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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 29 août 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00596 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4DB /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00596 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4DB
Minute n° 25/00372
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [F]
né le 19 Juillet 1981 à [Localité 7] ([Localité 8]),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuelle RODDE de la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [M],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Ariane CAUMETTE de l’ASSOCIATION CABINET JOUSSE – CAUMETTE, avocats au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 25 Juillet 2025
Délibéré initialement prévu au 25 juillet prorogé au 29 août 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 29 Août 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 24/00596 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4DB /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 1er juin 2015, M. [P] [F] a loué à M. [V] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 460 euros hors charges et le versement d’un dépôt de garantie du même montant.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 1er juin 2015.
Selon acte établi le 18 octobre 2023, un conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation initiée par M. [V] [M], mentionnant que M. [P] [F] avait déclaré vouloir vendre le logement et ne pas juger nécessaire d’être présent à une conciliation, acceptant cependant de faire réparer prochainement le chauffe-eau.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, le bailleur a donné congé à son locataire, indiquant à ce dernier qu’il souhaitait vendre le bien objet du bail et que ce dernier prendrait fin le 31 mai 2024.
Un état des lieux de sortie a été réalisé par procès-verbal de commissaire de justice le 23 mai 2024.
Aux termes d’un acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, M. [P] [F] a fait assigner M. [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins d’indemnisation de loyers impayés, de réparations locatives, dépôt de garantie déduit, et de son préjudice moral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 4 juillet 2025.
À cette audience, M. [P] [F], représenté par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il s’est référé et aux termes desquelles il demande au juge de :
condamner le défendeur à :° payer la somme de 920 euros au titre des loyers impayés,
° lui verser la somme de 9 851,81 euros à titre d’indemnisation des réparations locatives, sauf à déduire de cette somme le dépôt de garantie de 460 euros,
° lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner le défendeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1240, 1728, 1730 et suivant, 1732 du code civil, 7 et 15 I. de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n° 87-712 du 26 août 1987, il fait valoir que :
— si le défendeur soutient avoir quitté les lieux le 9 avril 2024, il n’en a remis les clés que le 23 mai 2024, de sorte qu’il est tenu au paiement du loyer jusqu’à cette date,
— en dépit de ses sollicitations, l’entretien des extérieurs du logement n’a pas été réalisé par le locataire, qui était pourtant tenu d’y procéder dès lors que même si le bail ne spécifiait pas explicitement l’existence de la bande de terrain concernée, celle-ci figure, au plan cadastral, sur la parcelle donnée à bail et faisait l’objet d’un usage privatif par le locataire ; l’extérieur en question était en parfait état lorsqu’il a acquis le bien en 2012 ; le coût de la remise en état tel qu’il figure sur la facture et le devis correspond aux dommages subis, les arbustes mesurant plus de quatre mètres de haut, le pourtour de la maison étant initialement recouvert de graviers et la façade arrière en crépis ayant été dégradée par le lierre, sans qu’il soit tenu à l’exécution des réparations,
— le parquet situé à l’intérieur du logement a subi les conséquences d’une fuite de l’évacuation d’eau de l’évier de la cuisine, laquelle ne lui a pas été signalée, pas plus qu’elle ne l’a été à l’assurance du locataire ; l’attestation produite en défense, réalisée en 2024 pour des faits de 2021, n’émane pas d’un professionnel, étant lui-même associé-gérant d’une entreprise de plomberie ; le remplacement de l’ensemble du parquet est le seul remède une fois l’humidité installée,
— la prolifération des racines des végétaux, dont le lierre, dans l’évacuation des eaux pluviales a causé des infiltrations ayant elles-mêmes engendré de l’humidité à l’intérieur du logement, responsable de la dégradation de la toile de verre recouvrant certains murs,
— l’irrespect de ses obligations par le locataire l’a privé de la possibilité de vendre son bien au prix estimé avant visite par le premier agent immobilier, des travaux importants devant nécessairement être réalisés pour ce faire ; l’attitude menaçante du défendeur l’a déterminé à déménager et à changer son enfant d’école pour éviter une rencontre à la sortie des classes,
— il a répondu aux sollicitations de son locataire lorsque celui-ci a rencontré des problèmes avec le fonctionnement du chauffe-eau, mais M. [M] a initialement refusé de convenir d’un rendez-vous avec la société mandatée dans le cadre d’un contrôle de l’appareil, une autre société ayant par la suite constaté le parfait fonctionnement de ce dernier,
— il est également intervenu immédiatement lorsqu’il a été prévenu du dysfonctionnement du mécanisme de la chasse d’eau, alors même que cette réparation incombe au locataire,
— aucune preuve n’est produite quant à la présence d’ardoises amiantées sur la place de parking donnée à bail.
