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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 11 sept. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 364
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DS53
Mme [E] [B]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet
Madame [E] [B]
née le 17 Juin 1981 à [Localité 2] (HAUTE VIENNE)
hospitalisé(e) au C H S [4] à [Localité 3]
Vu les dispositions de l’article L 3213 – 7 du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Madame la Préfète des Landes en date du 08/09/2025, et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [S] en date du 02/09/2025
Vu l’arrêté ordonnant une mesure provisoire d’admission en soins psychiatrique sans consentement du maire de [Localité 5] en date du 02/09/2025 ;
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques de Madame le Préfet des Landes en date du 03/09/2025 ainsi que l’arrêté de maintien en date du 08/09/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [V] en date du 03/09/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [V] en date du 05/09/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 10/09/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience,
Vu le certificat médical du 07/09/2025 du Docteur [V], psychiatre à l’établissement d’accueil, disant que Madame [E] [B] ne peut être entendue à l’audience organisée par le juge ;
Vu la présence à l’audience de Maître Virginie DEYTS, avocat désigné d’office représentant Madame [E] [B] ;
Vu les observations de Maître Virginie DEYTS ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
ATTENDU que Madame [E] [B] a été hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [4] de [Localité 3] en vertu d’un arrêté préfectoral rendu sur la base de l’article 3213-1 et suivants du code de la santé publique en date du 03/09/2025.
QUE l’avis médical du Docteur [V] du 07/09/2025 conclut au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète ;
QUE l’arrêté préfectoral rendu le 08/09/2025 préconise la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Madame [E] [B] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [4] de [Localité 3] le 03/09/2025 aux motifs notamment suivants : trouble du comportement, trouble de l’ordre public, trouble délirant ; les troubles mentaux de Madame [E] [B] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et qu’elle doit être admise en soins psychiatriques à temps complet sur décision du représentant de l’Etat au centre hospitalier de [Localité 3] ;
Que le dernier avis médical du 07/09/2025du Docteur [V], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Ce jour à l’entretien, la patiente est moins désorganisée sur le plan comportemental. Par contre, persistance d’une diffluence de la pensée avec relâchement des associations rendant le discours incohérent et émaillé de convictions délirantes persécutives et mégalomaniaques. Risque de mise en danger, anosognosie et opposition aux soins. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Madame [E] [B] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Madame [E] [B] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [E] [B] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 11 Septembre 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 11 Septembre 2025
Mme [E] [B],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 11 Septembre 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 11 Septembre 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Copie intégrale transmise à Madame la Préfète des Landes par mail ([Courriel 1]) le 11 Septembre 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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