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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Nanterre, 4 févr. 2025, n° 21193000167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21193000167 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du tribunal judiciaire de Nanterre
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Nanterre
Jugement prononcé le : 04/02/2025
17ème chambre correctionnelle
8 N° minute :
21193000167 N° parquet :
Plaidé le 07/01/2025
Délibéré le 04/02/2025
JUGEMENT CORRECTIONNEL
*A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le SEPT
JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ, lors des débats
et
*A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le QUATRE
FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ, lors du prononcé
Composé de :
Président : Monsieur MAYEL David, vice-président,
Assesseurs : Madame FLEURIET X, vice-présidente, Monsieur TOUBOUL Y, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame AF Myriane, greffière,
en présence de Monsieur OUALID Jean-Pascal, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
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"
PARTIE CIVILE :
Monsieur Z AA, demeurant Chez Me Thibault de AB […], rue Cimarosa 75116
PARIS, partie civile.
NON COMPARANT. représenté par Maître DE AB Thibault avocat au barreau de Paris, substitué par Maître FATIMI Lara avocat au barreau de Paris – B 864 – Conclusions déposées.
ET
PRÉVENU
Nom :
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires déjà condamné
Demeurant :
I
Situation pénale: libre
COMPARANT, assisté de Maître SAUVAGE Guillaume avocat au barreau de
PARIS Toque E 1404 – Conclusions déposées.
Prévenu du chef de :
-DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE. ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE
COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 27 mai 2021 sur un compte Twitter sur le territoire national
PROCEDURE D’AUDIENCE
a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de l’un des juges d’instruction de ce siège, rendue le 3 novembre 2022.
a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 13 décembre 2022.
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L’affaire a été appelée à l’audience du 03 janvier 2023. pour audience de fixation et renvoyée à l’audience du 7 mars 2023. pour nouvelle audience de fixation, en l’absence de la partie civile. A cette date, en l’absence du conseil du conseil du prévenu, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 avril 2023 à 13:30 devant la
14ème chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel de Nanterre, pour nouvelle audience de fixation. Le tribunal, à cette date a renvoyé l’affaire à l’audience des 4 juillet 2023. 3 octobre 2023, 5 décembre 2023, 5 mars 2024, 4 juin 2024, 3 septembre 2024. 3 décembre 2024 à 13:30 devant la 14ème chambre correctionnelle du Tribunal
Correctionnel de Nanterre pour audiences relais et à l’audience du 7 janvier 2025 à 13:30 devant la 14ème chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel de
Nanterre, pour examen au fond et plaidoirie.
Le 7 janvier 2025 1 a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
est prévenu d’avoir le 27 mai 2021. sur le territoire national. commis le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un service public. par tout moyen de communication au public par voie électronique, en l’espèce en publiant sur le compte Twitter «< Equipe UNSA GRIS en colère >> dont il est titulaire les propos suivants et porté des allégations ou imputations de faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de M.
AA Z. directeur général du groupement parisien inter-bailleurs de surveillance (GRIS), à raison des propos suivants :
«C’est l’histoire AC 25 ans bientôt papà, sportif PRO qui a représenté la France à plusieurs reprises, victime d’harcèlement et accusé à tort de parler arabe au travail par AD Z directeur #gpisgie. AE a été licencié hier. M AF. M AG. HELP!
Faits prévus par ART.31 AL. 1. ART.23 AL.1, ART.29 AL.1, ART.42 LOI
DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par
ART.31 AL.1. ART.30 LOI DU 29/07/1881.
DEBATS
A l’appel de la cause. le président a constaté la présence et l’identité de et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Maître SAUVAGE Guillaume a soulevé in limine litis une exception de nullité et a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions sur l’exception soulevée.
Maître FATIMI Lara a été entendue sa plaidoirie sur l’exception soulevée.
Le tribunal s’est retiré pour délibérer sur l’exception soulevée et après en avoir délibéré a joint l’incident au fond.
