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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 sept. 2025, n° 24/04268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04268 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJHA
NAC : 58H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 06 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 6] 382 506 079., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49, et par Maître Christofer Claude de la SELAS Realyze, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (ISRAËL), demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre sous seing privé acceptée le 15 août 2017, Monsieur [X] [J] a souscrit auprès de la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées un prêt immobilier d’un montant de 190 945, 15 €, remboursable en 240 mensualités de 874, 42 €, outre 76,06 € en assurance, au taux de 1, 345 %.
Par acte du 31 juillet 2017, la Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution du remboursement de ce prêt.
À la suite de mensualités impayées, la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées suivant courrier recommandé dont Monsieur [X] [J] a accusé réception le 22 mars 2024.
Le 2 mai 2024, la CEGC a versé à la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées la somme de 150 299, 39 € en exécution de son engagement de caution, au titre du solde du prêt immobilier impayé.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024, la CEGC a mis en demeure Monsieur [X] [J] de lui payer la somme de 150 299, 39 €.
Suivant acte de commissaire de justice transmis le 10 septembre 2024 aux autorités de l’Andorre conformément à la convention de [Localité 5] du 15 novembre 1965, et signifié à personne le 11 novembre 2024 par l’autorité locale compétente, la CEGC a fait assigner Monsieur [X] [J] devant cette juridiction.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la CEGC demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [X] [J] à lui payer la somme de 176 911, 31 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024,
— Condamner Monsieur [X] [J] à lui payer la somme de 7 569, 75 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
— Débouter Monsieur [X] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [X] [J] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 1343-5 et 2305 du code civil, la CEGC expose que le tribunal judiciaire de Toulouse est compétent en application de l’article 46 du code de procédure civile, le bien financé étant situé à Plaisance-du-Touch.
Elle expose qu’elle exerce son recours personnel et non son recours subrogatoire, de sorte que le débiteur ne peut pas faire valoir contre elle les exceptions qu’il pouvait éventuellement soulever contre la banque. Elle ajoute qu’à l’égard de la caution, il est de jurisprudence constante que les intérêts courent à compter de la date de paiement de la somme garantie.
Elle précise qu’elle a été sollicitée par la banque au titre de sa garantie, puis a informé le débiteur le 27 février 2024 de ce qu’à l’expiration d’un délai de huit jours, elle procéderait au règlement des sommes dues, ce qui n’a donné lieu à aucune opposition. Elle ajoute qu’elle a mis en demeure M.[J] de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024, en vain.
Elle précise avoir engagé des frais postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre elle-même, soit 4 320 € au titre des honoraires d’avocat, 2 040, 75 € au titre de l’émolument dû à l’avocat en application des articles A.444-197 et A.444-199 du code de commerce, et 1 209 € au titre des frais engagés pour la conservation de sa créance, à savoir une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Monsieur [X] [J], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code civil, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
L’article 2305 alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure au 1er janvier 2022, prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale en paiement, la CEGC verse aux débats l’offre de prêt acceptée, l’engagement de caution qu’elle a pris en faveur de Monsieur [X] [J], la quittance subrogative délivrée par le prêteur et les mises en demeure.
Il ressort de ces pièces que la CEGC a payé une somme de 150 299, 39 € à la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées, cette somme étant reprise au titre de ses demandes dans le corps de ses écritures. La somme de 176 911, 31 € ne semble correspondre à aucune pièce, et ne fait l’objet d’aucune explication de la part de la CEGC, qui ne la mentionne que dans le dispositif de ses écritures.
Dans ces conditions, il peut être constaté que seule la somme de 150 299, 39 € lui est due, avec intérêts au taux légal sur le principal, à compter du 2 mai 2024, dès lors que sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur, la caution qui a payé, a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [J] à payer à la CEGC la somme de 150 299, 39 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024.
II. Sur la demande formée au titre des frais
L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure au 1er janvier 2022, prévoit que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024.
La CEGC produit :
— une facture en date du 10 octobre 2024, pour la somme de 4 320 euros TTC, au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de l’instance aux fins d’inscription d’hypothèque,
— le détail des débours non assujettis, parmi lesquels la somme de 1 209 euros relative à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7] 3,
— un décompte des émoluments de l’avocat sur le fondement de l’article A444-197 du code de commerce relatifs à « l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire », pour la somme de 675, 72 euros, de l’article A444-199 du code de commerce au titre des formalités de publicité provisoire et de la demande de renseignement sur l’immeuble, pour les sommes de 1 351, 18 euros et 13,85 euros, soit un total de 2 040, 75 €.
Si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat, s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
En l’espèce, compte tenu du caractère sériel de la procédure et de la défaillance du défendeur, qui vit en Andorre, il convient de limiter la condamnation au titre des frais d’avocats à la somme de 1 500 euros TTC.
Les émoluments dûs à l’avocat en application des articles A444-197 et A444-199 du code de commerce ont été exposés dans le cadre de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire
provisoire engagée parallèlement à la présente procédure pour garantir le paiement de la créance de la demanderesse, étant relevé qu’en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
Au regard des justificatifs produits par la demanderesse, il sera fait droit à la demande au titre des émoluments proportionnels à hauteur de la somme de 2 040, 75 €.
Par ailleurs, la CEGC justifie de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue, et avoir payé la somme de 1 209 euros au titre de cet acte. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation à hauteur de cette somme.
Il résulte de ce qui précède que M.[J] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 4 749, 75 € (soit 1 500 + 2 040, 75 + 1 209) au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
La CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
III. Sur les demandes accessoires
Partie perdant le procès, Monsieur [X] [J] sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La CEGC ne forme pas de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la présente instance.
Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la CEGC la somme de 150 299, 39 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la CEGC la somme de 4 749, 75 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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