Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 27 mars 2025, n° 24/04640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01447 du 27 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04640 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UPV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par [B] [O] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BALY Laurent
TRAN VAN Hung
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 MARS 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte d’Azur (dite URSSAF PACA) a décerné le 9 octobre 2024 à l’encontre de la SELARL [S] [E] une contrainte pour le paiement de la somme de 358 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour le mois de juillet 2024.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier en date du 11 octobre 2024.
Le 28 octobre 2024, la société a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
L’affaire a été retenue après plusieurs renvois à l’audience du 30 janvier 2025.
L’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— dire et juger que l’URSSAF disposait d’une créance d’un montant de 358 euros ;
— rejeter les demandes et prétentions de l’opposante
la SELARL [S] [E] n’est ni présente ni représentée ni dispensée de comparaître malgré une convocation avec un accusé de réception signé.
.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SELARL [S] [E] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur le bien fondé de la contrainte
Il convient enfin de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
la SELARL [S] [E] n’étant pas représentée à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, de valider ladite contrainte, et de la condamner au paiement de la somme de la somme de
L’organisme justifie de sa créance tandis que l’opposant n’établit pas s’être libéré de l’intégralité de ses obligations.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter l’opposition formée par la la SELARL [S] [E]
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la SELARL [S] [E] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par réputé jugement contradictoire et en dernier ressort,
— DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par la SELARL [S] [E] à l’encontre de la contrainte décernée le 9 octobre 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour le paiement de la somme de 358 € pour le mois de juillet 2024.
— VALIDE ladite contrainte pour un montant à 358 euros
— DÉBOUTE la SELARL [S] [E] de ses demandes et prétentions ;
— CONDAMNE la SELARL [S] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
— RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT ,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Activité économique ·
- Argent ·
- Ouverture ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Venezuela ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble de voisinage ·
- Partie ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Bruit ·
- Conversations
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Procédure ·
- Minute ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Associations ·
- Logement ·
- Famille ·
- Expédition ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Dysfonctionnement ·
- Juge des référés ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Immobilier ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Débiteur ·
- Midi-pyrénées ·
- Titre ·
- Émoluments ·
- Dénonciation ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Recours ·
- Médecin
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.