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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 10 mars 2026, n° 23/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/02797 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UGUO / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [T] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mourad ABDESSEMED, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
DÉFENDEUR :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A986
1 G + 1 EX Me Mourad ABDESSEMED
1 G +1 EX Me Ahmed BELLO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU la renonciation aux mesures provisoires,
SE DECLARE compétente pour statuer sur le prononcé du divorce,
DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce,
PRONONCE le divorce pour discorde au sens de la loi marocaine de :
Mme [S] [Z],
Née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 1] (MAROC)
De nationalité marocaine
et de
M. [F] [T],
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (MAROC)
De nationalité marocaine
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 3],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 17 avril 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [F] [T] au paiement des dépens, le cas échéant recouverts par l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -six et le dix mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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