M. [V] [M], également représenté par son conseil, a remis des conclusions dont il s’est prévalu et par lesquelles il sollicite du juge qu’il :
déboute M. [P] [F] de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire, ramène à de plus justes proportions la demande formée au titre des frais irrépétibles,condamne le demandeur à lui payer :° une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
° une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se fonde sur l’article 15 I. de la loi du 6 juillet 1989 et soutient que :
— aucun extérieur n’a été donné à bail, la bande de terrain située à l’arrière du logement, accessible uniquement depuis la rue lors de son occupation des lieux, n’étant mentionnée ni dans le contrat, ni dans l’état des lieux entrant ; il a proposé de se charger de l’entretien de l’extérieur à condition que le bailleur procède au premier défrichage, l’herbe étant déjà haute lorsqu’il a pris les lieux, mais cet accord s’est trouvé caduc en raison de l’inertie du demandeur ; le précédent locataire n’a jamais entretenu cette cour, car elle ne figurait pas sur son bail, de sorte qu’elle était en friche à son départ ; le chiffrage des travaux de remise en état lui fait supporter des réparations qui ne lui incombent pas, à savoir la suppression de racines anciennes et tenaces et le nettoyage de la façade dont la dégradation n’est pas démontrée ; que cette dernière réparation n’a pas été réalisée par le bailleur, à l’inverse des autres,
— la fuite du meuble situé sous l’évier a pour origine la pose, dans le mauvais sens, du joint conique de l’écrou du siphon ; il a vainement signalé cette fuite à son bailleur mais a fait procéder lui-même à la réparation par un professionnel de la plomberie, sans pouvoir en être tenu responsable ; la réparation ou le remplacement des quelques lames affectées par l’humidité est techniquement possible, de sorte qu’il ne saurait être tenu d’indemniser le coût du remplacement de la totalité du plancher ; les réparations du meuble sous-évier, le remplacement du placo et la facture du 30 octobre 2024, dont il ignore à quoi ils correspondent, ne peuvent être mis à sa charge,
— le mur présentant des traces d’humidité à l’intérieur du logement ne donne nullement sur l’arrière de la maison concerné par la prolifération du lierre, et pas davantage sur l’évier subissant la fuite ; des travaux ont été réalisés par le bailleur sans que celui-ci n’en produise la facture,
— il n’est tenu au paiement des loyers que jusqu’à son départ des lieux loués, le 9 avril 2024, n’ayant pas remis les clés plus tôt en raison d’une part, de l’erreur induite par le bailleur, ce dernier lui indiquant faussement que le bail courait jusqu’à la fin du mois de mai, date de prise d’effet du congé et d’autre part, du défaut de réponse à ses appels téléphoniques par ledit bailleur ; M. [P] [F] n’a jamais contesté que son locataire avait quitté les lieux à la date indiquée ; il n’est donc redevable que du loyer du mois d’avril 2024,
— le préjudice allégué par le demandeur en lien avec la vente de la maison n’est pas fondé, compte tenu du fait que la seconde attestation de l’agent immobilier, certes inférieure à la première, a été réalisée, comme la première, sans visite des lieux, malgré le fait que le bien étant alors libre de toute occupation,
— il n’a pas adopté de comportement menaçant,
— il a subi des problèmes récurrents de fonctionnement de son chauffe-eau, au point de se retrouver sans eau chaude pendant six mois, soit entre le mois de septembre 2023 et le 8 mars 2024, alors même qu’il est père d’un enfant qui était à l’époque âgé de quatre ans ; il a différé l’intervention du professionnel mandaté par son bailleur afin de s’assurer, en vain, de ce qu’il n’aurait pas à prendre en charge les frais y afférents ; M. [P] [F] s’est engagé à réparer le chauffe-eau devant le conciliateur de justice au mois d’octobre 2023 mais n’a effectivement fait le nécessaire que le 8 avril 2024 ; il a également fait face à une installation sanitaire particulièrement vétuste et a dû solliciter à de nombreuses reprises des interventions de son bailleur pour que la chasse d’eau soit réparée, occasionnant d’importantes fuites d’eau ; le demandeur a entreposé des ardoises amiantées au fond de la place de parking donnée à bail, qu’il a fini par retirer après de longs mois et de nombreuses réclamations ; des dalles du plafond se décollaient et tombaient sur lui, notamment lorsqu’il prenait ses repas à table.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 et prorogée au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 15 de la même loi, pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
Il est constant que l’occupation des lieux court jusqu’à la date de la remise des clés par le locataire à leur propriétaire ou son représentant.
