Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Puy-en-Velay, 20 mai 2025, n° 23/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00575 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Victorine PIEROT La S.A.R.L. VELAY CHAUFFAGE - RCS Le PUY EN VELAY, S.A.R.L. VELAY CHAUFFAGE, Compagnie d'assurance ASSURANCE IARD, La société AXA FRANCE IARD - RCS NANTERRE |
Texte intégral
N° Minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE DU BREUIL
LE PUY EN […]
N° RG 23/00575 – N° Portalis DBYR-W-B7H-CXLO
JUGEMENT RENDU LE 20 Mai 2025 AFFAIRE
X Y
C/
Compagnie d’assurance ASSURANCE IARD
S.A.R.L. […] Z
DEMANDEUR
Monsieur X Y, né le […] au […] 6 rue des Maisons Blanches – 43000 LE […], représenté par Maître Marielle OLIVIER-DOVY de la SELARL MARIELLE OLIVIER-DOVY AVOCAT, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE, Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
La société AXA FRANCE IARD – RCS NANTERRE 722 057 460
313 Terrasses de l’Arche – […], représentée par Me Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, SCP BERNARD ROUSSET, avocat au barreau de ST
ETIENNE par Me Victorine PIEROT La S.A.R.L. […] Z – RCS Le PUY EN […] 484 […] 712
[…], représentée par Maître Christelle DURSAC de la SELARL CHRISTELLE DURSAC, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE
Assignation du 04 Juillet 2023
PROCÉDURE
Ordonnance de clôture du 28 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président Anne-Cécile GUIGNARD assistée de Béatrice COURTIAL greffier aux débats, et lors du prononcé de la décision.
DÉBATS
Aprés avoir entendu les avocats des parties le 18 mars 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour que sa décision puisse être prononcée publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler que le 05 décembre 2020 vers 5 heures du matin, un incendie s’est déclaré dans le garage du domicile de Mme AA AB épouse Y et de M. X Y.
Mme AA AB épouse Y a été extraite de l’habitation par les pompiers alors qu’elle se trouvait en arrêt cardio-respiratoire; évacuée en urgence absolue à l’Hôpital Edouard Herriot des H. C. LYON, elle y est décédée le 07 décembre 2020 des suites de l’incendie (intoxication au monoxyde de carbone et cyanure notamment)
De son côté, M. X Y est parvenu à s’enfuir de la maison en sautant par une fenêtre, d’une hauteur de 4,5 mètres environ.
Secouru, il a été hospitalisé au CH Emile ROUX du […], où il lui a été diagnostiqué:
-- une intoxication en raison des fumées dégagées par l’incendie,
- des polyfractures dues à son saut par la fenêtre (notamment os propres du nez, et cheville).
A sa sortie de l’hôpital, il a été hébergé par sa fille.
Le 15 février 2021, une expertise contradictoire s’est tenue pour déterminer l’origine du sinistre, entre :
Monsieur AC AD
- AE, désigné par AXA assureur de […] Z
AF AG – AH désigné par GROUPAMA RAA assureur de OTI France AI AJ AK désigné par ENEDIS AL AM
- AN désigné par MAAF assureur de VELAY MAINTENANCE
AO AP – GM CONSULTANT désigné par AVIVA assureur des véhicules AQ AR – AS désigné par MAIF assureur de Monsieur Y.
Les intervenants ont conclu :
< sur l’installation privative: il est constaté des amorçages électriques sur les conducteurs 16mm² mis en oeuvre par […] Z sur des borniers également installées par […] Z dans le tableau privatif existant.
On constate sur un bornier des traces d’amorçage électrique au niveau du raccordement 16 mm² et sur le second bornier une rupture et une fusion partielle d’une des cages de raccordement du câble 16mm².
Ces désordres ne peuvent pas être une conséquence du sinistre mais en sont la cause ».
M. X Y a fait l’objet d’une première expertise à la requête de son assureur, la MAIF, réalisée le 24 février 2021 par le docteur AT.
Ré-hospitalisé en raison de violentes douleurs à la poitrine, une embolie pulmonaire lui a été diagnostiquée le 22 mars 2021.
Le 22 juin 2021, les médecins ont écarté l’éventualité d’une intervention chirurgicale pour sa cheville, en raison de son âge et des suites post-opératoires lourdes à prévoir (rééducation pendant au moins une année, …).
