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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. f, 26 févr. 2026, n° 24/03179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/03179 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2KB / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [C] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Mme SEUTCHEU
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (27)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle LINVAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 147
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Amadou NDIAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2151
1 G + 1 EX Me Estelle LINVAL
1 G + 1 EX Me Amadou NDIAYE
Le:
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LECARME, juge aux affaires familiales, assistée de Madame SEUTCHEU, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Se déclare compétente pour statuer,
DIT que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que la loi sénégalaise est applicable au régime matrimonial,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [V] [C], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] (France),
Et
Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (Sénégal)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 24 janvier 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Madame [V] [C] le droit au bail du logement sis [Adresse 5] à [Localité 5], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [V] [C] et Monsieur [Y] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
– s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [W] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* pendant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires si les enfants se trouvent en région parisienne : les fins de semaines impaires du samedi 12h00 au dimanche 19h00,
à charge pour Monsieur [Y] [W] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [V] [C], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE qu’en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents, dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais relatifs aux activités parascolaires, frais de garde, centre aéré. Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit. Les frais médicaux ne nécessiteront aucun accord préalable.
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
FIXE à 200 (DEUX CENTS) euros par enfant et par mois la contribution la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 400 (QUATRE CENTS) euros au total, que Monsieur [Y] [W] doit payer à Madame [V] [C] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice susvisé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ORDONNE que cette contribution soit versée directement au parent créancier par l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Sur les mesures accessoires :
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6],
CONDAMNE Madame [V] [C] au paiement des dépens, mais la dispense de recouvrement conformément à l’article 43 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt-six février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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