Confirmation 6 février 2020
Confirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 6 févr. 2020, n° 18/05943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05943 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 juin 2018, N° 2015F00540 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ECOSOLEIL c/ SA ENEDIS ANCIENNEMENT DENOMMEE ERDF, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2020
N° RG 18/05943 – N° Portalis DBV3-V-B7C-STR4
AFFAIRE :
Y X
…
C/
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2015F00540
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
Me Christophe DEBRAY, Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
ALLEMAGNE
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018252 – Représentant : Me Ségolène REYNAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2502
SARL ECOSOLEIL Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018252 – Représentant : Me Ségolène REYNAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2502
APPELANTS
****************
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
N° SIRET : 399 22 7 3 54
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18371 – Représentant : Me Laure-Anne MONTIGNY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R145
SA ENEDIS anciennement dénommée ERDF
N° SIRET : 444 608 442
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20180953 – Représentant : Me Michel GUENAIRE de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : T03
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2019, Madame Thérèse ANDRIEU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier f.f., lors des débats : Madame Patricia A
EXPOSE DU LITIGE
La société Ecosoleil a pour activité l’exploitation et la vente d’électricité à partir d’énergie photovoltaïque.
La société Axa Corporate Solutions Assurance (ci-après la société Axa), est l’assureur de la société Enedis.
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10 février 2000 a organisé
les modalités de conclusion des contrats de l’achat de l’électricité ainsi produite entre la société Electricité de
France (EDF) et les producteurs.
La loi a donné lieu à des décrets d’application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 et aux arrêtés des 10
juillet 2006, 12 janvier 2010 et 16 mars 2010 qui fixent les prix d’achat.
L’article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 fait l’obligation à la société Electricité de France (EDF),
devenue la société anonyme Enedis (en 2016), de conclure des contrats d’achat d’électricité avec des
producteurs intéressés utilisant des énergies renouvelables qui en font la demande à des prix fixés par les
pouvoirs publics à des prix supérieurs au prix auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs.
Un producteur désireux d’exploiter une installation photovoltaïque doit d’une part solliciter de la société
Enedis le raccordement de son installation au réseau public de distribution de l’électricité puis conclure un
contrat d’achat d’électricité d’autre part.
Une fois que la demande de raccordement qui lui est adressée est complète, la société Enedis doit transmettre
au producteur une offre de raccordement technique et financière (dite PTF) dans un délai de trois mois à
compter de la date d’enregistrement de la demande de raccordement complète (date T0).
Les prix ont été révisés à la baisse par plusieurs arrêtés à partir de 2006 (dès le 10 juillet 2006 ; 12 janvier
2010 ; 31 août 2010 ; 4 mars 2011).
Dans le cadre de cette législation, la société Ecosoleil et M. X, avec lequel elle a développé plusieurs
projets, ont adressé à la société EDF trois demandes de raccordement au réseau d’électricité :
— Le 18 mai 2010 pour le projet « Mata 2 »,
— Le 9 juillet 2010, pour les projets « Cave de Lablachère » et « Cave de Vogüe ».
Selon la société Ecosoleil et M. X, la société EDF leur aurait indiqué que les demandes de
raccordement étaient considérées comme complètes :
— Le 19 mai 2010, pour le projet « Mata 2 »,
— Le 18 août 2010, pour les projets « Cave de Lablachère » et « Cave de Vogüe ».
Aucune proposition technique et financière ne sera transmise par la société Enedis.
Par décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010, l’obligation d’achat de la société EDF pour certaines installations
utilisant l’énergie radiative du soleil a été suspendue pour trois mois.
Les demandes non-acceptées avant le 2 décembre 2010 ont dû faire l’objet d’une nouvelle demande de
raccordement.
Deux arrêtés ministériels du 4 mars 2011 ont ensuite fortement modifié à la baisse les tarifs d’achat et prévu
une procédure d’appels d’offre périodiques pour les installations de puissance supérieure à 100 kW.
Au terme de l’article 3 de ce texte, la suspension ne concernait pas les projets pour lesquels le producteur avait
notifié au gestionnaire de réseau son acceptation de la proposition technique et financière avant le 2 décembre
2010.
L’article 5 du même décret a prévu qu’à l’issue de la période de suspension mentionnée à l’article 1er, les
demandes suspendues devront faire l’objet d’une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour
bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat.
En janvier 2011, la société EDF a indiqué à la société Ecosoleil et à M. X que les projets étaient
concernés par les dispositions du décret du 9 décembre 2010.
La société Ecosoleil et M. X ont renoncé à construire leurs centrales.
Le 17 mars 2011, la société EDF a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la
commission de régulation de l’énergie (CoRDIS). Le 11 décembre 2013, le CoRDIS a censuré le
comportement de la société Enedis pour ne pas avoir transmis d’offre de raccordement dans le délai de trois
mois.
