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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 19 janv. 2026, n° 24/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/02744 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U76O / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [Y] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [Y] ([U] [Y] selon acte de mariage) épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Portugaise
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Vanessa CECCATO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 240
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
domicilié : chez Monsieur [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Octave DUMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC034
1 G + 1 EX Me Vanessa CECCATO
1 G + 1 EX Me Octave DUMONT
impots le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S. LÉONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de M. BRÉZÉ, greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer et dit que la loi française est applicable,
PRONONCE pour faute de M. [W] [V] le divorce entre les époux :
Madame [Z] [Y] ([U] [Y] selon acte de mariage)
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
Et
Monsieur [W] [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] [Localité 8] (PORTUGAL)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 9 avril 2024,
FIXE à 50.000 euros (CINQUANTE MILLE) la prestation compensatoire que M. [W] [V] est tenu de verser à Mme [Z] [Y] , et le condamne à paiement de ladite somme,
CONDAMNE M. [W] [V] à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à Mme [Z] [Y] le droit au bail portant sur le logement sis [Adresse 4] au [Localité 9],
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le dix neuf janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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