M. X Y a ré-intégré son domicile à la mi-Juillet 2021, d’abord dans un petit studio du rez-de-chaussée de l’habitation, puis définitivement en Mars 2022.
3
Une expertise médicale contradictoire de M. X Y a été réalisée au contradictoire de la MAIF (assureur de M. X Y), et de AXA FRANCE IARD (assureur de la SARL […] Z), dont le rapport a été déposé le 10 février 2022 par les docteurs X AU AV et AW AX.
C’est sur la base de ce rapport que M. X Y a fait assigner la SARL […] Z et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, suivant actes délivrés à personne habilitée respectivement en date des 21 juin 2023 et 04 juillet 2023.
Les parties ont constitué Avocat, régulièrement conclu et échangé leurs pièces.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, M. X Y demande au Tribunal de :
-Vu les pièces versées aux débats 66
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil et suivants du code civil
-
Vu la jurisprudence en vigueur Vu le rapport d’expertise médicale contradictoire des Dr X AU AV et Dr AW AX du 24.02.2021
CONDAMNER in solidum, la compagnie AXA France IARD et la société […] Z à payer et à porter à Monsieur X Y les sommes de : PREJUDICES PATRIMONIAUX ET EXTRAS PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (AVANT CONSOLIDATION):
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation): Assistance par Tierce Personne : 7.112,50 € Préjudices extras patrimoniaux temporaires (avant consolidation): Déficit Fonctionnel Temporaire la somme totale de 4.425 € Souffrances Endurées (SE): 20.000 €
Préjudice Esthétique temporaire : 750 € PREJUDICES PATRIMONIAUX ET EXTRAS PATRIMONIAUX PERMANENTS (APRES CONSOLIDATION): Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) : Déficit Fonctionnel Permanent (23 %): 31.625 € Préjudice Esthétique Permanent: 2.500 € Préjudice d’Agrément : 10.000 €
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : Dépenses de Santé Futures: 2.145 € et subsidiairement 1.621,12 € Préjudice économique soit 144.950,00 € et subsidiairement 109 548,75 €
Frais divers de déplacement: 48.795,17 € Tierce personne viagère: 27.360 €
Frais d’entretien du jardin: 47.021 € et subsidiairement 36.179,82 € CONDAMNER in solidum, la compagnie AXA France et la société […] Z à payer et à porter à Monsieur X Y la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum, les mêmes compris aux entiers frais de l’instance notamment les frais d’expertise. PRONONCER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées in solidum par les défendeurs en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE NI AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit ".
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL […] Z demande au Tribunal de
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des Articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise des Docteurs AV et AX en date du 24 février 2021,
Vu les dispositions de l’Article L 113-1 du Code des Assurances,
Vu la Jurisprudence,
Fixer au 5 décembre 2021 la date de consolidation médicolégale de Monsieur Y. Sur le préjudice et l’indemnisation de Monsieur Y, juger comme suit:
*Sur les frais médicaux et pharmaceutiques, rejeter la demande de Monsieur Y.
*Sur le déficit fonctionnel temporaire total, ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur Y à ce titre.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel, juger que l’indemnisation de Monsieur Y au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel ne saurait excéder la somme de 2 393,75 €
* Sur le préjudice esthétique temporaire, réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur Y à ce titre.
*Sur les frais divers « aide humaine », débouter Monsieur Y de la demande qu’il formule à ce titre.
*Sur le préjudice économique « différence d’imposition annuelle », débouter Monsieur Y de la demande qu’il formule à ce titre.
*Sur les frais divers de déplacement, débouter Monsieur Y de la demande qu’il formule à ce titre.
*Sur les souffrances endurées, réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur Y à ce titre.
*Sur le déficit fonctionnel permanent, réduire dans de larges proportions la demande formulée par Monsieur Y à ce titre.
*Sur le préjudice esthétique permanent, réduire dans de larges proportions la demande formulée par Monsieur Y à ce titre.
*Sur le préjudice d’agrément, réduire dans de très larges proportions la demande formulée par Monsieur Y à ce titre.
*Sur la tierce personne viagère, débouter Monsieur Y de la demande qu’il formule à ce titre.
*Sur les frais d’entretien du jardin, débouter Monsieur Y de la demande qu’il formule à ce titre.
