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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01485 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7YH
SL/MHT
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] pris en la personne de son syndic Vilogia Premium
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 16 Décembre 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La Résidence [Adresse 5] située au n° [Adresse 3]), est soumise au régime de la copropriété.
Le syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] a pour syndic en exercice la société Vilogia Premium.
Depuis le 26 février 2020, Mme [S] [O] est propriétaire au sein de cette résidence du lot n° 11, à savoir un appartement, et du lot n° 60, à savoir une cave.
Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété.
Le 26 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] a assigné Mme [O] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes dues.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, conformément aux termes de son assignation, demande de :
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 4 596, 28 euros au titre des provisions sur charges arrêtées au 3è trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 avec anatocisme par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— constater l’approbation du budget prévisionnel de 2025,
— constater la déchéance du terme,
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 542,93 euros au titre de l’appel de fonds pour les provisions et travaux pour le 4e trimestre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec anatocisme par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [O] au paiement des frais de recouvrement,
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [O] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance déposée et développée oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à sa personne, Mme [O] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
En application de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 35 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié précise que le syndic peut exiger le versement des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret, des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale, mais encore des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 36 de ce décret prévoit que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat, cet intérêt étant fixé au taux légal en matière civile et dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond , après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte de ce dernier texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
La mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, Mme [O] est copropriétaire au sein de la Résidence [Adresse 5].
Le syndicat des copropriétaires produit au soutien de son assignation un extrait de compte au 12 août 2025 qui mentionne un solde débiteur de 12 752,94 euros.
Une lettre de relance sans décompte joint a été envoyée à Mme [O] le 16 juillet 2025.
La mise en demeure du 6 août 2025 (pièce n° 12) dont se prévaut le syndicat de copropriétaires mentionne un solde antérieur au 1er janvier 2024 de 10 465, 90 euros sans préciser la nature et le montant des sommes réclamées au titre de ce solde antérieur. Elle ne comprend pas non plus les provisions non échues relatives au 4e trimestre 2025 dont le paiement est demandé dans l’assignation.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le syndicat de copropriétaires irrecevable en ses demandes en paiement formées selon la procédure accélérée au fond.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCISION
Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] aux dépens ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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