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Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats. de faire des déclarations. de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître FATIMI Lara, conseil de Z AA a été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
a été entendu en Maître SAUVAGE Guillaume. conseil de ] sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du sept janvier deux mille vingt- cinq, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 4 février 2025 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi. le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur les faits
Le 2 juillet 2021. AA Z, directeur général du Groupement parisien interbailleurs de surveillance (GPIS). déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de ce tribunal pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un service public contre personnes non dénommées.
Les propos poursuivis, repris supra, figuraient dans un tweet émanant du syndicat UNSA-GPIS, via le compte «'@GpisUnsa » avec pour nom «< Equipe unsa gpis en colère », publié le 27 mai 2021.
Le message était le suivant :
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Equipe unsa gpis en colere
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C’est l’histoire d’AH 25ans bientôt papa, sportif PRO qui a représenté la France à plusieurs reprises, victime
d’harcèlement et accusé à tort de parler l’arabe au travail par AD Z directeur #gp sg e. AE
a été licencié hier, M. AF, M. AG. HELP!
1 273
3
O
Tocetez votre reponse
Le plaignant rappelait que le GPIS. était un groupement d’intérêt économique intervenant au profil des bailleurs sociaux pour assurer la surveillance du parc social et la prévention de la délinquance, ses personnels ayant le statut d’agents de sécurité privée. AA Z exposait qu’il avait. le 26 février 2021. notifié un blâme à l’un de ces agents. AH AI. en raison
d’un comportement jugé « délétère » et «< préjudiciable » à l’égard de plusieurs de ses collègues. Le 25 mai 2021. il prononçait son licenciement pour faute grave. aux motifs. suivant la notification faite à l’intéressé: «absence injustifiée au poste de travail le 13 avril 2021. doublée d’un comportement irrespectueux envers la hiérarchie et la Direction du GPIS. ces faits étant appréciés au regard d’une précédente sanction ».
C’est dans ce contexte que. deux jours plus tard. était publié le tweet litigieux.
Le plaignant voyait dans les propos poursuivis l’imputation d’avoir licencié
AH AI :
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– au motif qu’il parlerait arabe sur son lieu de travail. ce qui constituerait une discrimination, en violation après l’article L1132-1 du code de travail.
- en dépit du fait qu’il aurait été victime de harcèlement au sein du GPIS, ce qui constituerait par conséquent un licenciement abusif.
Les termes poursuivis et leur accessibilité au public en ligne étaient constatés par huissier de justice le 28 mai 2021 (pièce n°[…] de la partie civile).
L’enquête diligentée sur commission rogatoire par la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) permettait d’établir que le message contenant les propos poursuivis était toujours accessibles au public en ligne au 21 décembre 2021 sur le compte Twitter du syndicat UNSA-GPIS. Les réquisitions adressées à Twitter demeuraient vaines.
Les enquêteurs trouvaient en revanche sur le site du Journal Officiel l’adresse du syndicat et la mention du nom de 1. présenté dans un article de presse comme le responsable du syndicat. Les enquêteurs prenaient électroniquement son attache.
confirmait que le comptePar courriel du 28 février 2022.
Twitter incriminé était bien celui du syndicat, dont il était « le responsable légal en tant que secrétaire général ». Il indiquait «< vérifier » qui était l’auteur matériel de la publication et qu’il «< reviendrai[t] (…) rapidement » auprès de la
BRDP. ce qu’il manquait de faire en dépit de multiples relances.
de son Le 15 avril 2022, le magistrat instructeur avisait I intention de le mettre en examen.
Par courrier reçu le 9 mai 2022 à l’instruction. aux questions sur le point de savoir s’il était l’auteur des propos et l’auteur de la publication. il répondait «< après vérification, je pense que oui ».
Par application des dispositions nouvelles de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet
1881. il était mis en examen par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2022. pour les faits de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un service public. et renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du magistrat instructeur du 3 novembre 2022.
À l’audience. le conseil du prévenu̟ a soutenu in limine litis un moyen de nullité de la plainte avec constitution de partie civile en ce qu’elle serait ambiguë < sur le point de savoir si deux imputations ou trois sont reprochées au prévenu ».
