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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 10 juil. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association Ligérienne d'Aide aux Handicapés Mentaux et Inadaptés ( ALAHMI ), S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A MMA IARD |
Texte intégral
LE 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/269 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H422
N° de minute : 25/375
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
S.A MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 11] sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de l’association ALHAMI,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, substitué par Maître Romain BLANCHARD, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 11] sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de l’association ALHAMI,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, substitué par Maître Romain BLANCHARD, Avocats au barreau D’ANGERS
Association Ligérienne d’Aide aux Handicapés Mentaux et Inadaptés (ALAHMI), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, substitué par Maître Romain BLANCHARD, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société BLAIN GENIE CLIMATIQUE,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, Avocat au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître Guillaume BOIZARD
Maître [L] [M]
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité prise d’assureur de la SAS AB Ingénierie.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 et 22 Avril 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Pour l’exercice de son activité, l’Association Ligérienne d’Aide aux Handicapés Mentaux et Inadaptés, ci après-dénommée ALAHMI, a conclu avec l’Office Public Maine-et-Loire Habitat un contrat portant sur la reprise d’un bail emphytéotique pour des locaux qu’elle exploite, situés au [Adresse 3] à [Localité 9] et qui bénéficiaient antérieurement à Maine-et-Loire Habitat.
Dès 2021, l’association ALAHMI a entrepris des travaux au sein du bâtiment, lesquels ont été confiés aux entreprises suivantes :
— la société AB Ingénierie, en qualité de maître d’oeuvre fluide ;
— la société Gousset Ingénierie & Coordination, en qualité de maître d’oeuvre bâtiment ;
— la société Sofinther, en qualité de distributeur d’une chaudière de marque Atlantic ;
— la société Hervé Thermique, pour l’installation de la chaudière et sa maintenance ;
— la société Blain Génie Climatique, pour la mise en service de la chaudière ;
— la société Socotec Construction, en qualité de contrôleur technique ;
— les sociétés Apave Exploitation France et Apave Nord-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France, en qualité de contrôleurs technique.
Le 13 janvier 2023, vers 22 heures, une explosion suivie d’un incendie a affecté le local chaufferie, provoquant d’importants dommages au bâtiment et à son contenu.
L’association ALAHMI a alors déclaré le sinistre auprès de son assureur multirisque, la MMA IARD, laquelle a mandaté le cabinet Sedgwik pour procéder à une première visite de reconnaissance. Il a été relevé que l’explosion avait abîmé la toiture du bâtiment et provoqué des désordres au gros oeuvre.
La MMA IARD a ensuite mandaté le cabinet EFI Global pour la réalisation d’une expertise amiable en recherche des causes et circonstances de l’incendie. Aux termes d’un rapport en date du 25 mars 2023, l’expert amiable a évoqué une possible cause accidentelle située au niveau des installations techniques de la chaufferie.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 13, 14, 15 et 16 mai 2024, l’association ALAHMI et ses assureurs, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ont fait assigner les sociétés Socotec Construction, Gousset Ingénierie & Coordination, AB Ingénierie, Sofinther, SCGA, Apave Exploitation France, Hervé Thermique et Apave Nord-Ouest, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice 21, 24 et 28 juin 2024, la société AB Ingénierie a attrait à la cause la société Anjou Process Energies, venant aux droits de la société SDEL Energis, la société SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société Cegelec Loire Océan, aux droits de laquelle vient la société Anjou Process Energis, la société Allianz IARD, ès-qualités d’assureur de la société Hervé Thermique, ainsi que la société QBE Europe, ès-qualités d’assureur du cabinet Pierre Gousset.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, la société SCGA et Société Industrielle de Chauffage (SIC) ont attrait à la cause la société Blain Génie Climatique.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024 (n° RG 24/325), le juge des référés a notamment joint les instances, fait droit à la demande d’expertise et a désigné Mme [K] [G] pour y procéder.
*
Suite à la réunion d’expertise du 15 novembre 2024 et par une note aux parties n°1 du 21 mars 2025, l’expert judiciaire a souligné la nécessité d’une extension de ses opérations d’expertise à la société Groupama, en tant qu’assureur de la société Blain Génie Climatique, et à la MAF, en tant qu’assureur de la société AB Ingénierie.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice en date des 16 et 22 avril 2025, les sociétés MMA IARD SA, MMA IARD Assurances mutuelles et ALAHMI ont fait assigner les sociétés Groupama Loire Bretagne et MAF devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise en cours à leur contradictoire, ainsi que de statuer sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs estiment que la présence des appelés en cause aux opérations d’expertise permettrait de mieux déterminer les causes de l’explosion.
*
A l’audience du 12 juin 2025, les sociétés MMA et la société ALAHMI ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société Groupama Loire Bretagne a demandé au juge des référés qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserve d’usage.
La société MAF, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a quant à elle pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, eu égard à la note adressée par Mme [G] aux parties le 21 mars 2023, les sociétés MMA et la société ALAHMI justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Groupama Loire Bretagne, prise en sa qualité d’assureur de la société Blain Génie Climatique, et à la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la SAS AB Ingénierie.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, l’association ALAHMI et ses assureurs assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société Groupama Loire Bretagne de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Mme [K] [G] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 19 septembre 2024 (n° RG 24/00325), à la société Groupama Loire Bretagne, ès-qualités d’assureur de la société Blain Génie Climatique, et à la MAF, ès-qualités d’assureur de la SAS AB Ingénierie.
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons l’association ALAHMI et ses assureurs, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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