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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01355 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKIL
CODE NAC : 72C – 5B
AFFAIRE : Société SDC 14/14 BIS RUE ALBERT LECOCQ AU PERREUX SUR MAR NE C/ [B] [U] [K], [Y] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 14/14 BIS RUE ALBERT LECOCQ – 94170 PERREUX SUR MAR NE
représenté par son syndic en exercice la SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE (SGA IMMOBILIERE DU ARC) EXERçant sous l’enseigne “CITYA SGA” SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 388 450 660
dont le siège social est sis 4bis avenue du Val de Beauté – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
représentée par Maître Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC112
DEFENDEURS
Monsieur [B] [U] [K] né le 28 Août 1969 à LIVRY-GARGAN (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, demeurant 14 Rue Albert Lecocq – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
Madame [Y] [O] née le 19 Octobre 1975 à SUCY EN BRIE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 14 Rue Albert Lecocq – 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
tous deuxreprésentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [K] et Mme [Y] [O] sont propriétaires indivis des lots n°21, 48 et 121, correspondant notamment à un appartement situé au deuxième étage du bâtiment B, au sein de l’immeuble en copropriété sis 14/14 bis rue Albert Lecocq au Perreux-sur-Marne (94170).
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14/14 bis rue Albert Lecocq au Perreux-sur-Marne (94170), représenté par son syndic la société SGA Immobilière du Parc, exerçant sous l’enseigne « Citya SGA », a fait assigner M. [B] [K] et Mme [Y] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— enjoindre à M. [B] [K] et Mme [Y] [O] de procéder, à leurs frais, à la dépose de la pelle vide-ordure de leur appartement et à la condamnation de l’emplacement du vidoir dans les règles de l’art et d’en justifier au syndic en lui communiquant la facture de l’entreprise qu’ils auront mandatée, ainsi que son attestation d’assurance, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement par provision M. [B] [K] et Mme [Y] [O] à lui payer la somme de 298,10 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamner solidairement M. [B] [K] et Mme [Y] [O] à lui leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2025, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14/14 bis rue Albert Lecocq au Perreux-sur-Marne (94170), représenté par son syndic la société SGA Immobilière du Parc, exerçant sous l’enseigne « Citya SGA », a maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés par procès-verbal de remise à étude, M. [B] [K] et Mme [Y] [O] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction de faire procéder à la dépose de la pelle vide ordure et à la condamnation de l’emplacement du vidoir
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 mai 2024, a été adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés la résolution n°18, aux termes de laquelle il a été décidé, pour de raisons d’hygiène, d’entreprendre des travaux de condamnation des vide-ordures de l’immeuble. Il est précisé que la fermeture définitive des vide-ordures sera imposée à l’ensemble des copropriétaires, sans distinction de bâtiment.
L’assemblée générale a également décidé de fixer le coût des travaux, ainsi que les frais, honoraires et assurance y afférents à un montant total de 3000 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats l’attestation de non-recours de cette assemblée générale, établie le 27 août 2025.
La société Amtech a établi un devis, en date du 9 juillet 2024, ayant pour objet la dépose des vidoirs existants dans l’ensemble des appartements ainsi que leur condamnation par la pose de carreaux de plâtre hydrofuges.
Il est démontré que M. [B] [K] et Mme [Y] [O] étaient absents, lors des deux interventions de la société Amtech, les 12 décembre 2024 et 24 janvier 2025, alors qu’ils en avaient été informés par courriel du 29 octobre 2024 et par la pose d’un avis de travaux dans les parties communes s’agissant de la première intervention et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025 (pli avisé et non réclamé) pour la seconde.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation de M. [B] [K] et Mme [Y] [O] de faire procéder à la dépose de la pelle vide-ordure de leur appartement et à la condamnation de l’emplacement du vidoir n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de leur faire injonction de faire procéder, à leurs frais, à la dépose de la pelle vide-ordure de leur appartement et à la condamnation de l’emplacement du vidoir et d’en justifier au syndic en lui communiquant la facture de l’entreprise qu’ils auront mandatée ainsi que son attestation d’assurance.
Au vu de l’échec des deux tentatives d’intervention de la société Amtech, il y a lieu d’assortir la présente condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant 3 mois, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
Au cas présent, le syndicat verse aux débats une facture de la société Techmo Hygiène d’un montant de 251,90 euros, reçue par le syndic le 25 février 2025, pour le débouchage d’une colonne de vide-ordure dans le bâtiment B de la copropriété suite à une obstruction causée par des sacs en cartons.
M. [B] [K] et Mme [Y] [O] étant les seuls copropriétaires absents lors du deuxième passage de la société Amtech le 24 janvier 2025, au vu de la liste d’émargement versée à la procédure, il y a lieu de considérer que la présence de déchets obstruant le conduit du vide-ordure désormais condamné leur est imputable.
Leur obligation de rembourser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14/14 bis rue Albert Lecocq au Perreux-sur-Marne (94170), représenté par son syndic la société SGA Immobilière du Parc, exerçant sous l’enseigne « Citya SGA », de la somme de 251,90 euros, au titre de la dépose et de la remise en place de la grille condamnant le vide-ordure afin d’évacuer les déchets obstruant le conduit, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de condamner solidairement M. [B] [K] et Mme [Y] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14/14 bis rue Albert Lecocq au Perreux-sur-Marne (94170), représenté par son syndic la société SGA Immobilière du Parc, exerçant sous l’enseigne « Citya SGA », la somme provisionnelle de 251,90 euros au titre de la dépose et de la remise en place de la grille condamnant le vide-ordure afin d’évacuer les déchets obstruant le conduit.
Sur les autres demandes
M. [B] [K] et Mme [Y] [O] , succombant, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [B] [K] et Mme [Y] [O] seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14/14 bis rue Albert Lecocq au Perreux-sur-Marne (94170), représenté par son syndic la société SGA Immobilière du Parc, exerçant sous l’enseigne « Citya SGA », une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FAISONS INJONCTION à M. [B] [K] et Mme [Y] [O] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant 3 mois, de faire procéder à leurs frais, à la dépose de la pelle vide-ordure de leur appartement et à la condamnation de l’emplacement du vidoir et d’en justifier au syndic en lui communiquant la facture de l’entreprise qu’ils auront mandatée ainsi que son attestation d’assurance,
DISONS n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNONS solidairement M. [B] [K] et Mme [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14/14 bis rue Albert Lecocq au Perreux-sur-Marne (94170), représenté par son syndic la société SGA Immobilière du Parc, exerçant sous l’enseigne « Citya SGA », la somme provisionnelle de 251,90 euros au titre de la dépose et de la remise en place de la grille condamnant le vide-ordure afin d’évacuer les déchets obstruant le conduit,
CONDAMNONS solidairement M. [B] [K] et Mme [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14/14 bis rue Albert Lecocq au Perreux-sur-Marne (94170), représenté par son syndic la société SGA Immobilière du Parc, exerçant sous l’enseigne « Citya SGA », la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement M. [B] [K] et Mme [Y] [O] aux dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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