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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 janv. 2021, n° 20/81225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/81225 |
Texte intégral
TRIBUNAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
N° RG 20/81225 -
N° Portalis
352J-W-B7E-CSWE PÔLE DE L’EXÉCUTION 5
JUGEMENT rendu le 14 janvier 2021 N° MINUTE: 26120 241
copie exécutoire envoyée par LRAR au défendeur,
CCC envoyées à la dem. par LRAR et à toutes les parties par LS + préfets le
26/01/2021 DEMANDERESSE
Madame A Z divorcée X domiciliée chez MONSIEUR ET MADAME COJAN
[…]
[…]
représentée par Me Florence PERALS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0329
DÉFENDEUR
Monsieur H-I X
LES TROIS GRANGES
[…]
[…]
représenté par Me Hélène POIVEY LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0676
Monsieur F G, 1er Vice-Président adjoint JUGE :
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER Madame Morgane GRAFFIN, lors des débats,
Madame C D, lors du prononcé
DÉBATS: à l’audience du 19 Novembre 2020 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2012, la cour d’appel de Paris a prononcé le divorce de M. X et de Mme Z et notamment alloué à celle-ci, à titre de prestation compensatoire, un droit d’usage et d’habitation temporaire sur un appartement sis […], dans le […].
Le 5 décembre 2018, le juge du tribunal d’instance de Paris a constaté que Mme Z y était désormais occupante sans droit ni titre et ordonné son expulsion.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 13 décembre 2018.
Mme Z a saisi le juge de l’exécution par requête en date du 9 septembre 2020, sollicitant un délai pour quitter les lieux.
Le 5 octobre 2020, il a été procédé à l’expulsion.
A l’audience du 19 novembre 2020, Mme Z a demandé au juge de l’exécution d’annuler le procès-verbal d’expulsion, d’ordonner sa réintégration, de lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux, de condamner M. X à lui verser les sommes de 12.000 € à titre de dommages intérêts et de 5.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
En défense, M. X a conclu au rejet de ces prétentions.
Le juge a interpellé les conseils des parties sur la recevabilité des demandes de Mme Z au regard des modalités de sa saisine. Sur quoi, les parties ont persisté dans leurs prétentions.
MOTIFS
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
Sur la recevabilité des demandes au regard du mode de saisine du juge
Selon l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, la demande portée devant le juge de l’exécution est, sauf dispositions contraires, formée par assignation.
Selon l’article R. 412-4 de ce code, à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, la demande de sursis à expulsion fondée sur les dispositions des articles L. 412-2 et suivants du même code est portée devant le juge de l’exécution.
Page 2
Aux termes de l’article R. 442-2 de ce code, par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.
En l’espèce, la demande initiale de Mme Z tendant à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux n’a plus d’objet, dès lors qu’il a été procédé à l’expulsion.
Ses nouvelles prétentions, tendant à titre principal à l’annulation du procès-verbal d’expulsion, qui auraient pu être d’emblée formulées par voie de requête (voir par exemple CA Paris, 29 juin 2017, n°RG 16/23120; 23 juin 2016, n°RG 15/19612; CA Toulouse, 7 juillet 2017, n°RG 17/01218; CA Lyon, 3 mars 2016, n°RG 14/08379), se rattachent à cette demande initiale par un lien suffisant et doivent en conséquence être déclarées recevables par application de l’article 70 du code de procédure civile.
Sur la nullité du procès-verbal d’expulsion
Le 13 décembre 2018, sur le fondement de l’ordonnance de référé du 5 décembre précédent, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme Z.
Par un protocole d’accord du 27 décembre 2018, M. X et Mme Z sont convenus de l’octroi d’un délai supplémentaire à celle-ci pour quitter les lieux.
Il est ainsi stipulé qu’à défaut de libération des lieux le 30 juin 2019, les mesures d’expulsion ordonnées le 5 décembre 2018 seront immédiatement mises en oeuvre, et que Mme Z sera redevable d’une indemnité d’occupation de 500 € par jour, sans que cette indemnité puisse valoir accord de maintien dans les lieux.
Contrairement à ce que prétend Mme Z au soutien de sa demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion, ce protocole n’opère nullement renonciation à se prévaloir des dispositions de la décision de justice ayant ordonné l’expulsion ; au contraire, il reproduit l’ensemble du dispositif de cette décision et prévoit, en son article 4, que les parties y acquiescent; il en résulte que Mme Z est tenue d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au 30 juin 2019; ainsi, n’opérant aucune novation des obligations découlant de l’ordonnance de référé du 5 décembre 2018, ce protocole n’est pas un commodat au sens des articles 1875 et suivants du code civil.
D’autre part, contrairement à ce qu’elle soutient à titre subsidiaire, ce protocole ne comporte aucune renonciation de M. X à se prévaloir du commandement de quitter les lieux du 13 décembre 2018, de sorte que les opérations d’expulsion ne sont pas entachées de nullité faute d’avoir été précédées d’un tel commandement.
Enfin, la mention de la date du commandement de quitter les lieux n’est pas de celles exigées au procès-verbal d’expulsion visées à l’article R.432-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le procès-verbal d’expulsion du 5 octobre 2020.
Page 3
Il s’ensuit que les demandes de Mme Z en réintégration, en délai pour quitter les lieux et en dommages intérêts doivent être écartées, de même que sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit recevables les prétentions de Mme Z ;
Les rejette ;
Condamne Mme Z aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Co E F G
Page 4
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