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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01784 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WOHT
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : [V] [E] [H] C/ UDAF DU VAL DE MARNE ès qualité de curateur renforcé de Monsieur [U] [W], S.D.C. 2 RUE PIERRE CURIE 6- 94140 ALFORTVILLE, [U] [W], [X] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E] [H] né le 14 Juin 1961 à YEMBO (ANGOLA), nationalité angolaise, retraité, demeurant 2 rue Pierre Curie – 94140 ALFORVILLE
représenté par Maître Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – Vestiaire : 85
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 2 RUE PIERRE CURIE – 94140 ALFORTVILLE
représenté par son syndic le CabinetKEYS IMMOBILIER immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 851 386 250
dont le siège social est sis 10 rue de Penthièvre – 75008 PARIS
représenté par Maître Caroline DARCHIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 192
Monsieur [U] [W] représenté par l’UDF DU VAL DE MARNE – ÈS QUALITÉ DE CURATEUR RENFORCÉ DE MONSIEUR [U] [W]
demeurant 2 rue Pierre Curie – 3ème étage – 94140 ALFORTVILLE (locataire)
Monsieur [X] [K] – ès qualité de propriétaire de l’appartement sis
2 rue Pierre Curie – 3ème étage – 94140 ALFORTVILLE
demeurant 2 Allée Arthur Rimbaud – 94140 ALFORVILLE
tous deux représentés par Maître Naomi FABRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC467
*******
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 15 décembre 2025, M. [V] [E] [H] a assigné M. [U] [W], représenté par l’UDAF du Val-de-Marne, agissant en qualité de curateur renforcé de M. [U] [W], M. [X] [K] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 rue Pierre Curie à Alfortville (94140), représenté par son syndic la société Keys Immobilier, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de condamnation solidaire des défendeurs à lui verser une provision d’un montant de 1500 euros à valoir sur son préjudice de jouissance, outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/01784 et appelée à l’audience du 29 janvier 2026.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, M. [X] [K] a demandé au juge des référés de débouter M. [V] [E] [H] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au versement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 rue Pierre Curie à Alfortville (94140), représenté par son syndic la société Keys Immobilier, a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves, de débouter M. [V] [E] [H] de sa demande provisionnelle et de le condamner au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, a été évoquée l’opportunité de recourir à un processus de médiation et de bénéficier d’une information à la médiation le temps du renvoi.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
Il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :
[Q] [N]-[A]
37 avenue Gabriel Péri
94170 LE PERREUX SUR MARNE
06.09.83.51.93
[Q][A]@gmail.com
Aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le : 30 mars 2026,
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation,
RAPPELONS que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code,
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement,
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur,
DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu’elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur,
FIXONS à la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure,
DISONS que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
DISONS que dans l’hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d’une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière,
DISONS que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DISONS que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du Lundi 1 juin 2026 à 14h30 – SALLE H,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 26 février 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERE
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