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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 juin 2025, n° 24/11030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/11030 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NG4B
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/11030 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NG4B
Minute n°
copie le 03 juin 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 03 juin 2025 à :
— ALSACE HABITAT
— Mme [J] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Mme [S] [T], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [J] [Z]
née le 24 Décembre 1964
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
[L] [F], magistrat stagiaire
[K] [Y], auditeur de justice
Ophélie PETITDEMANGE, greffier
[R] [B], greffier stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 22 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
OPUS 67, devenu la SAEM ALSACE HABITAT, a donné à bail à [X] [Z] et [C] [Z] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6] suivant contrat en date du 19 mai 1994 ayant pris effet le 1er juin 1994.
Après le décès des locataires, leur fille, Mme [J] [Z] s’est maintenu dans les lieux.
Par assignation du 07 novembre 2024, la SAEM ALSACE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins de résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [Z] sans application du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SAEM ALSACE HABITAT a renoncé à l’intégralité de leurs demandes à l’exception des frais de Justice.
Mme [J] [Z] s’oppose au paiement des frais en soulignant avoir toujours payé ses loyers.
MOTIFS
La SAEM ALSACE HABITAT indique se désister de sa demande principale visant à l’expulsion de la locataire. Il y a lieu de constater ce renoncement à demande.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Malgré le renoncement à demande, il ressort des pièces du dossier que l’instance a été ouverte sur un motif différent que le non-paiement des loyers, mais sur la poursuite du bail suite au décès des locataires. Au regard de ces éléments, Mme [J] [Z] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de débouter la SAEM ALSACE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le renoncement de la SAEM ALSACE HABITAT à l’ensemble de ses demandes initiales à l’exception des dépens et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE la SAEM ALSACE HABITAT de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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