Condamner la Compagnie d’Assurances AXA à garantir la SARL […] Z de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en application du contrat < assurance responsabilité civile » N°4984323104 souscrit avec effet au 1er janvier 2014. Réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Monsieur Y au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de ses dernières écritures, la compagnie AXA FRANCE IARD (assureur de la SARL […] Z) demande au Tribunal de :
66 Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise médicale contradictoire des docteurs AV et AX du 24 février 2021, Ordonner l’évaluation de l’indemnisation du préjudice de Monsieur X Y, comme suit
- Déficit fonctionnel totale: 1.300 €
- Déficit fonctionnel partiel: 2.393,75 €
- Préjudice esthétique temporaire : 500 €
- Frais de déplacement divers sous réserves de pièces justificatives
- Souffrances endurées: 15.000 €
- Déficit fonctionnel permanent: 27.600 €
-Préjudice esthétique : 1.500 €
- Préjudice d’agrément : 3.000 € Débouter Monsieur X Y de toutes ses autres demandes, fins et conclusions. Ordonner la déduction de la provision de 10.000 € Ordonner la déduction de la provision payée pour un montant de 10.000€ Statuer sur les dépens avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Laurent PIEROT, sur son affirmation de droit".
5
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 mars 2025, et mise en délibéré au 20 mai 2025;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité :
L’article 1240 du Code civil dispose:
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les désordres relevé contradictoirement lors de l’expertise amiable réalisée le 15 février 2021 “ne peuvent pas être une conséquence du sinistre mais en sont la cause".
Il est également admis par l’ensemble des parties que ces désordres sont imputables à la SARL […] Z.
La SARL […] Z sera en conséquence déclarée responsable du préjudice subi par M. X Y des suites de l’incendie du 05 décembre 2020, et condamnée à l’indemniser intégralement.
L’expertise amiable contradictoire des docteurs X AU AV et AW AX, dont le rapport a été déposé le 10 février 2022 retient une date de consolidation de M. X Y au 05 décembre 2021, “après 12 mois d’évolution".
Cette date de consolidation, non contestée par les parties, sera en conséquence retenue.
Surles sommes allouées :
Il convient d’examiner les demandes, poste par poste, en reprenant la nomenclature évoquée par le demandeur:
I PREJUDICES PATRIMONIAUX ET EXTRAS PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
(AVANT CONSOLIDATION):
1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Assistance par Tierce Personne : Le demandeur sollicite la somme de 7112,50 euros.
La SARL […] Z au titre des frais divers «aide humaine », demande de débouter
M. X Y de la demande qu’il formule à ce titre. Aux termes de l’expertise contradictoire amiable, il n’est pas contesté que M. X Y a traversé une première période d’incapacité temporaire totale de 47 jours, puis une période d’incapacité temporaire partielle progressivement réduite, à 75 %, puis 50%, puis 25%. L’indemnisation réclamée à ce titre, bien que non mentionnée au rapport amiable, correspond pleinement aux périodes au cours desquelles M. X Y a dû être assisté, pour les montants habituellement aloués à ce titre.
Il sera fait droit à sa demande de ce chef, et il lui sera alloué la somme globale de 285 heures x taux horaire (on retiendra un taux de 20 euros/heure au regard de la gravité du handicap, du besoin du demandeur et de l’absence de spécialisation du tiers aidant) = 5700 euros.
6
2 Préjudices extras patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit Fonctionnel Temporaire : M. X Y réclame la somme totale de 4425 euros ventilé comme suit:
DFT total :
52 jours 1560 euros. La défenderesse demande que ce poste soit ramené à de plus justes proportions. La Compagnie AXA FRANCE IARD demande la fixation de ce poste à la somme de :
1300 euros.
DFT partiel:
75% pendant 10 jours = 225 euros 50% pendant 49 jours = 735 euros 25% pendant 254 jours = 1905 euros. La défenderesse sollicite que l’indemnisation à ce titre n’excède pas la somme de 2393,75 euros.
La Compagnie AXA FRANCE IARD demande la fixation de ce poste à la somme de : 2393,75 euros.
En l’espèce, les sommes réclamées sont conformes aux montants habituellement alloués; il sera intégralement fait droits aux demandes de M. X Y à ce titre: il lui sera accordé la somme globale de 1560 euros (DFTT) + 2865 euros (DFTP) = 4425 euros.
Souffrances Endurées (SE): M. X Y demande la somme de 20000 euros, la défenderesse, que cette somme soit réduite à de plus justes proportions. La Compagnie AXA FRANCE IARD demande la fixation de ce poste à la somme de :
15000 euros.
