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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 30 juin 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 4]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D376
N° de minute : 25/00292
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à :
Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL
Exécutoire délivrée
le
à :
Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 JUIN 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
substiué par Me MEZEY
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 30 Juin 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des contentieux de la protection et Manon ALLAIN, greffier placé.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE se prétendant créancière de Monsieur [K] [E] au titre d’un prêt personnel d’un montant de 23000 euros consenti le 29 novembre 2019, dont la déchéance du terme a été prononcée le 24 avril 2024, l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD, par exploit de commissaire de justice délivré le 26 février 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
dire et juger que la déchéance du terme a valablement été prononcée et qu’à tout le moins elle est acquise à la date de l’assignation, le courrier recommandé avec avis de réception du 1er mars 2024 valant mise en demeure préalable ; subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute des emprunteurs dans l’exécution du contrat de crédit ;condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :- 9827,71 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux de 4,02 % à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts ;
— 6742,39 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts, si la déchéance du droit aux intérêts contractuels était prononcée ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement avant-dire droit en date du 9 avril 2025, la juridiction de céans a invité les parties à débattre sur les moyens soulevés d’office tirés de l’application des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives à la forclusion et aux motifs de déchéance du droit aux intérêts.
À l’audience du 9 avril 2025, la SA CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet à ses écritures et pièces. Elle soutient rapporter la preuve du contrat de prêt égaré, tant dans son existence que son étendue, que la forclusion n’est pas encourue dès lors que premier incident de paiement non régularisé date du 4 septembre 2023, et que la déchéance du terme a valablement été prononcée en l’absence de régularisation des échéances impayées ou qu’à tout le moins elle est acquise à compter de l’assignation en paiement. En réplique aux moyens soulevés d’office en application de l’article R632-1 du code de la consommation, elle soutient avoir respecté les prescriptions du code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue et que la créance revendiquée est due en intégralité.
Monsieur [K] [E], assigné à étude, n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’existence et l’étendue du contrat de prêt
La SA CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prétend avoir égaré le contrat de prêt signé par Monsieur [K] [E] le 29 novembre 2019, dont il lui appartient de rapporter la preuve conformément au droit commun, et notamment les dispositions des articles 1359 et suivants du code civil.
Au soutien de sa demande en paiement, elle produit les pièces probantes suivantes :
le courrier du 6 décembre 2019 informant Monsieur [K] [E] de l’accord du prêt d’un montant de 23000 euros, remboursable en 72 mois à compter du 4 janvier 2020 au taux débiteur annuel de 3,69 % (1 x 353,48 € + 71 x 365,11 €) ;le tableau d’amortissement daté du 9 décembre 2019 concordant avec le courrier du 6 décembre 2019 sur les conditions du prêt et des remboursements, mentionnant un déblocage des fonds au 6 décembre 2019 ;l’historique des règlements précisant un déblocage des fonds au 6 décembre 2019 et listant les échéances appelées et versées ou impayées à compter du 4 janvier 2020, dont le montant et la périodicité apparaissent conformes au tableau d’amortissement et au courrier du 6 décembre 2019 ;la mise en demeure du 1er mars 2024 et la lettre de déchéance du terme du 24 avril 2024.
L’opération de crédit est par ailleurs confirmée par les paiements opérés par l’emprunteur valant adminicule.
Il convient donc de constater que le contrat de prêt est ainsi établi aux conditions rappelées au courrier du 6 décembre 2019.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur étant sans effet sur la computation de ce délai.
Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt produit aux débats que la première échéance impayée non régularisée, qui demeure existante après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au 4 septembre 2023, soit moins de deux années, avant l’assignation en date du 26 février 2025.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE recevable.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Il résulte des articles L341-1 à L341-9 du code de la consommation, que le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L312-12, L312-14, L312-16, L312-17, L312-18, L312-21, L312-28, L312-29 et L312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L312-18 impose au prêteur d’établir l’offre de contrat de crédit par écrit ou sur un autre support durable.
L’article L312-28 alinéa 1 dispose que le « contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. »
L’article L312-39 permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la SA CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE n’étant pas en mesure de produire le contrat de prêt signé par Monsieur [K] [E] le 29 novembre 2019, elle ne peut justifier du respect des prescriptions des articles L312-12 et L312-28 du code de la consommation et doit dès lors être déchue du droit aux intérêts en application de l’article L341-4.
Conformément à l’article L341-8, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des règlements opérés. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et cotisations de l’assurance souscrite. La limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut également le paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de l’emprunteur (23000 €) et les règlements effectués tels qu’ils résultent de l’historique de compte au 4 avril 2024 et au décompte de créance au 14 février 2025 (16257,61 €).
En conséquence, Monsieur [K] [E] sera condamné au paiement de la somme de 6742,39 euros au titre du solde du prêt.
Les parties avaient convenu d’un taux d’intérêts annuel fixe de 3,69 %.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le montant dû ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [E] supportera les dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE l’intégralité des frais engagés et non compris dans les dépens ; il lui sera donc alloué une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur [K] [E] sera condamné.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à l’encontre de Monsieur [K] [E] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE au titre du prêt souscrit par Monsieur [K] [E] le 29 novembre 2019, à compter de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à verser à la SA CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 6742,39 € (six mille sept cent quarante-deux euros et trente-neuf centimes) au titre du solde du capital emprunté ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE une indemnité de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 30 juin 2025, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection ,
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