En l’espèce, le congé a été donné par le bailleur, de sorte que M. [V] [M] est tenu au paiement du loyer jusqu’à la date de remise des clés, soit jusqu’au 23 avril 2024, en l’absence de démonstration de ce que son bailleur aurait mis tout en œuvre pour éviter de les recevoir plus tôt ainsi qu’il le soutient.
Il sera donc condamné à verser à M. [P] [F] la somme de 460 + (460 x 23 / 30) = 460 + 341,29 = 801,29 euros au titre du loyer du mois d’avril 2024.
Sur le paiement des réparations locatives
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016, la vétusté mentionnée par l’article 7 précité, lui-même issu d’une loi d’ordre public, est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
Aux termes des articles 1730 et 1731 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il en résulte que lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux ou remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance, à moins qu’il puisse se prévaloir d’une cause exonératoire.
Il est par ailleurs constant que pour apprécier la pertinence des sommes demandées par le bailleur, un devis est suffisant dès lors que l’indemnisation n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les états des lieux d’entrée et de sortie ont été établis contradictoirement.
Sur l’entretien de l’extérieur
En vertu de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation. Le contrat de location précise :
1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
3° La date de prise d’effet et la durée ;
4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l’habitation ;
5° La désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun, ainsi que des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication (…).
En l’espèce, la lecture du contrat qui liait les parties permet de constater qu’aucune bande de terrain extérieure au logement n’est mentionnée comme faisant l’objet d’un usage privatif dont M. [V] [M] aurait eu une jouissance exclusive.
En conséquence, il ne peut être considéré que la parcelle litigieuse était donnée à bail et qu’elle devait donc faire l’objet d’un entretien par le locataire de la maison, de sorte que la demande de réparation de cette partie de la propriété de M. [P] [F] ne peut prospérer.
Sur la réfection du parquet
L’état des lieux d’entrée mentionne que le sol et les meubles de la cuisine du local ont été loués en bon état.
Lors de la sortie, le commissaire de justice relève que dans cette pièce, ouverte sur la salle à manger, le sol en parquet flottant est en état moyen, que le revêtement est manquant sur deux coins de lames situées en face de l’évier et au pied du four, que plusieurs lames sont disjointes devant l’évier et à gauche en entrant dans l’espace salle à manger et qu’une plinthe située à gauche de l’espace cuisson est en mauvais état. Il souligne la présence de taches d’humidité au fond des meubles bas situés sous l’évier, l’affaissement de leur étagère et les rayures et les impacts qui affectent leur façade à plusieurs endroits. Il note que la paroi du fond du meuble sous évier est abîmée au niveau du passage de la tuyauterie.
Il est ainsi avéré que tant le sol que le mobilier de la pièce cuisine ont subi des dommages au cours de l’exécution du bail.
Les parties s’accordent sur le fait que ces dommages ont été occasionnés par une fuite d’eau ayant pour origine un dysfonctionnement de l’évacuation de l’évier de la cuisine, le locataire mettant lui-même directement en cause le joint de l’écrou du siphon de cet évier.
Le IV a) de l’annexe du décret n° 87-712 du 26 août 1987 met à la charge du locataire le « remplacement notamment de joints et de colliers » des canalisations d’eau.
Dès lors, la réparation du joint de l’évacuation d’eau de l’évier de la cuisine incombait, en vertu du texte susvisé, à M. [V] [M], qui se trouve donc seul responsable des conséquences de la fuite.
Il sera donc tenu d’indemniser le changement de l’ensemble du sol de la pièce, à défaut de démonstration de ce que le remplacement de quelques lames de parquet seulement est techniquement possible ainsi qu’il l’allègue, d’une plinthe et des meubles situés sous l’évier de la cuisine, déduction faite de la vétusté arrêtée au taux de 63 % compte tenu de la durée du bail, soit un montant dû de 1 131,85 euros au regard des factures produites.
Sur la reprise de la toile de verre
Les murs de l’entrée et du séjour sont indiqués comme étant en bon état dans l’état des lieux d’entrée.
L’état des lieux de sortie fait quant à lui état de ce que les murs se situant en face de la porte d’entrée, à proximité de deux dégagements, sont revêtus de toile en fibre de verre et qu’en partie basse du mur de droite, des taches d’humidité sont présentes.
