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Sur la décision
| Référence : | TJ Cusset, 16 avr. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
Texte intégral
16 Avril 2025
N° RG 25/00047 – N° Portalis
DBWL-W-B7J-DBIV
N° de MINUTE: 82/2025
56C
S.A.S. ACTIBAT HABITAT
C/
Société VHV ASSURANCES
FRANCE
exécutoire et expédition à
la SCP HERMAN ROBIN
ASSOCIES
DOSSIER
MI 93/2024
le 16 Avril 2025
République Française au nom du Peuple Français Extrait des minutes du Greffe du Tribunal judiciaire CB/MH de Cusset (Allier)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CUSSET
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Cédric AB, Président du Tribunal judiciaire de Cusset (Allier) tenant l’audience des référés, as[…]té de Madame X, faisant fonction de Greffier, avons rendu la décision suivante :
ENTRE:
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTIBAT HABITAT
Immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro 922 609 086., demeurant
[…].
Représentée par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN
ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET:
DEFENDERESSE
Société VHV ASSURANCES FRANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 889 234 647, succursale de VHV ALLGEMEINE Versicherung AG, dont le siège social est […] VHV Platz 1, 30177 HANOVRE ALLEMAGNE, demeurant 25 rue Marbeuf – 75008
PARIS.
Non comparante ni représentée.
Les débats ont eu lieu le 19 Mars 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 22 mai 2024, M. Y Z et Mme AA Z ont obtenu la désignation de M. Dominique
RICOUX, expert judiciaire, au contradictoire de la SAS ACTIBAT HABITAT et la société MIC INSURANCE COMPANY aux fins de décrire les désordres affectant l’immeuble […] […] (03) et d’en déterminer les responsabilités.
La SAS ACTIBAT HABITAT ayant indiqué que la société VHV ASSURANCES FRANCE était également concernée en tant que son assureur pour la responsabilité civile professionnelle, elle l’a, par acte en date du 18 février 2025, fait assigner en référé aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise technique ordonnée suivant ordonnance du 22 mai 2024.
L’affaire a été retenue au premier appel le 19 mars 2025 et a été mise en délibéré au16 avril 2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
**
La société VHV ASSURANCES FRANCE, assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, «< s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Conformément à l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut étendre la mission de l’expert judiciaire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que la SAS ACTIBAT
HABITAT était assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société VHV ASSURANCES FRANCE selon attestation du 31/03/2023 pour la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023. Or, il ressort du pré-rapport d’expertise du 23 décembre 2024 que, consécutivement à l’orage de grêle du 4 juin 2022, les travaux ont débuté le 7 juillet 2023.
3
Ainsi, il apparaît que la SAS ACTIBAT HABITAT était effectivement assurée auprès de la société VHV ASSURANCES FRANCE durant la réalisation des travaux litigieux.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’extension des opérations
d’expertise à la société VHV ASSURANCES FRANCE qui apparaît régulière et opportune au vu de ce qui précède.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront provisoirement à la charge de la SAS ACTIBAT HABITAT, dans l’intérêt principal de qui la présente décision est rendue et sans réelle succombance de l’adversaire.
***
PAR CES MOTIFS,
Nous, Cédric AB, Président,
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’extension de la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés le 22 mai 2024 à la société VHV ASSURANCES FRANCE,
DÉCLARONS communes et opposables à cette nouvelle partie l’ordonnance de référé du 22 mai 2024 et les opérations d’expertise en cours,
DISONS que la société VHV ASSURANCES FRANCE sera tenue de participer aux prochaines réunions d’expertise,
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS ACTIBAT HABITAT.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
La Greffière Le Président
M. X C. AB
ublique Française mande et ordonne
à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la presente
à l’exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme
Le greffier A Cusset le JUDICIAIRE 16/04/2025 de CUS
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(Allier)
*
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