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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00554 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETK3
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 15 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAAGE du barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 10] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Corinne SIMON-CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00554
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 16 janvier 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] ayant implicitement rejeté sa contestation relative à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à [O] [D], sa salariée, dans les suites de l’accident du travail dont cette dernière a été victime le 13 septembre 2021.
Lors de sa séance du 9 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société [8] et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 13 septembre 2021.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 2 septembre 2024.
Par décision rendue le 2 septembre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire et après demande conjointe des parties, a ordonné le retrait du rôle de l’affaire en cours.
Par courrier réceptionné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 16 septembre 2024, le conseil de la société [8] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle des affaires en cours.
L’affaire a été réenrôlée et rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 24 mars 2025, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, la société [8] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de retenir que les arrêts de travail relatifs à l’accident du travail du 13 septembre 2021 sont imputables jusqu’au 8 octobre 2021 et que les arrêts de travail ultérieurs sont à imputer à l’état antérieur de Mme [D].
A titre subsidiaire, la société sollicitait la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre, de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ses lésions, de dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, de dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle, n’était plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif au sinistre et enfin de fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident.
En réplique, la [7] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [8], y compris la demande expertise médicale judiciaire,
— déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [D] au titre de son accident du travail du 13 septembre 2021,
— condamner la société [8] aux entiers dépens,
— si toutefois le tribunal l’estimait nécessaire, il sera ordonné une mesure d’expertise prenant la forme d’une consultation et, le cas échéant, d’une expertise médicale judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit aux demandes de la société [8] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
La société [8] demande de retenir que les arrêts de travail relatifs à l’accident du travail du 13 septembre 2021 sont imputables jusqu’au 8 octobre 2021 et que les arrêts de travail ultérieurs sont à imputer à l’état antérieur de Mme [D].
A l’appui de ses demandes la société [8] fournit aux débats un mémoire rédigé par le docteur [X], son médecin conseil, le 2 septembre 2024 qui conclut : " Mme [D] a été victime d’un accident de travail le 13 septembre 2021. Le certificat médical initial du 14 septembre 2021 du docteur [T], fait état d’un lumbago. Mme [D] consulte donc un médecin généraliste le lendemain de l’accident, il n’y a pas eu besoin d’un recours aux urgences d’un hôpital. Il lui est prescrit un arrêt de travail d’une semaine, correspondant à la durée classique d’arrêt en cas de lumbago.
Puis l’arrêt de travail de Mme [D] est régulièrement reconduit jusqu’au 11 février 2022.
A aucun moment, il n’est fait état d’examen complémentaire réalisé ou de consultation chez un spécialiste.
De plus, la notification de décision relative au taux d’incapacité permanente du 4 mars 2022, fait mention d’un état antérieur connu du Rachis dorsolombaire.
L’existence de cet état antérieur amène à se questionner sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail depuis le 14 septembre 2021.
A mon sens, les arrêts de travail relatifs à l’accident de travail du 13 septembre 2021 sont imputables jusqu’au 8 octobre 2021, en relation avec un lumbago à la suite d’un effort de soulèvement d’une charge lourde".
Pour autant, ni la disproportion alléguée entre les lésions constatées dans le certificat médical initial et la durée des arrêts de travail prescrits à l’assuré (151 jours d’arrêt pour une douleur au dos), ni les simples doutes exprimés par le médecin conseil de l’employeur ne sont de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de la [5], confirmée par la commission médicale de recours amiable constituée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes, ni à justifier qu’il soit fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire.
Par conséquent, le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, décide de rejeter les demandes de la société [8].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [8] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [8].
CONDAMNE la société [8] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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