Le ministère public, dans ses réquisitions, a soutenu le rejet de l’exception soulevée. que le conseil de la partie civile a sollicité également.
Le tribunal, après en avoir délibéré. a joint l’incident au fond.
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Le conseil de la partie civile, soutenant oralement ses conclusions. a sollicité la condamnation du prévenu à lui verser les sommes de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi et 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Elle a demandé oralement le rejet des demandes pécuniaires reconventionnelles.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le conseil du prévenu, soutenant oralement ses conclusions, a sollicité sa relaxe, au motif d’abord que la partie civile a mal fondé sa poursuite, dès lors qu’elle a visé, à tort, l’article 31 de la loi sur la presse. Il a argué ensuite que le passage poursuivi n’est pas diffamatoire, faute de porter atteinte à l’honneur et
à la considération de la partie civile. et enfin. et subsidiairement, au titre de l’excuse de bonne foi. Il a sollicité par ailleurs la condamnation de la partie civile à lui verser la somme de […].000 euros sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale. outre une indemnité de 468 euros hors taxe au titre de l’indemnité prévue à l’article 800-2 du code de procédure pénale.
Sur la régularité de la plainte avec constitution de partie civile
L’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 énonce que le ministère public est tenu, dans son réquisitoire. d’articuler et de qualifier les diffamations à raison desquelles la poursuite est intentée. avec indication des textes dont l’application est demandée. à peine de nullité du réquisitoire introductif.
En matière de presse, la saisine du tribunal consécutive au dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, est fixée par les termes et moyens exposés dans cet acte, combinés avec ceux du réquisitoire introductif du Parquet. faisant lui-même suite à cette plainte. Ainsi pour pouvoir mettre l’action publique en mouvement. dans le cas d’infractions à la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux exigences de
l’article 50 de cette loi.
Elle doit, à peine de nullité, qualifier précisément le fait incriminé et viser le texte de loi applicable à la poursuite. ce qui s’entend du texte répressif. et ce afin que le prévenu puisse connaître. dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont il aura exclusivement à répondre. l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’il peut y opposer.
En revanche, il n’appartient pas aux juges de subordonner la régularité de cet acte à d’autres conditions. dès lors qu’il ne peut exister d’incertitude sur l’objet de la poursuite.
D’autre part, si la plainte incomplète ou irrégulière peut être validée par le réquisitoire introductif, c’est à la double condition que celui-ci soit lui-même conforme aux prescriptions de l’article 50 et qu’il soit intervenu dans le délai de la prescription que la plainte entachée de nullité n’a pas interrompue.
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Les dispositions de l’article 50 de la loi sur la presse tendent à garantir les droits de la défense. Elles sont substantielles et prescrites à peine de nullité de la poursuite elle-même.
En l’espèce. le prévenu soutient que les motifs de la plainte sont imprécis dės lors que les imputations diffamatoires relevées varient. celle-ci ne faisant pas mention dans un premier temps (en page […]) « de licenciements abusifs généralisés », qui sont finalement mentionnés à la page suivante.
Une telle argumentation. même factuellement exacte. est cependant insusceptible de prospérer dès lors que l’article 50 de la loi sur la presse ne fait obligation à la partie civile que de délimiter avec précision les propos objets de la poursuite et non pas les imputations diffamatoires qui s’en infèrent. Dès lors.
l’éventuelle variation dans les imputations décelées par la partie civile. qui ne lient d’ailleurs pas le juge. est indifférente.
Le moyen tiré de la nullité de la plainte avec constitution de partie civile sera par conséquent rejeté.
Sur la diffamation publique envers un citoyen chargé d’un service public
Sur le caractère diffamatoire des propos
Il sera rappelé que :
- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé : il doit s’agir d’un fait précis. susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation. d’une part, de l’injure caractérisée. selon le deuxième alinéa de l’article 29. par toute expression outrageante. termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part. de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci. mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse. que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises: la diffamation. qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation. doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs. ni les parties. ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent
l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans
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les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère
diffamatoire.
