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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 juin 2025, n° 24/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01027 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLK3
Jugement du 25 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01027 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLK3
N° de MINUTE : 25/01671
DEMANDEUR
[13]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Mme [S] [Z] audiencière.
DEFENDEUR
Me SELAS [10] – Mandataire
Prise en la personne de Me [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François PESTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendue par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 avril 2024, le directeur de l’URSSAF [9] a émis une contrainte, signifiée le 10 avril 2024 à l’encontre de la société [7] pour un montant total de 11 212 euros comprenant 10 679 euros de cotisations et contributions sociales et 533 de majorations au titre du mois de décembre 2023 (insuffisance de versement).
Par lettre du 23 avril 2024 reçue le 26 avril 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [7] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 puis renvoyée à celle du 11 mars 2025 puis à celle du 20 mai 2025 pour mise en cause du liquidateur judiciaire de la société [7], cette dernière faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 février 2025.
Le liquidateur judiciaire, la SELAS [11] prise en la personne de Me [E] [H], a été convoqué par courrier avec accusé de réception revenu signé le 14 mars 2025 à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF justifie avoir déclaré sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire de la société [7] pour la somme de 3 982 euros.
A l’audience, l’URSSAF [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de fixer la créance à hauteur de la somme de 2 837 euros.
Me [H], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société exerçant au sein de la société [11], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Me [E] [H], en qualité de mandataire judiciaire, de la société [10] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 11 mars 2025, avec accusé de réception du 14 mars 2025. Il n’est toutefois ni présent ni représenté à l’audience du 20 mai 2025.
En conséquence, le jugement rendu en dernier ressort sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition a été envoyé le 23 avril 2024, de sorte que l’opposition formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 8 avril 2024, signifiée le 10 avril 2024, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance don’t le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF [9] verse aux débats une mise en demeure (n° de dossier 0101413194) du 21 février 2024 dont l’accusé de réception est revenu signé le 26 février 2024 d’une somme de 11 212 euros au titre du mois de décembre 2023 (insuffisance de versement).
Dès lors, la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
Me [E] [H] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [7], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
Il convient donc de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF [8] à hauteur de la somme de 2 837 euros, telle que sollicitée par cette dernière.
Sur les frais du procès
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la société [7] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de la société [7] recevable ;
Valide la contrainte n° 0101413194 émise par le directeur de l’URSSAF [8] le 8 avril 2024 à l’encontre de la société [7] pour un montant de 2 837 euros ;
Fixe la créance de l’URSSAF [8] au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] à la somme de 2 837 euros ;
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] ;
Fixe les frais de signification de la contrainte au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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