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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
17 Mars 2026
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FY7W
Ord n°
[M] [C]
c/
[R] [W]
Le :
Exécutoire à :
Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC
Copies conformes à :
Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
née le 27 Mars 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [W]
né le 19 Avril 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Anaïck CONNAN, avocat au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
Monsieur [R] [W] a emprunté en décembre 2023 auprès de madame [M] [C] la somme totale de 7.000 € ; que lesdits fonds lui ont été versés par quatre virements bancaires. Il a signé le 22 décembre 2023 une reconnaissance de dette, en s’engageant à “rembourser en une seule échéance la somme de 7.000 € et les intérêts et frais de dossier, 709,41 €, soit un total de 7.709,41 €, au plus tard le 1er juillet 2024".
Madame [C] a fait délivrer le 2 juillet 2025 une sommation de payer la somme de 8.397,41 € comprenant le principal, les intérêts acquis au taux actuel de 7,21 % et le coût de l’acte de commissaire de justice.
Faute de règlement spontané après une mise en demeure et une sommation de payer, elle a fait assigner en référé monsieur [W] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026.
Monsieur [W] a constitué avocat.
L’affaire appelée à la première audience du 24 février 2026 a fait l’objet d’un renvoi. A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Madame [C] a soutenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, aux fins de voir au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1217, 1343-2, 1344, 1344-1, 1376, 1899, 1902 et 1904 du code civil, ainsi que des articles L 111-8, L 131-1, L 131-3 et L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— déclarer son action recevable et bienfondée ;
— condamner monsieur [W] à lui payer par provision la somme de 7.000 €, productive d’intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
— condamner monsieur [W] à lui payer par provision une somme de 3.000 € en réparation de son préjudice ;
— assortir la condamnation au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
— condamner monsieur [W] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution, dont le coût de la sommation de payer par huissier du 2 juillet 2025.
Elle s’est opposée à tout délai de paiement, en rappelant que monsieur [W] devait la rembourser avant le 1er juillet 2024 et en déplorant qu’il est resté silencieux à ses réclamations jusqu’à un très récent message du 10 février 2026. Elle souligne avoir souscrit un prêt à la consommation qu’elle doit rembourser avec les intérêts.
Monsieur [W] a soutenu ses demandes telles que formulées dans les termes de ses conclusions, au visa de l’article 1343-5 du code civil, aux fins de :
à titre principal,
— lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— l’autoriser à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 200 € et le règlement du solde à la 24ème mensualité ;
— juger que les règlements s’imputeront sur le capital ;
— débouter madame [C] de sa demande d’anatocisme ;
— débouter madame [C] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
— débouter madame [C] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
— débouter madame [C] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des frais irrépétibles ;
— juger que ces sommes seront intégrées dans l’échéancier accordé par le juge des référés.
Il précise avoir emprunté auprès de son ancienne compagne, dans le but de développer un projet innovant, qu’il n’a pu finalement réaliser. Il déplore avoir été contraint de liquider sa société, expliquant que sa dépression l’a empêché de reprendre attache avec madame [C]. Il invoque des difficultés financières importantes l’empêchant à la rembourser, en soulignant la supériorité de ses charges à sa pension de retraite. Il déclare qu’à compter du mois de mai 2026, l’un des prêts qu’il doit rembourser sera soldé, ce qui lui permettra d’avoir un disponible un peu plus important et ajoute qu’il a entamé des procédures pour la vente de biens immobiliers qu’il détient par l’intermédiaire d’une SCI, en soulignant qu’une telle vente n’est pas aisée sur fond de relations conflictuelles avec son associé.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qu’il invoque ; c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1217 du code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté d’en poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ; le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est de jurisprudence constante que le juge des référés peut, sans exéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation provisionnelle qu’il prononce et en ordonner la capitalisation.
En l’espèce, monsieur [W] est incontestablement redevable à madame [C] de lui rembourser la somme de 7.000 €, en exécution de la reconnaissance de dette précitée. Il sera condamné à lui payer par provision cette somme.
Madame [C] ne rapporte pas la preuve de l’envoi du courrier recommandé en janvier 2025, pour que la mise en demeure constitue le point de départ des intérêts moratoires. Il y a lieu de retenir la date de la sommation de payer, pour faire courir les intérêts au taux légal sur la somme de 7.000 €, faute d’anatocisme stipulé dans la reconnaissance de dette.
Madame [C] a depuis formé judiciaiement une demande claire de capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière. Il convient d’y faire droit par application de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir cette condamnation provisionnelle d’une astreinte en application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [C] justifie de l’encaissement sur son compte bancaire de la somme de 6.001 € le 20 décembre 2023 provenant de SOGEFINANCEMENT, sans produire l’offre de prêt correspondante pour justifier notamment du taux contractuel des intérêts dont elle est redevable et des modalités de remboursement. Il convient en conséquence de réduire sa demande indemnitaire à de plus justes proportions. Monsieur [W] sera condamné à lui payer à titre de provision la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en sus des intérêts moratoires.
II – Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ; les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, monsieur [W] à l’appui de sa demande de délais de paiement invoque une situation de surendettement, sans avoir saisi pour autant la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 3]-Atlantique. Pour justifier de ses revenus, il se limite à produire l’attestation de paiement des différents organismes pour la période du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026, d’après laquelle il perçoit au titre de ses pensions de retraite la somme mensuelle de 1.695,39 €. Il justifie rembourser actuellement deux prêts auprès de la Société générale : l’un par des échéances mensuelles de 416,67 € jusqu’en avril 2026, l’autre par des échéances mensuelles de 534,13 € jusqu’en décembre 2026.
Il convient de relever que monsieur [W] en signant sa reconnaissance de dette était déjà engagé au titre de ces deux prêts bancaires ; qu’il a en réalité déjà bénéficié de larges délais depuis le 1er juillet 2024, alors que madame [C] démontre la provenance de la quasi-intégralité des fonds prêtés d’un organisme de prêt.
En conséquence, monsieur [W] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
III – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance en référé justifie de condamner monsieur [W] aux dépens, lesquels ne comprennent pas le coût de la sommation de payer au vu de la liste exhaustive de l’article 695 du même code.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [C] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour obtenir un titre exécutoire de sa créance. Il convient de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions. Il convient de condamner monsieur [W] à lui régler une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des frais éventuels d’exécution forcée, faute de demande précise, il convient de renvoyer à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Condamnons monsieur [R] [W] à payer à madame [M] [C] à titre de provision la somme de 7.000 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 jusqu’à son paiement intégral ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Condamnons monsieur [R] [W] à payer à madame [M] [C] à titre de provision la somme de 600 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en sus des intérêts moratoires ;
Déboutons monsieur [R] [W] de sa demande de délais de paiement ;
Condamnons monsieur [R] [W] à payer à madame [M] [C] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
Condamnons [R] [W] aux dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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