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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 14 nov. 2024, n° 24/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.D.C. “[Adresse 15]” [Adresse 3]
C/
Madame [L] [N] divorcée [H]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00014 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCOD
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
SELEURL MUSE AVOCATS – 2760
SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716
SELARL ADK – 1086
SELARL [J] [F] – 503
Copie Commissaire de justice : S.A.R.L. PMG ASSOCIES
ENTRE
Créancier poursuivant :
Le S.D.C. “[Adresse 15]” [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SA REGIE FRANCOIS GOFFIN, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 8]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
ET
Débiteur saisi :
Madame [L] [N] épouse [H], résidant [Adresse 13] à [Localité 14] (ALGERIE) et ayant domicile élu chez sa fille Madame [H] [R] – [Adresse 1] – [Localité 9]
Représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision n°C-69123-2024-007693 du bureau d’aide juridictionnelle de LYON en date du 22 mai 2024 et d’une décision rectificative du 04 juin 2024
Créanciers inscrits :
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 6] – [Localité 10], décédé
Représenté par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [Z] épouse [X], demeurant [Adresse 6] – [Localité 10]
Représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 16] 2, venant aux droits du SIP [Localité 16] BERTHELOT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 7]
Représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Adjudicataire :
S.A.S. IMMAVIN, marchand de biens, inscrite au RCS de LYON sous le n° 840 840 086, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 11], prise en la personne de son président en exercice Monsieur [B] [U]
représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 Septembre 2023, le S.D.C. “[Adresse 15]” [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SA REGIE FRANCOIS GOFFIN a fait délivrer à Madame [L] [N] épouse [H] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 26.715,09 euros arrêtée au 30 juin 2022 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution du jugement rendu le 7 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Lyon.
Madame [L] [N] épouse [H] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 23 Novembre 2023 à la Conservation des Hypothèques de LYON, sous les références Lyon – 3ème bureau / 2023 S / N° 70 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 17], dans un immeuble en copropriété “[Adresse 15] “, sis [Adresse 3], cadastré section AC, n°[Cadastre 4] pour 4a et 88ca :
— lot n°4 de la copropriété : un local commercial d’une surface de 20,66m² et les 18/1032ème de la propriété du sol et des parties communes générales,
— lot n°106 de la copropriété : un appartement situé au 2ème étage du bâtiment B comprenant séjour, cuisine, salle d’eau avex WC et alcôve et deux chambres dont une avec placard d’une superficie de 78,09m² et les 68/1032ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 Janvier 2024, le S.D.C. “[Adresse 15]” [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SA REGIE FRANCOIS GOFFIN a assigné Madame [L] [N] épouse [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 09 Avril 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la créance du syndicat des copropriétaires dénommé “[Adresse 15]”, à la somme de 21.936,98 euros au titre des charges de copropriété dues au 30 juin 2022, en ce compris l’appel de provision du 1er juillet 2022, en ce compris les intérêts dus au 22 août 2023, outre intérêts dus au jour de la distribution et outre les charges postérieures pour les charges non titrées et non intégrées à la fixation de créance,
— de statuer ce que de droit conformément aux articles R322-5 2ème, R322-15 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution et d’autoriser la vente en un lot des lots 4 et 106 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 15] sis [Adresse 3] [Localité 17] figurant au cadastre de ladite commune cadastrée section AC n°[Cadastre 4] pour 4a et 88ca,
En cas de vente forcée,
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de condamner Madame [L] [H] née [N] à une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ou dans l’hypothèse d’un règlement en cours de procédure de la dette, que les dépens engagés seront mis à la charge de Madame [L] [H] née [N].
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 25 Janvier 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Avril 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois, avant d’être évoquée à l’audience du 02 Juillet 2024.
Par jugement d’orientation en date du 03 Septembre 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Madame [L] [N] divorcée [H] et fixé la date d’adjudication au 14 Novembre 2024 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 24 septembre 2024,
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SARL PMG Associés, Commissaires de Justice à [Localité 16] en date du 27 septembre 2024,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout [Localité 16] en date du 05 octobre 2024
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans une édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale suivante :
— La Tribune de [Localité 16] en date du 03 octobre 2024
— Publicité de l’annonce de la vente sur un site national internet :
— info-encheres.com date du 01 octobre 2024
Le 14 Novembre 2024, le S.D.C. “[Adresse 15]” [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SA REGIE FRANCOIS GOFFIN, représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Madame [L] [N] divorcée [H] sur la mise à prix de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45. 000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SEPT MILLE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS VINGT HUIT CENTS (7.178,28 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 7.178,28 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 25 Janvier 2024,
Vu le jugement d’orientation en date du 03 Septembre 2024,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Anne JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 141.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Anne JALOUSTRE a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit la S.A.S. IMMAVIN, marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 11], prise en la personne de son président en exercice Monsieur [B] [U], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me Anne JALOUSTRE pour le compte de la S.A.S. IMMAVIN, marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 11], prise en la personne de son président en exercice Monsieur [B] [U] ;
ADJUGE à la S.A.S. IMMAVIN, marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 11], prise en la personne de son président en exercice Monsieur [B] [U], le bien immobilier appartenant à Madame [L] [N] divorcée [H], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 17], dans un immeuble en copropriété “[Adresse 15] “, sis [Adresse 3], cadastré section AC, n°[Cadastre 4] pour 4a et 88ca :
— lot n°4 de la copropriété : un local commercial d’une surface de 20,66m² et les 18/1032ème de la propriété du sol et des parties communes générales,
— lot n°106 de la copropriété : un appartement situé au 2ème étage du bâtiment B comprenant séjour, cuisine, salle d’eau avex WC et alcôve et deux chambres dont une avec placard d’une superficie de 78,09m² et les 68/1032ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT QUARANTE ET UN MILLE EUROS (141.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de SEPT MILLE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS VINGT HUIT CENTS (7.178,28 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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