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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 févr. 2026, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01134 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WFYN
CODE NAC : 5BA – 0A
AFFAIRE : [S] [B] C/ [P] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] née le 15 Août 1968 à ANTONY (92), demeurant 18 avenue Dunois – 94240 L’HAY LES ROSES
représentée par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1021
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Z], demeurant 25, rue Jean Jaurès – 94240 L’HAY LES ROSES
comparant en personne
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 18 juillet 2025, Mme [S] [B] a fait assigner M. [P] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de le voir condamné :
— à lui verser la somme provisionnelle de 7.765,74 euros au titre des loyers et charges dus au 27 juin 2025, augmentée des intérêts légaux sur la somme de 4.650,44 euros à compter du commandement de payer en date du 2 avril 2025,
— à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Après un renvoi, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 janvier 2026.
Mme [S] [B], représentée par son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus et a sollicité, s’il était fait droit à la demande de renvoi de l’affaire devant une autre juridiction sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, formulée par le défendeur, le renvoi devant le tribunal judiciaire de Paris.
M. [P] [Z], comparant en personne, a sollicité le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, eu égard à sa qualité d’avocat au barreau du Val-de-Marne.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi devant une autre juridiction
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97.
Au cas présent, M. [P] [Z] a justifié à l’audience de sa qualité d’avocat au barreau du Val-de-Marne.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de renvoi de l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe à celui du tribunal judiciaire de Créteil.
Le conseil de Mme [S] [B] étant avocate au barreau de Paris, il convient de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [B] sera condamnée dépens de l’instance de référés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
FAISONS DROIT à la demande de renvoi de l’affaire devant une autre juridiction formulée par M. [P] [Z],
RENVOYONS le dossier au tribunal judiciaire de Paris,
DISONS que le dossier lui sera transmis par le greffe (service des référés) avec une copie de la décision de renvoi,
CONDAMNONS Mme [S] [B] aux dépens de la procédure de référés,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 février 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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