Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 6 juin 2025, n° 24/04271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me LANCEREAU
Me BOUZOUBA
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04271 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4J4Q
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Sarra BOUZOUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0796
Madame [S] [L] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]/MAROC
représentée par Maître Sarra BOUZOUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0796
Décision du 06 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04271 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4J4Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 21 mars 2017, la banque ING Direct a consenti à Monsieur [K] [Z] et à Madame [S] [Z], née [L], un prêt immobilier d’un montant de 271.356 euros, d’une durée de 204 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,23% l’an et au taux effectif global de 1,74% l’an, destiné au rachat d’un prêt immobilier de financement de l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 7] (Val d’Oise).
Selon acte sous seing privé du 8 mars 2017, la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Une première quittance établie le 13 mars 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 4.441,45 euros représentant les échéances impayées des mois de décembre 2022 à février 2023, outre les pénalités de retard.
Par deux lettres recommandées du 14 août 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur et Madame [Z] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde quittance établie le 13 novembre 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 185.688,25 euros, représentant les échéances impayées du mois de mars 2023 à août 2023, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par deux lettres recommandées du 9 novembre 2023, Crédit logement a mis en demeure Monsieur et Madame [Z] de lui payer la somme de 190.129,70 euros.
Par cinq actes du 19 mars 2024 et du 21 mars 2024, ceux du 19 mars 2024 étant signifiés selon les voies internationales, Crédit logement a fait assigner Monsieur et Madame [Z] devant le tribunal de céans, en exercice de son recours personnel et par dernières écritures signifiées le 15 janvier 2025, demande à ce tribunal de :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [Z] née [L] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 192.492,15 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13.11.2023, date de la quittance.
Débouter Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [Z] née [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si par impossible le Juge de la mise en état et/ou le Tribunal devait octroyer des délais, ordonner que ces délais ne sauraient être d’une durée supérieure à 6 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [Z] née [L] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [Z] née [L] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. "
Par écritures d’incident signifiées le 9 novembre 2024, Monsieur et Madame [Z] demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 632 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, de :
« In limine litis :
Accorder un délai de paiement au profit des époux [Z] d’une durée de 24 mois en attendant la vente de leur bien. "
Par bulletin de procédure en date du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné :
« Les demandes fondées sur l’article 1343-5 du code civil sont formées en tout état de cause.
Renvoi à la mise en état au 07/02/2025 pour conclusions en défense à défaut clôture et fixation. "
Par message RPVA en date du 6 février 2025, le conseil de Monsieur et Madame [Z] a fait savoir au juge de la mise en état et au conseil de Crédit logement qu’il n’entendait plus conclure dans cette affaire.
La clôture a été prononcée le 7 février 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 28 mars 2025 et mise en délibéré au 6 juin 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ".
Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
— L’offre de prêt acceptée le 21 mars 2017 et le tableau d’amortissement correspondant ;
— L’acte de cautionnement du 8 mars 2017 ;
— Les lettres recommandées avec demande d’avis de réception de la banque ING Direct valant déchéance du terme du prêt ;
— Les quittances subrogatives dressées le 13 mars 2023 et le 13 novembre 2023 ;
— La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 190.129,70 euros ;
— Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 15 février 2024.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur et Madame [Z] ont cessé de remplir leur obligation au paiement née du prêt à compter du mois de mars 2023.
En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Monsieur et Madame [Z] au prêteur.
Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 190.082,22 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées « pénalités de retard », au montant de 47,48 euros, non justifiées en leurs principe et quantum.
N’étant pas discuté par Monsieur et Madame [Z] que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour les co-emprunteurs, ceux-ci, qui ne justifient pas s’être libérés de la dette principale, seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la société Crédit logement la somme globale de 190.082,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des paiements effectués par la caution, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, conclue entre la caution et le débiteur, fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Compte tenu des dates de quittances, les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 4.424,31 euros à compter du 13 mars 2023 et sur la somme de 185.657,91 euros à compter du 13 novembre 2023.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
2. Sur la demande de délai de paiement
Monsieur et Madame [Z] prétendent, devant le juge de la mise en état, que les échéances impayées résultent du blocage de leur compte ouvert dans les livres de la banque ING qui a cessé toute activité en France. Ils sollicitent dès lors l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois, dans l’attente de la vente de la maison financée par le prêt, affirmant ne pas contester leur dette et s’engageant, pour attester de leur bonne foi, régler immédiatement la somme de 40.000 euros correspondant aux impayés du prêt, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En réplique, Crédit logement s’interroge sur la compétence du juge de la mise en état en matière d’octroi de délai de paiement. Il entend cependant faciliter la procédure en répliquant à cette demande, soutenant que les défendeurs possèdent un bien immobilier situé à [Localité 7], dont la vente permettra de désintéresser le concluant en tout ou en partie, ce d’autant plus que ce bien ne constitue pas leur résidence principale. Il indique en outre que les défendeurs se prévalent d’un règlement de la somme de 40.000 euros qui n’est jamais intervenu. Il souligne qu’un délai de 24 mois au cas où il viendrait à être accordé, serait excessif pour la vente de la maison, un délai limité à 6 mois étant amplement suffisant.
Sur ce,
Les pouvoirs du juge de la mise en état sont limitativement énumérés à l’article 789 du code de procédure civile, et pour le surplus dans d’autres dispositions de ce code, à l’instar des articles 788, 802 et 803 du même code.
Il résulte de ces textes que toute demande n’entrant pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état portée devant le tribunal judiciaire doit être adressée au tribunal, tel étant le cas d’une demande de délai de paiement fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Z] ont adressé leur demande de délai de paiement par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, qui ne saurait, par définition, en être saisi.
Régulièrement invités par le juge de la mise en état à formuler leur demande auprès du tribunal par bulletin de procédure en date du 20 janvier 2025, le conseil de Monsieur et Madame [Z] a répondu ne pas vouloir conclure de nouveau.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal de céans ne peut se prononcer sur la demande de délai en litige, faute d’en être saisi.
A titre surabondant, il sera relevé que serait-il saisi que le tribunal de céans ne saurait accueillir la demande de délai sollicitée.
En effet, Monsieur et Madame [Z] se sont engagés, par écritures d’incident, à régler la somme de 40.000 euros pour attester de leur bonne foi et soutenir leur demande de délai de paiement.
Ils ne démontrent pas avoir réglé cette somme lors même que Crédit logement soutient ne pas l’avoir reçue.
Au demeurant, par l’effet de la présente procédure, Monsieur et Madame [Z] ont déjà bénéficié de larges délais de paiement, de telle sorte que leur demande ne saurait prospérer.
3. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [Z], née [L], seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [Z], née [L], à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 190.082,22 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 4.424,31 euros à compter du 13 mars 2023 et sur la somme de 185.657,91 euros à compter du 13 novembre 2023 ;
— ORDONNE que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— DECLARE irrecevable la demande de délai de paiement formée par Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [Z], née [L] ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [Z], née [L], aux dépens ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [Z], née [L], à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 06 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Financement ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Promesse de vente ·
- Réitération ·
- Compromis
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Certificat médical ·
- Suicide ·
- Avis ·
- Avis motivé
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Jugement de divorce ·
- Lien ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Garde ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Tarification ·
- Procédure civile ·
- Réception ·
- Dette ·
- Facture ·
- Resistance abusive
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Rétablissement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Radiation
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Coopérative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Charges
- Expulsion ·
- Logement ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Signification
- Coopérative de production ·
- Sociétés coopératives ·
- Conseil d'administration ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.