Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 sept. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBOZ
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 18 Septembre 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [G] [W]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 18 Septembre 2025
A :Me François Xavier L’HERITIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 18 Septembre 2025
A :Me François Xavier L’HERITIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [W], demeurant Route de Durtol, Le Rivaly – Bat 06 – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 03 mai 2024 avec prise d’effet au 06 mai 2024, la S. A. AUVERGNE HABITAT a donné à bail à M. [G] [W] un logement situé route de Durtol, le Rivaly, bâtiment 06, appartement n°632 au 3ème étage, à CLERMONT-FERRAND (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350,94 euros, outre 126 euros de provision sur charges.
Le 24 octobre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.365,32 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [W] le 14 octobre 2024.
Un procès-verbal d’échec dans le cadre de la médiation a été établi le 11 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la S. A. AUVERGNE HABITAT a fait assigner M. [G] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [G] [W] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.708,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 février 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* 575 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 avril 2025.
La S. A. AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 23 mai 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 11.107,70 euros.
Elle précise que les incidents de paiement ont été systématiques dès l’entrée dans les lieux. Elle indique que M. [G] [W] est incarcéré et qu’il n’a pas de capacité de remboursement.
M. [G] [W] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, M. [G] [W] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S. A. AUVERGNE HABITAT a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [G] [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [G] [W] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S. A. AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 24 octobre 2024 un commandement de payer visant notamment les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.365,32 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 24 décembre 2024.
M. [G] [W] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S. A. AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [G] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S. A. AUVERGNE HABITATproduit un décompte arrêté au 23 mai 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif à hauteur de 11.107,70 euros. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S. A. AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 5.708,60 euros, que M. [G] [W] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 24 octobre 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 2.365,32 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [G] [W] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S. A. AUVERGNE HABITAT, soit la somme mensuelle de 500 euros.
Sur les autres demandes
M. [G] [W], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 03 mai 2024 avec prise d’effet au 06 mai 2024 entre la S. A. AUVERGNE HABITAT et M. [G] [W] à compter du 24 décembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [G] [W] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis route de Durtol, le Rivaly, bâtiment 06, appartement n°632 au 3ème étage, à CLERMONT-FERRAND (63100), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à la S. A. AUVERGNE HABITAT la somme de 5.708,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 février 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 sur la somme de 2.365,32 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S. A. AUVERGNE HABITAT au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [G] [W] à la somme mensuelle de 500 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S. A. AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
DÉBOUTE la S. A. AUVERGNE HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 24 octobre 2024
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S. A. AUVERGNE HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Slovénie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Contestation ·
- Durée ·
- Administration ·
- Exception de procédure ·
- Maroc
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prorogation ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Exécution d'office ·
- Juge
- Philippines ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Historique
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sapiteur ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Salariée ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Dépens
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Montant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Régularité ·
- Portugal ·
- Menaces ·
- Immigration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordre
- Locataire ·
- Site ·
- Bailleur ·
- Sécurité privée ·
- Nuisance ·
- Preneur ·
- Accès ·
- Réparation ·
- Trouble de jouissance ·
- Vandalisme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.