Par acte d’huissier du 26 février 2015, la société Ecosoleil et M. X ont assigné la société EDF devant le
tribunal de commerce de Nanterre en réparation des préjudices subis.
Le 12 juin 2015, la société Enedis a appelé la société Axa en garantie.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Débouté M. A X et la société Ecosoleil de toutes leurs demandes de dommages et intérêts à
l’encontre de la société anonyme Enedis (précédemment dénommée Electricité Réseau Distribution
France-ERDF),
— Dit sans objet l’ appel en garantie formé par la société anonyme Enedis (précédemment dénommée
Electricité Réseau Distribution France-ERDF) à l’encontre de son assureur la société anonyme Axa Corporate
Solutions,
— Condamné in solidum M. A X et la société Ecosoleil à payer, en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile :
• à la société anonyme Enedis (précédemment dénommée Electricité Réseau Distribution France- ERDF), la somme de 3 000 euros,
• à la société anonyme Axa Corporate Solutions, la somme de 3 000 euros,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— Condamné in solidum M. A X et la société Ecosoleil aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 août 2018, M. G. X et la société Ecosoleil ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2019, M. A X et la société Ecosoleil demandent
à la cour de :
A titre principal
— Constater, que la société Enedis n’a pas respecté le délai maximum de trois mois imparti pour faire parvenir
aux demandeurs les propositions techniques et financières afférentes aux projets Mata 2, Cave de Vogue,
Cave de Lablachère de la société Ecosoleil et M. X ;
— Dire que la société Enedis a dès lors commis une faute à l’encontre de la société Ecosoleil et M. X de
nature à engager sa responsabilité délictuelle ;
En conséquence
— Censurer le jugement querellé en ce qu’il a estimé l’entier préjudice comme étant « non réparable » ;
— Condamner les sociétés Enedis et Axa à verser solidairement à la société Ecosoleil et Monsieur X la
somme :
• de 987 374 euros en réparation du préjudice subi pour le projet « Mata 2 » ;
• de 807 638 euros en réparation du préjudice subi pour le projet « Cave Lablachère » ;
• de 810 255 euros en réparation du préjudice subi pour le projet « Cave de Vogue ».
Subsidiairement
— Condamner la société Enedis à verser à la société Ecosoleil la somme 28 442.80 euros pour les frais
occasionnés au titre des pertes sèches,
Encore plus subsidiairement
— Saisir la cour de justice de l’union européenne d’une demande de décision préjudicielle afin que celle-ci se
prononce expressément sur l’interprétation qu’il convient de faire des articles 11, 191, 194, paragraphe 1 et
108, paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et plus précisément, afin que la
CJUE réponde à la question préjudicielle suivante :
« Au regard du principe d’intégration de l’environnement dans les politiques européennes et compte tenu de la
multiplicité des enjeux et de l’intérêt public majeur qui s’attache au développement des énergies renouvelables,
notamment pour faire face à lutte contre le changement climatique et honorer les engagements internationaux
de l’Union européenne, doit-on conclure qu’une aide d’état qui n’a pas été notifié dans les formes prévues par
l’article 2, paragraphe 2 du Règlement (CE) n°659/1999 du conseil en date du 22 mars 1999 mais dont la
Commission a eu connaissance conformément à l’article 4 de la directive n°2009/28/CE du 23 avril 2009 a été
régulièrement notifiée au sens de l’article 108, paragraphe 3 du TFUE ' »
En tout état de cause
— Condamner les sociétés Enedis et Axa à verser solidairement la société Ecosoleil et Monsieur X la
somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner les sociétés Enedis et Axa à verser solidairement à la société Ecosoleil et Monsieur X la
somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les sociétés Enedis et Axa aux entiers frais et dépens de la présente instance.
— Dire que les sommes produiront intérêts à compter de l’assignation et dire que les intérêts seront capitalisés.
Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2019, la société Enedis prie la cour de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la demande indemnitaire à hauteur de 28.442,80 euros formulée pour la première fois
par la société Ecosoleil et Monsieur X dans leurs écritures du 20 novembre 2018 ;
— Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer afin de poser une question préjudicielle à la cour de
justice de l’Union européenne.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a débouté
toutes les demandes de dommages et intérêts formulées par la société Ecosoleil et M. X tendant à la
condamnation de la société Enedis ;
En conséquence,
— Débouter la société Ecosoleil et M. X de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour entendait faire droit à la demande indemnitaire de la société Ecosoleil
et M. X,
— Condamner la compagnie Axa Corporate Solutions, en sa qualité d’assureur responsabilité civile
professionnelle de la société Enedis, à la garantir pour l’ ensemble des condamnations mises à sa charge en
principal, frais, intérêts et accessoires ;
— Rejeter la demande d’exécution provisoire ou, à tout le moins, l’aménager.
