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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 21 oct. 2025, n° 24/08406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/08406 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBAA
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08406 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBAA
Minute n°
copie le 21 octobre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 21 octobre
2025 à :
— Me Leslie ULMER
— Me Sophie SCHWEITZER
— M. [G] [O]
pièces retournées
le 21 octobre 2025
Me Leslie ULMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne à l’audience du 04 mars 2025 et du 1er juillet 2025
Madame [Y] [E]
née le 27 Avril 1972 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 mars 2009, la société anonyme BATIGERE HABITAT (ci-après la SA BATIGERE HABITAT) a donné à bail à Monsieur [G] [O] et à Madame [Y] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 5] (local N° 0310028140 Entrée 1) pour un loyer mensuel de 717,29 € ; 136,90 € de provision sur charges générales et 102,97 € au titre d’acompte sur charges de chauffage.
Madame [Y] [E] a informé la société bailleresse, par courrier du 3 mars 2023, de son départ du logement au 1er avril 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA BATIGERE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 6 juin 2024, puis a fait assigner Monsieur [G] [O] et Madame [Y] [E] devant le Juge des contentieux la protection de [Localité 10], par actes de Commissaire de justice du 16 septembre 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025, puis renvoyée.
À l’audience du 16 septembre 2025, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 7 mai 2025 et demande, sous exécution provisoire :
De constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, et subsidiairement de prononcer la résiliation ;D’ordonner l’expulsion de la partie défenderesse, sans délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;De condamner ces derniers solidairement ou in solidum au paiement de la somme de 25 100,05 € avec les intérêts aux taux légaux successifs à compter de chaque échéance mensuelle ;De condamner Monsieur [G] [O] et Madame [Y] [E] solidairement ou in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant mensuel total de 1 311,24 €, sous réserve du décompte de charges définitif qui sera indexé de la même manière que le loyer comme si le bail s’était normalement poursuivi, et de dire que cette indemnité d’occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le Conseil d’administration en application de l’article L 442-1 du Code de la construction et de l’habitation pour l’immeuble dans lequel est situé le logement de la défenderesse et à chaque fois que la législation l’y autorisera ;De les condamner solidairement ou in solidum au paiement d’une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer.
À l’appui de ses prétentions, la société bailleresse fait, notamment, valoir que la clause de solidarité stipulée au contrat de bail est parfaitement valable puisque les dispositions des articles 8 et 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 invoquées par la défenderesse ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet de conventions passées en application de l’article L 831-1 du Code de la construction et l’habitation.
Le Conseil de la société bailleresse précise que la dette actualisée s’élève à la somme de 26 446 €.
Madame [Y] [E], représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 24 mars 2025. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées par la SA BATIGERE HABITAT à son encontre, et au constat qu’elle n’est plus solidaire du paiement des loyers à compter du 1er octobre 2023.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le bail conclu était un bail de collocation, et que le couple n’était pas marié. Elle fait également valoir que la solidarité du bail a perduré pendant un délai de six mois après la date d’effet du congé, et que la clause du contrat de bail stipulant une durée de cinq années est réputée non écrite. Enfin, Madame [Y] [E] indique qu’il ne ressort pas des éléments fournis par la société bailleresse qu’un impayé locatif ait été constaté pour la période durant laquelle Madame [Y] [E] était tenue solidairement au paiement des loyers, à savoir entre le 1er avril 2023 le 1er octobre 2023.
Monsieur [G] [O], bien que régulièrement cité par acte de [9] de justice signifié le 16 septembre 2024, par remise à personne présente, et bien qu’avisé des dates de renvoi par le Greffe, n’est ni présent, ni représenté.
Monsieur [G] [O] comparait en personne à l’audience du 04 mars 2025 et du 1er juillet 2025. Bien que régulièrement avisée de la date de renvoi par le Greffe, Monsieur [G] [O] n’est ni présente ni représentée à l’audience du 16 septembre 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 17 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 31 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé des demandes :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable contrat conclue, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 13 mars 2009 contient une clause résolutoire (article 8) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 juin 2024, pour la somme en principal de 15 159,27 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 août 2024.
L’expulsion de Monsieur [G] [O] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [G] [O] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L 421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
S’agissant de la solidarité invoquée par la SA BATIGERE HABITAT, il est rappelé que, comme le soulève la société bailleresse, l’article 8 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989, qui limite à une durée de six mois après congé la solidarité en cas de collocation, n’est pas applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet de conventions passées en application de l’article L 831-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Dès lors, la solidarité s’applique pour une durée de cinq années à compter du congé, et ce conformément aux dispositions du contrat de bail conclu.
La SA BATIGERE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [O] et Madame [Y] [E] restent lui devoir la somme de 23 242,83 € à la date du 6 août 2024.
Madame [Y] [E] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette.
Monsieur [G] [O], non comparant, n’apporte par principe aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 23 242,83 €, en quittances et deniers, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 août 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société bailleresse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Cette indemnité d’occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidés par le conseil d’administration en application de l’article L 442-1 du code de la construction et de l’habitation pour l’immeuble dans lequel est situé le logement, à chaque fois que la législation lui autorisera.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [G] [O] et Madame [Y] [E], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA BATIGERE HABITAT, Monsieur [G] [O] et Madame [Y] [E] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mars 2009 entre la société anonyme BATIGERE HABITAT, d’une part, et Monsieur [G] [O] et Madame [Y] [E], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 5] (local N° 0310028140 Entrée 1) sont réunies à la date du 6 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme BATIGERE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] et Madame [Y] [E] solidairement à verser à la société anonyme BATIGERE HABITAT la somme de 23 242,83€ (décompte arrêté au 6 août 2024, incluant le loyer du mois de juillet 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] et Madame [Y] [E] solidairement à verser à la société anonyme BATIGERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 7 août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le Conseil d’administration en application de l’article L 442-1 du Code de la construction et de l’habitation pour l’immeuble dans lequel est situé le logement de la défenderesse et à chaque fois que la législation l’y autorisera ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] et Madame [Y] [E] in solidum à verser à la société anonyme BATIGERE HABITAT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] et Madame [Y] [E] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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