Si M. [V] [M] soutient que ces dégradations ne peuvent être mises en lien avec la fuite évoquée ou avec l’absence d’entretien des extérieurs dès lors que le mur concerné par les dégâts ne donne pas sur lesdits extérieurs, il convient de relever que le bailleur se prévaut d’une attestation émanant de M. [N] [X], gérant de l’entreprise [X] Vert, aux termes de laquelle les infiltrations qui affectent visiblement le logement sont engendrées par l’obstruction du regard d’évacuation des eaux pluviales de la façade arrière par les racines de différents végétaux, dont le lierre.
Le I c) de l’annexe du décret n° 87-712 du 26 août 1987 fait du dégorgement des conduits d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières une obligation du locataire.
Il en résulte que l’absence d’obligation d’entretien de la bande de terrain située à l’arrière de la maison par le locataire ne dispensait pas ce dernier de dégorger les gouttières du logement qu’il occupait, peu important l’origine de l’obstruction.
Il devra par conséquent réparer le dommage en découlant, vétusté fixée au taux de 90 % en raison de la durée du bail déduite, par le paiement de la somme de 48,46 euros.
***
Au total, M. [V] [M] sera condamné à verser à M. [P] [F] la somme de 1 131,85 + 48,46 – 460 au titre du dépôt de garantie = 720,31 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice financier
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le premier avis de valeur du bien, daté du 25 octobre 2023, mentionne que sans visite, la maison pouvait être estimée à une somme comprise entre 115 000 euros et 125 000 euros net vendeur. Le second avis produit en demande, datant du 3 juin 2024, tient compte des dégradations relevées par l’état des lieux de sortie et fixe une valeur allant de 90 000 à 100 000 euros.
Il est avéré, au regard des développements précédents, que cette dépréciation est pour partie seulement consécutive aux dommages causés par le locataire qui, par ses agissements, a empêché le propriétaire des lieux de les mettre en vente dès la fin du bail en raison des travaux devant être réalisés, engendrant pour lui un préjudice financier qui sera réparé par l’allocation de la somme de 100 euros.
En revanche, le comportement menaçant de M. [V] [M] tel que mis en avant par M. [P] [F] ne ressort d’aucun élément du dossier, conduisant au rejet de la demande formée au titre d’un préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
L’article 6 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, s’agissant du chauffe-eau, les échanges de messages entre les parties démontrent que des dysfonctionnements se sont succédé à compter du mois d’octobre 2021. Si le locataire ne fait pas la preuve de ce qu’il a été privé durant six mois consécutifs d’eau chaude ainsi qu’il le prétend, l’intervention de la société Berry Chauffage le 9 novembre 2023 établit que le système de sécurité aquastat de l’appareil était déclenché, induisant qu’il ne fonctionnait pas normalement.
Le III 2. a) du décret n° 87-713 du 26 août 1987 caractérise toutefois de charges récupérables par le bailleur la vérification et le réglage des appareils de sécurité d’aquastat des installations individuelles de production d’eau chaude, leur dépannage et le contrôle de leur groupe de sécurité.
Il appartenait donc au locataire de diligenter l’intervention d’un technicien.
En outre, le IV d) du décret n° 87-712 du 26 août 1987 rend le locataire responsable du remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau, impliquant que M. [V] [M] ne saurait reprocher le dysfonctionnement de la chasse d’eau du logement loué à son bailleur.
Concernant les tuiles, les messages émanant du seul locataire ne permettent d’établir ni leur présence sur les lieux donnés à bail ni leur caractère amianté, pas plus que leur appartenance à M. [P] [F].
Enfin, s’agissant des dalles du plafond, la responsabilité du bailleur n’est pas explicitée.
Ainsi, la demande formée au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [M] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [V] [M] sera condamné à verser à M. [P] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [V] [M] à verser à M. [P] [F] la somme de 801,29 euros au titre du loyer du mois d’avril 2024 jusqu’au 23 de ce mois ;
CONDAMNE M. [V] [M] à verser à M. [P] [F] la somme de 720,31 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [V] [M] à verser à M. [P] [F] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
REJETTE la demande formée par M. [P] [F] à l’encontre de M. [V] [M] au titre d’un préjudice moral ;
REJETTE la demande formée par M. [V] [M] à l’encontre de M. [P] [F] au titre d’un préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [V] [M] à verser à M. [P] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [V] [M] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-713 du 26 août 1987
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°87-712 du 26 août 1987
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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