En l’espèce, le lecteur ne peut que comprendre du message poursuivi que AA Z a harcelé un de ses salariés, prénommé AH. notamment en l’accusant à tort de parler arabe au travail, harcèlement qui a culminé par son licenciement le 26 mai 2021.
Il s’agit d’un fait précis. susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité. qui porte nécessairement atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile, s’agissant d’une imputation caractérisant un harcèlement moral au travail prévu et réprimé par l’article 222-33-2 du code
pénal.
Ces propos présentent donc un caractère diffamatoire.
Sur la qualité de la personne visée soutient que les poursuites auraient dû être diligentées au visa de l’article 32 alinéa 1" et non de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881.
Il convient de rappeler que l’article 32. alinéa 1 vise les diffamations envers les particuliers. catégorie résiduelle englobant en principe toutes les diffamations ne relevant pas des délits de diffamation spéciaux des articles 30
et 31.
L’article 31 vise les cas où la diffamation est commise. à raison de leurs fonctions ou de leur qualité. envers le Président de la République. un ou plusieurs membres du ministère. un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre
Chambre. un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique. un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé
d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.
L’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu’il énonce que lorsque ces diffamations. qui doivent s’apprécier, non d’après le mobile qui les a inspirées ou d’après le but recherché par leur auteur, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent. contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction. ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé. soit son support nécessaire en revanche, si le fait imputé ne constitue ni un acte, ni un abus de la fonction ou du mandat public. la diffamation n’atteint que la personne privée.
En l’espèce. la partie civile soutient que le GPIS a pour vocation de remplir une mission de service public « à savoir la surveillance des logements parisiens et la protection de la population » et qu’il a déjà été jugé par la cour
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d’appel de Paris. pour une infraction de droit commun, que les agents du GPIS doivent être considérés comme chargés d’une mission de service public.
Rappelant que le licenciement qui lui est reproché entre à l’évidence dans le cadre de ses fonctions. AA Z soutient en conséquence qu’il
s’est régulièrement placé sous l’égide de l’article 31 de la loi sur la presse.
Le prévenu prétend quant à lui que la partie civile n’est ni investie d’une portion de l’autorité publique, ni n’exerce des prérogatives de puissance publique et que le fait d’avoir licencier une personne « relève des attributions classiques de tout dirigeant d’entreprise. sans caractériser l’exercice d’une prérogative de puissance publique ».
Sur ce, la Cour de cassation juge régulièrement que « la qualité de dépositaire ou agent de l’autorité publique ou de citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public au sens de ce texte, n’est reconnue qu’à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique » (exempli gratia: Cour de cassation. Chambre criminelle. 25 mai 2004, 03-
81.876. Publié au bulletin).
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la partie civile, il importe peu que le groupement auquel elle appartient exerce une mission de service public dès lors que pour bénéficier de la qualité particulière édictée à l’article 31 de la loi sur la presse, les critères posés par la jurisprudence doivent se retrouver dans la personne physique et non dans la personne morale.
Contrairement à ce que soutient le prévenu, il importe peu également que le fait diffamatoire ne caractérise pas ladite prérogative de puissance publique dès lors qu’il suffit que la qualité visée soit reconnue, dans les conditions rappelées ci-avant, et que « les propos poursuivis contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction » (ainsi et par exemple: Cour de cassation, Chambre criminelle. 6 janvier 2015. 13-86.330. Publié au bulletin).
Il n’a jamais été statué. à la connaissance de la juridiction, sur la qualification de la loi sur la presse convenant à une action engagée au nom du directeur général du GPIS. Il a cependant été jugé que le directeur d’un office public d’aménagement et de construction (OPAC) d’habitations à loyer modéré n’est pas une personne chargée d’un service public au sens de l’article 31 de la loi du
29 juillet 1881. dès lors, selon l’arrêt attaqué, que les actes entrant dans ses fonctions ne peuvent être assimilés à des actes de puissance publique (Cour de cassation. Chambre criminelle. 28 mai 2002, 01-82.066, Publié au bulletin).