Le demandeur justifie des conditions de sa fuite, de sa chute, et des blessures subies; la fracture des os propres du nez est, en soi, douloureuse, le fait qu’il soit resté au sol au petit matin en pleine période hivernale, la cheville fracturée, est également à prendre en considération, outre le fait qu’il savait son épouse évanouie prisonnière de la maison qui brûlait. Il a aussi présenté ultérieurement une embolie pulmonaire. Les pièces produites en particulier les compte-rendus d’intervention tant des pompiers que des services de Police le confirment. S’y ajoute incontestablement le fait qu’il savait son épouse évacuée à LYON, entre la vie et la mort pendant deux jours.
Rien ne justifie de réduire les sommes allouées de ce chef, s’agissant d’un préjudice moyen
à assez important.
Il sera pleinement fait droit à sa demande, à hauteur de 20000 euros.
Préjudice Esthétique temporaire : M. X Y réclame la somme de 750 euros.
La SARL […] Z demande de réduire à de plus justes proportions la demande formulée à ce titre.
La Compagnie AXA FRANCE IARD demande la fixation de ce poste à la somme de : 500 euros.
M. X Y motive son préjudice en soulignant qu’il a dû utiliser un fauteuil roulant pendant sa convalescence, aux yeux de sa famille, notamment ses petits-enfants. Il excipe également des traumatismes faciaux subis et de sa démarche chancelante.
Pour l’ensemble de ces motifs, qui sont retenus, il lui sera alloué la somme réclamée de
750 euros.
II PREJUDICES PATRIMONIAUX ET EXTRAS PATRIMONIAUX
7
PERMANENTS (APRES CONSOLIDATION):
1 Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit Fonctionnel Permanent (23 %): M. X Y réclame la somme de 31625 euros, la defenderesse demande que le montant alloué soit réduit dans de larges proportions. La Compagnie AXA FRANCE IARD demande la fixation de ce poste à la somme de :
27600 euros.
Le taux de 23% a été déterminé contradictoirement par les experts; l’âge de la victime au moment de l’incendie était incontestablement de 78 ans; le taux du point doit être fixé à 1375 euros (selon les barèmes habituels). Il sera donc alloué à M. X Y la somme de 31625 euros de ce chef.
Préjudice Esthétique Permanent: M. X Y réclame la somme de 2500 euros; defenderesse demande que le montant alloué soit réduit dans de larges proportions. La Compagnie AXA FRANCE IARD demande la fixation de ce poste à la somme de :
1500 euros.
M. X Y fait valoir que ce poste a été sous-évalué par les experts, comme tenant compte uniquement des cicatrices qu’il présente, et pas de sa déformation du pied gauche, inopérable, et qui lui donne une démarche claudicante peu flatteuse.
Il justifie effectivement d’une boîterie, laquelle n’ira pas en s’arrangeant. Cette démarche chancelante n’est pas du tout prise en compte par le rapport d’expertise, qui fixe à 1/7 ce poste.
Concernant un préjudice très léger, les barèmes usuels retiennent des montants allant jusqu’à 2000 euros; il sera donc alloué cette somme de 2000 euros à ce titre à M. X Y.
Préjudice d’Agrément : M. X Y réclame la somme de 10000 euros. La defenderesse demande que le montant alloué soit réduit dans de très larges proportions. La Compagnie AXA FRANCE IARD demande la fixation de ce poste à la somme de :
3000 euros.
M. X Y justifie qu’il menait une vie de retraité ingambe et dynamique.
Le rapport amiable retient d’ailleurs un limitation des activités de jardinage et de marche. Les témoins ajoutent que M. X Y peine à se déplacer et sortir et vit cloîtré chez lui.
Cependant, M. X Y ne justifie pas qu’il pratiquait des activité sportives, culturelles ou de loisirs spécifiques.
Ce poste sera justement indemnisé à hauteur de 5000 euros.
2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Dépenses de Santé Futures : Le demandeur sollicite l’attribution de la somme de 2145 euros et subsidiairement de
1621,12 euros.
La défenderesse demande le rejet de ce poste, correspondant à l’achat de semelles orthopédiques, non évoquées à l’expertise amiable.
8
Il justifie devoir porter des semelles orthopédiques dont le coût est de 165 euros, et qui sont remplacées une fois l’an.
Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 165 euros x 9,825 ans (= durée non corrigée de l’espérance de vie) = 1621,12 euros.
