant pas déterminée, l’EURL DJL CARRELAGE a refusé de prendre en charge le cout de leur reprise et aucun accord amiable n’a pu mettre un terme au différend.
Les époux [O] ont mandaté Maître [T] [E], huissier de justice, qui a établi un procès-verbal de constat en date du 05 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 28 février 2023 (RG 23/00055), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [O], une expertise judiciaire au contradictoire de :
l’EURL DJL CARRELAGE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL DJL CARRELAGE ;
s’agissant des désordres affectant le carrelage, et en a confié la réalisation à Monsieur [V] [B], expert.
A la demande des époux [O], par ordonnance en date du 09 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a déclaré communes et opposables à Madame [S] [U], entrepreneur individuel, la société GAMA FERREIRA et la société DPP PERE ET FILS, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [B], en exécution de l’ordonnance du 28 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, Madame [S] [U] a fait assigner en référé la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, ès qualités de co-assureurs de la société GAMA FERREIRA afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
A l’audience du 08 octobre 2024, Madame [U] a maintenu ses prétentions telles que consignées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la requérante expose que la société GAMA FERREIRA n’a plus d’existence juridique pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés et que l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de son assureur.
Les MMA ont formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu’un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est établi et non discuté que la société GAMA FERREIRA, en charge du lot maçonnerie dans le cadre des travaux de réhabilitation litigieux, n’a plus d’existence juridique pour avoir été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés. Au vu de son courriel du 27 juillet 2024, en réponse à un dire, l’expert judiciaire s’est prononcé en faveur de la mise en cause de l’assureur de cette société, les MMA.
Au vu de la participation éventuelle de la société GAMA FERREIRA dans la survenance des désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, mais qui est désormais radiée, il existe un motif légitime d’étendre à ses co-assureurs la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes desdits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [B] seront en conséquence rendues communes et opposables à ces parties.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés […] statue sur les dépens.
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [U] sera provisoirement condamnée aux dépens, les défendeurs à la demande d’extension de la mesure d’expertise ne pouvant être qualifiés de perdants au sens de l’article 696 susvisé.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCE MIUTUELLES, ès qualités de co-assureurs de la société GAMA FERREIRA les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [B], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 28 février 2023 (RG 23/00055) ;
DISONS que Madame [S] [U] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [V] [B] devra convoquer la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, ès qualités de co-assureurs de la société GAMA FERREIRA auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000, 00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [S] [U] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 25 janvier 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [S] [U] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 26 novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Liquidateur ·
- Gestion ·
- Montant
- Thé ·
- Refus ·
- Visa ·
- Qatar ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Aéroport
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Retard de paiement ·
- Syndicat ·
- Vote ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Malfaçon ·
- Peinture ·
- Facture ·
- Exécution provisoire
- Cadastre ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Héritier ·
- Ouverture ·
- Parcelle
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Remise ·
- Siège social ·
- Délai ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Rapport ·
- Vente ·
- Partie ·
- Technique ·
- Usage ·
- Motif légitime
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Travailleur indépendant ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Secrétaire
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Corrosion ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Provision ·
- Avis ·
- Trouble ·
- Exécution ·
- Adresses
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.