Il a en revanche été jugé que « pour reconnaître à la partie civile la qualité de personne protégée par les dispositions de l’article 31 de la loi sur la presse, la cour d’appel relève que le président de l’OPAM est dépositaire de l’autorité publique, dès lors qu’en qualité de président du conseil d’administration et
d’organe exécutif de celui-ci. il procède à l’établissement des ordres de recettes. à l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses et peut recourir pour recouvrer certaines créances de l’office, à la procédure de l’état exécutoiré :
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Attendu qu’en se déterminant ainsi. par des motifs qui établissent que le président de l’office public d’HLM est investi de prérogatives de puissance publique, la cour d’appel n’a pas méconnu le sens et la portée de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ». (Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai
2008, 07-81.113. Inédit).
Ces prérogatives de puissance publique ont fait l’objet d’une jurisprudence nourrie. d’autant que de l’existence d’une telle prérogative dépend parfois l’ordre de juridiction compétent (ainsi un délégataire du service public des transports scolaires ne disposant pas de prérogatives de puissance publique, les litiges qui l’opposent à un usager du service relèvent de la compétence judiciaire (T. confl. 23 juin 2003. req. no 3360, Sté GAN Eurocourtage. Dr. adm. 2004, no 13. note R. S.).
Il s’agit par exemple de pouvoir recourir à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique (CE. Assemblée, 17 mars 1972. Ministre de la santé publique et de la sécurité sociale c/ Levesque, R. p. 230). de l’insaisissabilité des biens qui permet d’échapper aux voies civiles d’exécution (TC. 9 décembre
1889. Association syndicale du Canal Gignac. R. p. 731) ou encore, comme relevé supra, le privilège. exorbitant du droit commun, de recouvrement sur état exécutoire qui dispense de l’obligation. incombant en principe à tout créancier. de faire valider sa créance par le juge compétent avant de procéder à toute mesure d’exécution forcée (Cour de cassation. Chambre civile 2. 17 juin
1998.96-13.199. Publié au bulletin).
La partie civile ne soutient pas en l’espèce bénéficier de prérogatives de puissance publique et argue seulement accomplir une mission d’intérêt général. ce qui est indéniable. mais insuffisant.
Créé en 2004 par six bailleurs parisiens. désormais au nombre de douze. le GPIS est un groupement d’intérêt économique dont le budget est abondé par ses bailleurs membres et par des subventions publiques. Il comporte un conseil d’administration constitué de sept membres qui élit un président et deux vice- présidents, qui à leur tour nomment le directeur général. Celui-ci n’apparaît pas disposer de quelconques prérogatives exorbitantes du droit commun. De manière générale ses agents relèvent du cadre réglementaire des activités privées de sécurité.
Dès lors que le directeur général du GPIS n’exerce pas des prérogatives de puissance publique. le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé
d’un service public ne saurait être caractérisé.
En matière d’infraction à la loi sur la liberté de la presse. les faits doivent être appréciés au regard de la qualification fixée irrévocablement à l’acte initial des poursuites et le tribunal est dans l’impossibilité de requalifier les faits poursuivis. Le prévenu sera donc renvoyé des fins de la poursuite.
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SUR L’ACTION CIVILE
Sur les demandes de la partie civile
Il convient de recevoir AA Z en sa constitution de partie civile mais il sera débouté de ses demandes vu la relaxe intervenue.
Sur les demandes reconventionnelles du prévenu
S’agissant de la demande en procédure abusive fondée sur l’article 472 du code de procédure pénale
L’article 472 du code de procédure pénale dispose que. lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique. le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. Par une décision du 11 juillet 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé « que les dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale doivent désormais être interprétées comme permettant au prévenu, qui a été renvoyé des fins d’une poursuite engagée du chef d’infractions prévues par la loi sur la presse, d’obtenir la condamnation de la partie civile au paiement de dommages-intérêts en cas d’abus. sans distinguer selon que
l’action publique a été mise en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ou par voie de citation directe >>
(pourvoi n° 18-90.017):
La présente demande est par conséquent recevable.
