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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 5 mars 2026, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N° 26/00931 du 5 Mars 2026
Numéro de recours : N° RG 25/00834 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6C5N
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [D]
née le 30 Avril 1965
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Ariane COURREGES, avocate au barreau de Marseille
C/ DEFENDEUR
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Appelé en la cause :
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MURRU Jean-Philippe
Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 18 Février 2025, Madame [J] [D], représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté sa demande du 27 juin 2024 d’Allocation aux adultes handicapés.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [E], Médecin consultant, avec pour mission, en regard du Guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Madame [J] [D] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 15 septembre 2025 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % , communiqué aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026 dans les formes et délais légaux.
Le Conseil de Madame [J] [D] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande, outre la condamnation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône à verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Elle soutient que les éléments médicaux produits caractérisent un taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi faisant état d’un syndrome anxio-dépressif sévère non pris en compte par le Médecin consultant et demande subsidiairement une expertise en ce sens.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, partie intervenante et la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées à l’audience, et n’ont produit aucun document relatif aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la sécurité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du Conseil Départemental et de la Caisse d’Allocations Familiales régulièrement convoquées, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant » .
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
VU l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % , le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le Guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne ( professionnelle, sociale, domestique ) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le Guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50 % pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge ( nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc. ) , ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences ( asthénie, fatigabilité, etc. ) .
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’Incapacité Permanente ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 % , l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
À ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation » « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication » , « application des connaissances, apprentissage » , figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En l’espèce, il résulte de la consultation médicale clinique :
« Dans ses antécédents, on note
— une BPCO stabilisée,
— des hernies discales étagées lombaires ( L1L2L3L4 ) plusieurs fois opéré et sans déficit sans déficit sensitivo moteur
— une polyarthrite rhumatoïde, découverte en juin 2023, concomitante à des douleurs polyarticulaire à départ cervicales, puis évoluant envers les épaules, les hanches, les mains et les pieds
Se plaint essentiellement de douleur plus ou moins permanentes avec une crise par mois selon elle
Le traitement médical est essentiellement à base de corticoïdes et antalgiques per os
On ne retrouve pas de traitement par perfusion ni intramusculaire
Un suivi rhumato régulier et un suivi Kiné avec rééducation ( 2 fois par semaine depuis 2023 ) .
À l’examen, on ne retrouve pas de déficit sensitivo moteurs
Tous les mouvements sont réalisés,
il n’y a pas de diminution des amplitudes articulaires.
Il s‘agit donc d’une déficience modérée, ayant un retentissement modéré sur la vie sociale professionnelle ou domestique, pouvant gêner la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante par les douleurs ressenties » .
Le Docteur [E], Médecin consultant commis par le tribunal conclut « Taux inférieur à 50 %».
Cependant, ce rapport ne fait pas état des pièces sur lesquelles il s’est appuyé, alors que la demanderesse produit une attestation du 21 mars 2024 de suivi régulier de [W] [H], psychologue clinicienne pour un trouble anxio-dépressif induit en grande partie par les douleurs, et une ordonnance du service de psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 5].
Dès lors, le tribunal estime nécessaire, d’ordonner une expertise avec mission de dire, si au vu du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, l’état de santé de Madame [D] apprécié au 27 juin 2024 la rend éligible à l’Allocation d’Adulte Handicapé.
Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
(le Docteur RHUMATOLOGUE auquel sera adjoint en tant que sapiteur le Docteur PSYCHIATRE)
avec pour mission de :
— convoquer les parties,
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [J] [D], dossier administratif, dossier médical du service médical de la MDPH, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— examiner Madame [J] [D],
— entendre les parties en leurs observations,
— déterminer, au vu du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, si l’état de santé présenté par Madame [J] [D] à la date du 27 juin 2024, relevait d’un taux d’incapacité inférieur à 50% ou si ce taux était compris entre 50% et 79% ou encore si ce taux était supérieur à 80% ;
— préciser au cas où le taux d’incapacité serait compris entre 50% et 79% si le handicap de Madame [J] [D], en raison de ses caractéristiques et de son retentissement, entraînait une restriction substantielle et durable à l’emploi à la date du 27 juin 2024 ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur [B] [P], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert joindra une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DIT qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM).
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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