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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 déc. 2025, n° 25/04668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/04668 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VTB
Ordonnance du : 30 Décembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 03.03.2023 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 30.09.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 19.12.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [N] [H]
né le 04 Juillet 1997 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 26 Décembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 26 Décembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 26.12.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [N] [H] assisté de Maître SAMAD Farah, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée du patient et sur la requête de l’établissement
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Monsieur [N] [H] a été réintégré sur le fondement du certificat médical établi le 19 décembre 2025 par le docteur [W] rédigé comme suit: “Patient suivi pour troubles schizo affectifs et comorbidité toxique. Il présente depuis des semaines une baisse thymique avec des crises de panique multiples et des idées suicidaires. Il a fait une tentative de suicide il y a deux semaines en ingérant la moitié d’une boîte de benzodiazépine. L’état clinique de Monsieur [H] [N] n’est pas compatible actuellement avec une autre forme de soins qu’en hospitalisation complète exclusive et il doit être réhospitalisé ce jour”.
L’avis motivé établi le 26 décembre 2025 par le docteur [J] reprend les éléments suivants: “Le patient est connue par le secteur, actuellement hospitalisé pour angoisses majorées et idées suicidaires depuis plusieurs jours. L’entretien psychiatrique met en évidence un patient avec discours mono-idéique centré sur la motivation de sevrage des substances psychoactives qu’il consomme: cocaïne, cannabis… Le patient est en déni total du caractère morbide de ses troubles avec banalisation des idées suicidaires. Il accepte le traitement oral, pour une poursuite de l’hospitalisation selon le même mode d’hospitalisation paraît souhaitable actuellement pour une meilleure surveillance rapprochée”.
Au regard de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, les troubles présentés par Monsieur [N] [H] sont toujours présents, en l’état notamment de la persistance d’idées suicidaires, et le déni de ces troubles ne permet pas d’estimer que le patient soit en capacité de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
Dans ce contexte, la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours justifiée, et la demande de mainlevée sera rejetée. La poursuite de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [N] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 30 Décembre 2025
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 25/04668 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VTB
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître SAMAD Farah le 30 Décembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [N] [H] le 30 Décembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 30 Décembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 30 Décembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Décembre 2025
Le Greffier,
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