Préjudice économique : M. X Y demande soit la somme de 144950,00 euros, soit, subsidiairement,
109548,75 euros, soulignant que, s’il perçoit effectivement une pension de réversion suite au décès de son épouse, il perd également une part, ses impôts étant dorénavant calculés sur une part seulement au lieu de deux du vivant de Mme AA Y, avec un différentiel annuel de 10940 euros/an, sur dix années (espérance de vie). La défenderesse conclut au rejet des demandes à ce titre du préjudice économique « différence d’imposition annuelle >>. La Compagnie AXA FRANCE IARD fait valoir qu’il convient de raisonner non pas au vu des chiffres eux-mêmes, mais au regard du revenu disponible (i.e. après imposition).
Si la demande de M. X Y apparaît fondée en son principe, il convient :
-- de ne retenir un différentiel annuel que de 7472 euros (tel que proposé par le Cabinet ERGET),
- et uniquement pour une période de 9,825 ans (= durée non corrigée de l’espérance de vie),
soit un total de : 7472 x 9,825 = 73412,40 euros en réparation de son préjudice économique.
Frais divers de déplacement: M. X Y demande soit la somme de 48795,17 euros.
La défenderesse conclut au rejet des demandes à ce titre. La Compagnie AXA FRANCE IARD demande la fixation de ce poste à la somme de : sous réserve de la production de pièces justificatives.
Le demandeur ne démontre pas :
- combien de kilomètres annuels il parcourait avant le sinistre,
- ni ne justifie de la réalité des kilomètres qu’il prétend avoir effectués (44137 kilomètres sur une durée de 34 mois) depuis lors, ni non plus qu’il "n’aurait pas eu à effectuer [ces kilomètres] sans le décès de son épouse" en particulier les visites à sa famille.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Tierce personne viagère: Le demandeur réclame la somme de 27360 euros.
La défenderesse demande de débouter Monsieur Y de la demande qu’il formule à ce titre comme mal fondée et injustifiée aucune pièce pour démontrer le quantum, et poste qui n’est pas évoqué par les experts.
M. X Y ne démontre pas que cette assistance par une tierce personne soit une suite du sinistre subi.
Le rapport amiable d’expertise n’évoque pas ce poste.
L’état de santé de M. X Y est à présent consolidé.
Il sera débouté de sa demande, comme mal fondée.
Frais d’entretien du jardin: M. X Y sollicite l’octroi à ce titre de la somme de 47021 euros, et subsidiairement de 36179,82 euros.
9
La défenderesse conclut au rejet des demandes à ce titre.
S’il est exact que ce poste de préjudice doit être reçu dans son principe, il convient de réduire les sommes allouées à ce titre.
En effet, l’entretien du vaste jardin gazon + rocaille + haie de thuyas + 10 pruniers +4 prunus nécessite indiscutablement, eu égard à l’âge du demandeur, une aide conséquente, indépendamment du sinistre.
Par ailleurs, bien que présentant un handicap à la marche, il convient de souligner que M. X Y semble encore en assez bonne forme physique : le devis de M. AY mentionne ainsi que la haie de thuyas à entretenir se situe « à côté du potager » ce qui signifie que M. X Y exploitait donc seul, au 14 novembre 2021 (date du devis), un potager.
Enfin, le demandeur ne démontre pas qu’il aurait procédé seul, avant le sinistre, aux tailles d’arbres de haie et tontes, pour lesquelles il invoque à présent avoir besoin d’une aide totale.
Il convient donc de lui allouer justement une indemnité de 600 euros / an au titre d’une aide partielle (son impossibilité actuelle n’étant pas exclusivement imputable au sinistre) à l’entretien de son jardin, durant une période de 9,825 ans (= durée non corrigée de l’espérance de vie), soit un total de 5895 euros.
Sur la déduction de la provision payée pour un montant de 10000 euros:
Il échet de rappeler que la Juridiction statue sur les demandes indemnitaires de M. X Y.
Les différents postes de préjudices sont fixés comme dessus.
Ces montants ne tiennent pas compte des modalités de règlement desdites sommes entre les parties.
Le Tribunal fixe une indemnisation, le préjudice doit intégralement être réparé, mais réparé de manière unique.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur une éventuelle déduction de provision, puisque, précisément il s’agit d’une provision, donc d’une modalité de règlement d’une créance.
Sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD :
La SARL […] Z demande à être garantie par son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, laquelle ne dénie pas sa garantie.
En revanche, l’assureur sollicite à juste titre que, des sommes garanties, la franchise demeurant à la charge de l’assuré soit déduite. Ce que ne conteste pas la défenderesse, ni dans le principe, ni dans le quantum.
La Compagnie AXA FRANCE IARD ne reprend toutefois pas cette demande au dispositif de ses écritures, laquelle sera considérée comme abandonnée.
En tout état de cause, le paiement direct de la franchise par l’assuré à la victime constitue une modalité de règlement de créances croisées, et la SARL […] Z ne conteste pas devoir régler le montant de sa franchise.
10
Sur les frais et dépens :
M. X Y demande la condamnation in solidum de "la compagnie AXA France et la société […] Z à [lui] payer et à porter […] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile".
Il sera accueilli en sa demande, dont le quantum sera ramené à la somme de 3000 euros.
Concernant les dépens, la SARL […] Z succombe et est garantie par son assureur; la SARL […] Z et la Compagnie AXA FRANCE IARD seront en conséquence condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
DÉCLARE M. X Y recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
DÉCLARE la SARL […] Z responsable du préjudice subi par M. X Y des suites de l’incendie du 05 décembre 2020,
DIT en conséquence que la SARL […] Z doit indemniser l’intégralité du préjudice subi par M. X Y,
FIXE au 05 décembre 2021 la date de consolidation de l’état de santé de M. X
Y,
CONDAMNE la SARL […] Z à payer à M. X Y les sommes suivantes:
I PREJUDICES PATRIMONIAUX ET EXTRAS PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
(AVANT CONSOLIDATION): 1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Assistance par Tierce Personne : 5700 euros,
-
2 Préjudices extras patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Déficit Fonctionnel Temporaire: 1560 euros (DFTT) +2865 euros (DFTP)=4425 euros, Souffrances Endurées (SE): 20000 euros,
-
- Préjudice Esthétique temporaire : 750 euros, II PREJUDICES PATRIMONIAUX ET EXTRAS PATRIMONIAUX PERMANENTS
(APRES CONSOLIDATION):
1 Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- Déficit Fonctionnel Permanent (23%): 31625 euros,
- Préjudice Esthétique Permanent: 2000 euros,
- Préjudice d’Agrément: 5000 euros, 2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation):
- Dépenses de Santé Futures: 1621,12 euros,
- Préjudice économique: 73412,40 euros,
- Frais divers de déplacement: rejet des demandes,
- Tierce personne viagère: rejet des demandes,
- Frais d’entretien du jardin: 5895 euros,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur le sort d’éventuelles provisions,
CONDAMNE la Compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL […] Z de toutes les sommes ainsi mises à sa charge,
11
REJETTE l’ensemble des autres demandes, non conformes ou contraires,
CONDAMNE in solidum la Compagnie AXA FRANCE IARD et la SARL […] Z à payer à M. X Y une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Béatrice COURTIAL Anne-Cécile GUIGNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Ags ·
- Séquestre ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Associé ·
- Titre
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Subrogation ·
- Titre ·
- Facture ·
- Avenant ·
- Clause ·
- Dysfonctionnement
- Plan de redressement ·
- Associations ·
- Diffusion ·
- Filiale ·
- Apport ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital décès ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Novation ·
- Veuve ·
- Modification ·
- Banque ·
- Cotisations ·
- Assurance vie ·
- Formulaire
- Idée ·
- Administration fiscale ·
- Déclaration ·
- Manquement ·
- Taxation ·
- Portail ·
- Engagement ·
- Dire ·
- Courrier ·
- Hors délai
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Charge des frais ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Défense ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Inondation ·
- Dommage ·
- Mur de soutènement ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Exclusion ·
- Sinistre ·
- Cause ·
- Matériel
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Attestation ·
- Retard ·
- Préjudice ·
- Performance énergétique ·
- Mise à jour ·
- Technique ·
- Architecte
- Ags ·
- Partie civile ·
- Fondation ·
- Préjudice ·
- Associations ·
- Sang ·
- Procédure pénale ·
- Protection des animaux ·
- Peine ·
- Constitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Demande ·
- Embauche ·
- Autorisation de travail ·
- Pièces ·
- Renouvellement ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Conciliation
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Liquidation
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liberté ·
- Pâtisserie ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.