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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00793 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBOQ
AFFAIRE : [F] [C] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [O] [P] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Octobre 2025
Le 09/11/2022, madame [F] [C] a sollicité le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) auprès de la [6].
Le 26/09/2023, la [4] a pris une décision de rejet d’AAH au motif suivant : " La [4] a reconnu que Madame [C] [F] avait des difficultés entrainant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de I’action sociale et des familles) Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à sa situation de handicap, l’évaluation de sa situation ne permet pas à la [4] de conclure que Madame [C] rencontre une restriction substantielle et durable pour I’accès à I’emploi. Sa situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans I’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale), Madame [C] ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. "
Madame [C] bénéficie de la reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) sans limitation de durée à compter du 26/09/2023, une orientation vers le marché du travail sans limitation de durée compter du 17 mai Z022.
Suite au recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 24/11/2023, la [4] en date du 11/06/2024 a maintenu la décision de rejet pour les mêmes motifs.
Madame [C] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE en contestation de cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
*
À l’audience, Madame [C] est présente. Elle explique suivre des études pour être ostéopathe mais que son handicap auditif lui impose de grands efforts pour être en réussite. Elle précise qu’elle n’a pas changé ses appareils auditifs depuis 2010, qu’elle a besoin d’aide financière pour les changer et pour le quotidien de ses études. Elle indique avoir l’impression que ses parents n’ont pas fait le nécessaire pour elle auprès de la [5] lorsqu’elle était mineure.La [5] est représentée, ne s’oppose pas à une consultation médicale, et indique s’en remettre aux conclusions et pièces envoyées à la juridiction et en affirmant que ces mêmes conclusions et pièces ont été transmises dans les délais au requérant.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [T].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
*
L’affaire est mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
1. Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé et l’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que les personnes peuvent bénéficier de l’AAH :
— soit lorsqu’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % leur est reconnu ;
— soit lorsque ce taux est supérieur ou égal à 50 % et qu’il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap.
Selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
*
En l’espèce, le médecin consultant à l’audience estime que le taux d’invalidité de madame [C] se situe entre 59 et 79% au regard d’un déficit auditif bilatéral congénital pour lequel elle est appareillée.
Dans ces conditions, pour bénéficier de l’AAH tel qu’elle le sollicite, madame [C] doit en parallèle présenter une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap.
Madame [C], qui est actuellement en cours d’étude pour devenir ostéopathe, ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap et ne peut ainsi prétendre au versement de l’AAH.
Le médecin consultant a cependant pu lui indiquer qu’elle serait potentiellement éligible à la PCH (prestation de compensation du handicap) si elle en faisait la demande auprès de la [5] et que le changement de ses appareils auditifs est impératif à brefs délais et est dédormais rendu accessible financièrement par l’offre 100% santé.
La demande de Madame [C] au titre de l’AAH sera ainsi rejetée.
2. Sur les mesures accessoires
Madame [C], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la [3].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU le rapport du docteur [T] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
DIT que le taux d’incapacité de Madame [F] [C] est compris entre 50% et 79 % et qu’elle ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’au moins 50% ;
REJETTE la demande de Madame [F] [C] quant au bénéfice de l’allocation adulte handicapée pour laquelle elle ne présente pas les critères légaux ;
CONDAMNE Madame [F] [C] aux éventuels dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la [3] ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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