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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 févr. 2025, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | AGENCE c/ Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP, 923 BANQUE DE FRANCE, Société SOCIETE GENERALE, Société CAISSE D' EPARGNE NORMANDIE, Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES, Société BPCE FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00600 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56WK
N° MINUTE :
25/00044
DEMANDEURS :
[V] [P]
[G] [M]
DEFENDEURS :
Société EOS FRANCE
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
Société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES
Société SOCIETE GENERALE
Société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
Société BPCE FINANCEMENT
DEMANDEURS
Madame [V] [P]
7 SQ LEIBNIZ
ESC 06 – ETG 06
75018 PARIS
comparante en personne
Monsieur [G] [M]
7 SQ LEIBNIZ
ESC 06 – ETG 06
75018 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
CS 80215 19 ALL DU CHATEAU BLANC
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
Tsa 71930
59781 LILLE CEDEX 09
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
Itim/plt/cou tsa 30342
92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
non comparant
Société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [V] [P] et Monsieur [G] [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 28 mois en retenant une mensualité de 1591 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 14 août 2024 à Madame [V] [P] et Monsieur [G] [M] qui les ont contestées le 29 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
A l’audience, Madame [V] [P] et Monsieur [G] [M] ont sollicité une diminution de la mensualité mise à leur charge après avoir exposé leur situation. Ils ont été autorisés à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu’ils ont fait.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 14 août 2024 de sorte que le recours en date du 29 août 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [V] [P] et Monsieur [G] [M] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [V] [P] et Monsieur [G] [M] ont trois enfants à charge.
Madame [V] [P] et Monsieur [G] [M] ont des ressources, composées de leurs salaires (respectivement 2481,12 euros et 2033,71 euros, en tenant compte du treizième mois perçu par Monsieur [G] [M]), à hauteur de 4514,83 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2438,29 euros.
S’agissant des charges, Madame [V] [P] et Monsieur [G] [M] paient un loyer (847 euros), des cours particuliers (367,25 euros) et des frais de restauration scolaire (48,95 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 2078 euros. Le coût des forfaits navigo sont pris en compte au titre de ces forfaits. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3341,2 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [V] [P] et Monsieur [G] [M] dégagent une capacité de remboursement d’un montant de 1173,63 euros. Ainsi, Madame [V] [P] et Monsieur [G] [M] justifient ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à leur charge par la commission de surendettement des particuliers.
Madame [V] [P] et Monsieur [G] [M] ont déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 39 mois de sorte que la durée légale des nouvelles mesures ne peut pas excéder 45 mois.
La situation de surendettement de Madame [V] [P] et Monsieur [G] [M] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [V] [P] et Monsieur [G] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à leur profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [V] [P] et Monsieur [G] [M] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [V] [P] et Monsieur [G] [M] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [V] [P] et Monsieur [G] [M] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [V] [P] et Monsieur [G] [M], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [V] [P] et Monsieur [G] [M], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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