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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Asnières-sur-Seine, 25 avr. 2024, n° 11-22-000641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000641 |
Texte intégral
DOSSIER: RG N° 11-22-000641 Extrait des minutes du Greffe du Tribunal ge proximité d’Asnières-sur-Seine
MINUTE: 24/AES
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE
SERVICE DU SURENDETTEMENT
*****
Jugement du 25 Avril 2024
*****
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président BALESTRERI Gina
Greffier: HERLAUD Marie-Laure
DÉBITEURS :
Monsieur X Y 59 Avenue VICTOR HUGO, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT,
Représenté par Me DONGMO Armand Teadjio, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE (Aide juridictionnelle n°2022005879 du 12/12/2022) substitué par Me MUNAZI Z
Madame AA AB née AC
Décédée le […],
CRÉANCIERS:
- HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT TSA 73103, […],
Non comparant Monsieur AD AE 5 Rue DE CUGNIERES, 89100 SENS,
Non comparant
- FRANFINANCE 53 Rue DU PORT CS 90201, 92724 NANTERRE CEDEX,
Non comparant
- ELOGIE-SIEMP 8 Boulevard d’INDOCHINE, 75019 PARIS,
Non comparant Madame AD AF 14 Rue VOLTAIRE, 89190 VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE,
Représentée par Me YON Paul avocat au barreau de PARIS substitué par Me LETINAUD Miléna,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 29 février 2024 a mis l’affaire en délibéré au 25 avril 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
9 Copies délivrées :
□ aux parties
☑aux conseils
□ à la Banque de France le 25 avril 2024
1/5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers des
Hauts-de-Seine (ci-après « la commission ») du 25 octobre 2021, M AG Y et Mme AB AH AI née AH ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 10 décembre 2021.
La commission estimant la situation de M AG Y et Mme AB AH AI née
AH irrémédiablement compromise a décidé l’effacement des dettes de ces derniers par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 18 mars 2022.
Ces mesures ont été notifiées à Mme AJ AE le 22 mars 2022, qui les a contestées le 15 avril 2022.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine.
Lesdébiteurset leurs créanciers ont été régulièrement convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 15 décembre 2022 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 29 février 2024, M AG Y, assisté par son conseil, expose que Mme AB AH AI née AH est décédée le […] et qu’il ne peut plus faire face à ses engagements. Il sollicite la confirmation de la décision de la commission.
Mme AJ AE, représentée à l’audience, expose que M AG occupe le logement sans droit ni titre et qu’au regard de son train de vie, ce dernier est de mauvaise foi précisant que Mme AH était propriétaire d’un chalet dont ils ont pu bénéficier de revenus fonciers. En outre, elle fait valoir que la situation de M AG n’est pas irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu, ni formulé d’observation écrite.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la recevabilité
Selon les articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, dans un délai de 30 jours, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
2/5
En l’espèce, la commission a notifié les mesures prises à Mme AJ AE le 22 mars 2022, qui les a contestées le 15 avril 2022.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), la contestation formulée est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L741-1 du code de la consommation prévoit que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission, conformément aux dispositions de l’article L.741-6 du même code.
Sur la bonne foi
La bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la commission mais aussi
à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures recommandées par la commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin
d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
La mauvaise foi résulte du comportement du débiteur qui, au cours de la procédure de surendettement, soit a voulu tromper la commission et le juge sur sa situation réelle, soit a accru son insolvabilité en dehors de toute procédure, et ce afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice.
En l’espèce, il ressort des éléments communiquées à l’audience que M AG Y et Mme
AB AH AI née AH n’ont pas fait face au paiement de leur loyer depuis le 22 mai 2018, les versements effectués postérieurement à cette date ayant été versés par la CAF, ce sans qu’aucune explication ou aucun élément ne justifie cette carence et alors qu’il apparait aux termes des pièces communiquées et notamment du procès-verbal de constat en date du 25 octobre
2022 que M AG et Mme AH ont bénéficié d’un train de vie confortable (voyage en corse, séjour en château…).
Ainsi, force est de constater que M AG Y et Mme AB AH AI née AH
(aujourd’hui décédée) n’ont pas repris le paiement des charges courantes et n’ont fait aucun effort afin de réglement, même partiel, de leurs dettes de logement qui s’est accrue considérablement
3/5
jusqu’à atteindre la somme de 40 414,01 €, ce alors que cette obligation leur a été signifiée et qu’elle conditionne l’orientation vers un rétablissement personnel.
Ainsi, M AG Y et Mme AB AH AI née AH (décédée), alors même que leur dossier a été déclaré recevable et qu’ils bénéficient des mesures protectrices de la procédure de surendettement, ne peuvent, sans encourir de sanction, continuer d’aggraver leur situation financière en ne réglant pas leur loyer courant, ce alors même qu’il ne respecte pas les conditions fixées par la commission, et n’explique pas à l’audience les motifs de cet absence de réglement. même minime pour ne pas contribuer à accroitre leur dette.
Mme AJ établi, par ces éléments. la mauvaise foi de M AG, ce dernier échouant ainsi dans la preuve contraire, son état de santé ne justifiant pas l’absence totale, par les deux locataires du versement de leur loyer et l’état d’insalubrité invoqué n’étant pas établie.
La mauvaise foi de M AG Y et Mme AB AH AI née AH doit dès lors être caractérisée.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’encontre de M AG Y, Mme AB AH AI née AH étant décédée le […].
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention
d’un huissier de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens et l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code procédure civile. En conséquence, les frais éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour classement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé ;
CONSTATE que Mme AB AH AI née AH est décédée le […];
CONSTATE la poursuite de la procédure de surendettement ouverte pour M AG Y et de Mme AB AH AI née AH M, à l’encontre de M. AG Y seul ;
CONSTATE la mauvaise foi de M AG Y :
PRONONCE la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’encontre de M AG Y, ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine pour classement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
4/5
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M AG Y et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine ;
Fait, à Asnières-sur-Seine, le 25 avril 2024.
LE JUGE LE GREFFIER
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Asnières-sur-Seine, le 25 AVR. 2311
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