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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 nov. 2025, n° 25/04450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04450 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QJZ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 novembre 2025 à
Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 novembre 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [P] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/11/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 19/11/2025 à 15h27 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4455;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 21 Novembre 2025 à 14h06 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04450 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QJZ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [I]
né le 26 Août 1996 à [Localité 3] (LIBYE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [W] [D], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [I] été entenduen ses explications ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04450 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QJZ et RG 25/4455, sous le numéro RG unique N° RG 25/04450 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QJZ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [P] [I] le 07 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18 novembre 2025 notifiée le 18 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 21 Novembre 2025 , reçue le 21 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19/11/2025, reçue le 19/11/2025, [P] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le Conseil de M.[I] a abandonné ce moyen à l’audience, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Vu l’article L 741-6 du CESEDA ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M.[I] en mentionnant que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 07/02/2025; qu’assigné à résidence, il n’a pas respecté ses obligations comme en témoigne le PV de carence dressé le 21/02/2025 ; qu’il est sans domicile fixe et sans emploi; qu’il présente donc un risque non négligeable de fuite; que par ailleurs, le compte-rendu d’évaluation relatif à la détection d’un éventuel état de vulnérabilité ne permet pas de conclure à un obstacle à son placement en rétention;
Qu’il convient de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents;
Qu’ainsi l’arrêté doit expliciter la ou les raisons ayant conduit au placement en rétention au regard des éléments factuels lié à la situation individuelle de l’intéressé, au jour où l’administration prend sa décision;
Qu’en l’espèce la motivation de l’arrêté préfectoral apparaît tout à fait suffisante, et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de M.[I];
Qu’au regard de ces éléments le moyen soulevé du défaut de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen ne peut donc être accueilli ;
— Sur le défaut de base légale :
Attendu que M.[I] prétend dans sa requête que son placement en rétention manque de base légale en ce que l’obligation de quitter le territoire prise par Mme la Préfète de l’Isère le 07/02/2025 lui a été notifiée sans interprète alors que l’arrêté de placement en rétention mentionne dans sa motivation qu’il ne comprend ni ne lit le français ;
Que toutefois son conseil à l’audience a précisé renoncer à ce moyen en soulignant qu’il s’agissait d’une erreur de plume, ce qui semble en effet être le cas, ce qui est corroboré par le fait que le procès-verbal de notification de ses droits en garde-à-vue mentionne qu’il comprend le français ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de répondre à ce moyen, M.[I] comprenant manifestement le français;
Qu’il s’ensuit que le placement en rétention de M.[I] est régulier et que sa requête en main-levée sera rejetée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 Novembre 2025, reçue le 21 Novembre 2025 à 14:06, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires dans l’attente du laissez-passer consulaire demandé aux autorités libyennes notamment ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04450 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QJZ et 25/4455, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04450 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QJZ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [P] [I] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [P] [I] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [P] [I] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [P] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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