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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 25 août 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00273 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4DN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société PRESSING CENTRAL,
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 478 300 957
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 104
DÉFENDERESSE
Société GARAGE DU LAC,
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 351 506 639
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 67 et par Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Juillet 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Madame CHANUT, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la SAS PRESSING CENTRAL a fait assigner la société GARAGE DU LAC, en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de décrire les désordres affectant le véhicule de marque FORD de type TRANSIT COURRIER immatriculé [Immatriculation 8] ; de condamner la société GARAGE DU LAC au paiement de la somme de 5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi que de la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ; la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de réserver les dépens.
La société PRESSING CENTRAL expose au soutien de sa demande avoir acquis un véhicule neuf de marque FORD type Transit Courrier immatriculé [Immatriculation 8] pour le montant de 20 035,96 euros TTC auprès de la société GARAGE DU LAC, suivant facture en date du 1er octobre 2021 ; elle indique que le garage est intervenu en juin 2023 pour une panne de moteur ; elle ajoute que le véhicule est de nouveau tombé en panne en janvier 2025 suite à un dysfonctionnement du moteur ; elle explique que, nonobstant le remplacement des injecteurs, le remplacement du moteur est désormais nécessaire ; consécutivement à l’immobilisation du véhicule depuis le 23 janvier 2025, elle indique avoir adressé une mise en demeure de procéder aux réparations nécessaires, en date du 3 avril 2025 au GARAGE DU LAC, laquelle est resté sans réponse.
La société GARAGE DU LAC, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ; à titre reconventionnel, demande de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société PRESSING CENTRAL fournit au dossier la facture d’achat du véhicule en date du 1er octobre 2021, la facture de réparation en date du 23 juin 2025 ainsi que le courrier de mise en demeure du 3 avril 2025. L’ensemble de ces éléments permet de constater que le véhicule de marque FORD type Transit Courrier immatriculé [Immatriculation 8] a connu d’importants désordres.
Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne doit pas déterminer si le litige au fond est susceptible d’aboutir mais uniquement d’apprécier la légitimité du motif d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir.
Indépendamment du débat au fond qui toucherait à la responsabilité de la société GARAGE DU LAC, ou des appels en cause qui devraient intervenir, il n’est pas contesté que le véhicule connaît des désordres. De même, il apparaît que le vendeur du véhicule est la société GARAGE DU LAC et que celle-ci a procédé à des réparations au cours de l’année 2025. Il en résulte donc un motif légitime pour la requérante, la société PRESSING CENTRAL, à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à ses frais avancés, au contradictoire de la société GARAGE DU LAC.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la société PRESSING CENTRAL sollicite le versement de la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation pour ses préjudices. Elle considère que la société GARAGE DU LAC est engagée contractuellement à prendre en charge les réparations nécessaires pour que le véhicule puisse être remis en circulation. A ce titre, elle explique que l’immobilisation prolongée du véhicule lui a fait perdre de la valeur, cette dépréciation étant à l’origine d’un préjudice certain.
La société GARAGE DU LAC conteste la demande en indiquant que l’immobilisation du véhicule ne lui est pas imputable dans la mesure où elle a adressé un devis de réparation sans que la société PRESSING CENTRAL n’ait donné de suite.
En l’espèce, la société PRESSING CENTRAL ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses dires. En effet, la dépréciation de la valeur du véhicule n’est attestée par aucun document.
Dès lors, il convient de constater que l’obligation peut faire l’objet de contestations sérieuses.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de provision ad litem :
La société PRESSING CENTRAL sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem en vue de lui permettre de faire face aux frais de procédure. Elle considère que l’action par voie judiciaire est nécessitée par l’inertie du GARAGE DU LAC, en indiquant l’avoir sollicité à de nombreuses reprises pour qu’il procède aux réparations nécessaires dans les meilleurs délais.
La société GARAGE DU LAC conteste la demande en indiquant que la société demanderesse ne justifie ni de la cause, ni de l’imputabilité de la panne alléguée, ni même de difficultés économiques qui justifierait qu’elle ne supporte pas les frais de la procédure qu’elle a entendu poursuivre.
Si la société PRESSING CENTRAL verse au dossier un courrier de mise en demeure en date du 3 avril 2025, cette pièce ne suffit pas à justifier le prononcé d’une provision ad litem.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.11.45.34.36
Email : [Courriel 9]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Se rendre sur les lieux de stationnement ou au sein du garage de son choix, afin d’expertiser le véhicule de marque FORD de type TRANSIT COURRIER, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 8] ;
— Se faire remettre tout document et pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Constater l’existence des dommages identifiés au sein de l’assignation et les pièces, les décrire ;
— Décrire les mesures propres à les réparer, en déterminer le coût ;
— Dire à qui ces réparations sont imputables ;
— Dire si le véhicule n’est pas réparable, et si tel est le cas, si une erreur a été commise lorsque le véhicule a été déclarée réparable ;
— Evaluer tous les préjudices subis par la requérante ;
— Remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires et y répondre ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1.500€ qui sera consignée par la société PRESSING CENTRAL avant le 15 octobre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre provisionnel formulée par la société PRESSING CENTRAL ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement d’une provision ad litem formulée par la société PRESSING CENTRAL ;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société PRESSING CENTRAL aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [L] [B] de la SARL [B] ET ASSOCIES
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