En l’espèce. le demandeur soutient que « le tweet poursuivi est à la limite de
l’anodin s’agissant d’une expression syndicale dans une situation difficile » et
« qu’on ne comprend pas que le désormais ex directeur du GPIS, qui en est déjà à son deuxième poste depuis qu’il a quitté le GPIS, maintienne cette procédure ».
Sur ce. il sera observé en premier lieu qu’il ne peut être fait grief à la partie civile d’avoir maintenu la procédure engagée. dès lors que ce comportement ne peut être fautif, étant rappelé au surplus que ce sont les délais d’audiencement de la juridiction qui expliquent en partie le temps écoulé entre la constitution de partie civile et la présente décision.
Ensuite. ne peut pas être suivi quand il qualifie de quasi- anodin les propos poursuivis, alors que ceux-ci ont été reconnus comme diffamatoires par la juridiction.
Il s’évince de ces observations que la partie civile n’a pas agi de mauvaise foi, témérairement ou dans l’intention de nuire au prévenu et celui-ci sera par conséquent débouté de sa demande en condamnation pour procédure abusive.
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S’agissant de la requête en indemnité au titre des frais non payés par l’État exposés par la personne poursuivie fondée sur l’article 800-2 du code de
procédure pénale
L’article 800-2 du code de procédure pénale dispose notamment que « A la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe. un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci.
Cette indemnité est à la charge de l’Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu’elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par cette dernière. ».
Il est considéré que, dans le cas où le prévenu d’une infraction de droit commun n’a pas été cité directement devant le tribunal par une partie civile, mais a été renvoyé devant la juridiction par une ordonnance d’un magistrat instructeur, ces dispositions ne sont pas applicables. dans la mesure où la partie civile n’a pas mis en mouvement l’action publique.
Cependant, s’agissant d’une procédure fondée sur une infraction à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. la plainte avec constitution de partie civile, qui peut être déposée sans nécessité d’une plainte préalable analysée par le ministère public, fixe irrévocablement la nature et l’étendue de la poursuite. le juge d’instruction saisi ne pouvant apprécier ni la pertinence de la qualification retenue dans la plainte avec constitution de partie civile, ni les éventuels moyens de défense de l’auteur du message incriminé, mais seulement
⚫l’imputabilité des propos dénoncés et leur caractère public.
Il s’en déduit que la partie civile n’est pas dans une situation différente que si elle avait agi par voie de citation directe, de sorte qu’en matière d’infractions à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, unë demande fondée sur les dispositions de l’article 800-2 du code de procédure pénale demeure recevable y compris lorsque le tribunal est saisi par ordonnance de renvoi du magistrat instructeur.
Il convient en effet d’appliquer. mutatis mutandis. aux dispositions de l’article
800-2 du code de procédure pénale. la solution dégagée par la Cour de cassation s’agissant de l’article 472 dudit code, de sorte que la présente demande est recevable.
L’article R249-5 du code de procédure pénale dispose que « Lorsque l’action publique a été mise en mouvement par la partie civile. la juridiction d’instruction ou de jugement ne peut mettre l’indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire ».
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Pour les mêmes raisons qu’exposées supra. l’abus de constitution de la partie civile n’est pas caractérisé en l’espèce. la partie civile ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits, sa mauvaise foi n’est pas démontrée en l’état. Ainsi, la requête indemnitaire formulée par le prévenu sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement. en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de 1 et Z AA.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE:
REJETTE le moyen tiré de la nullité de la plainte avec constitution de partie civile.
SUR LE FOND:
RELAXE des faits de DIFFAMATION ENVERS UN
FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE OU
UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT.
IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis le 27 mai 2021 sur un compte Twitter sur le territoire national
SUR L’ACTION CIVILE:
REÇOIT Z AA en sa constitution de partie civile.
DÉBOUTE Z AA de ses demandes.
SUR LES DEMANDES FORMÉES PAR
REJETTE la demande indemnitaire de
] fondée sur l’article
472 du code de procédure pénale.
REJETTE la demande indemnitaire de I Lfondée sur l’article
800-2 du code de procédure pénale.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE Pour expédition certifiée conforme Nanterre, le 25/031625 LE PRESIDENT
JUDICIAIRE DE le greffier
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