En tout état de cause,
— Condamner la société Ecosoleil et M. X à payer à la société Enedis la somme de 20.000 euros au titre
des frais irrépétibles ;
— Condamner la société Ecosoleil et M. X aux entiers dépens, dont le recouvrement sera effectué, pour
ceux la concernant, par l’AARPI JRF avocats, prise en la personne de Maître Oriane Dontot conformément
aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2019, la société Axa CS demande à la cour de :
A titre principal,
— Dire que les demandes formulées par la société Ecosoleil et M. X en remboursement des frais
prétendument engagés sont irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées ;
— Dire que le retard de la société Enedis dans le traitement des demandes de raccordement n’est pas caractérisé
;
— Dire que les demandeurs ne justifient pas du lien de causalité entre les retards imputés à la société Enedis et
les préjudices allégués ni de l’existence de ces préjudices ;
— Dire que les préjudices allégués par les demandeurs ne sont pas réparables dès lors que l’arrêté du 12 janvier
2010 fondant le calcul de ces préjudices est illégal pour défaut de notification préalable à la commission
européenne ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 21 juin 2018 en ce qu’il a débouté
la société Ecosoleil et Monsieur X de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire, et si, par extraordinaire, la cour reconnaissait l’existence d’un préjudice réparable,
— Ordonner une expertise et désigner un expert afin que ce dernier donne à la cour les éléments nécessaires
pour apprécier la réalité et le quantum de l’éventuel préjudice subi par la société Ecosoleil et Monsieur
X ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société Ecosoleil et M. X ;
— Dire que la garantie de la société Axa CS est exclue par application du seuil d’intervention de 1.500.000
euros à chacun des projets de centrales et débouter la société Enedis de ses demandes de garantie à l’égard de
la société Axa CS ;
— Condamner la partie succombante à verser à la société Axa CS la somme de 15.000 euros par application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit
de Maître Christophe Debray, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2019.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur la faute de la société Enedis
1- pour attitude discriminatoire
M. X et la société Ecosoleil font état d’une décision n° 13-D-04 du 14 février 2013 de l’Autorité de la
concurrence concernant des pratiques mises en oeuvre par le groupe EDF dans le secteur de l’électricité
photovoltaïque et en tirent comme conséquence une présomption de mauvaise foi de la part de la société
Enedis dans la mesure où celle-ci a fait valoir des circonstances exceptionnelles alors qu’elle aurait fait
bénéficier à des sociétés du même groupe d’un traitement plus favorable.
Ils font valoir qu’en instruisant tardivement ou en n’instruisant pas les demandes de raccordement dans les
temps, la société Enedis remet en cause l’économie générale des installations photovoltaïques, que son
comportement discriminatoire est fautif.
La société Enedis réplique que la demande de raccordement n’a fait l’objet d’aucun traitement discriminatoire ,
la société Ecosoleil et M. Kiensler n’en rapportant pas la preuve.
La cour relève que le comportement discriminatoire de la société Enedis n’est pas établi, la société Ecosoleil et
M. Kiensler évoquant notamment une décision du 14 février 2013 de l’Autorité de la concurrence dont il ne
peut être tiré aucune conséquence pour le présent litige.
Il ressort de la décision du 14 février 2013 précitée qui concerne des pratiques reprochées à ERDF dans le
traitement des demandes de raccordement des installations photovoltaïques et des pratiques de favoritisme
d’ERDF vis à vis de la société EDF EN, qu’ au vu des éléments recueillis, il n’est pas exclu que lors de la
période ayant précédé le moratoire, les filiales ERDF et RTE qui reçoivent les demandes de raccordement
aient pu favoriser le traitement des projets portés par les filiales photovoltaïques du groupe de manière à ce
que ces dernières puissent bénéficier des tarifs d’achat pré-moratoire beaucoup plus avantageux au plan
économique.
Par la suite, la demande de mesures conservatoires a été rejetée et l’Autorité de la concurrence a jugé au fond
dans sa décision du 4 juillet 2018 que l’instruction n’a pas établi que les fautes constatées au moment de
l’entrée en vigueur du moratoire pouvaient s’inscrire dans un plan d’ensemble d’exclusion de certaines
entreprises du marché, que les pratiques alléguées à l’encontre de la société Enedis n’étaient pas vérifiées.
M. Kiensler et la société Ecosoleil qui invoquent un comportement général discriminatoire de la société Enedis
ne l’établissent pas au regard de la décision précitée et ne l’explicitent pas rapporté au cas d’espèce.
Dès lors, la faute pour discrimination de la société Enedis n’est pas établie
2- pour non respect du délai de transmission de la PTF
M. Kiesler et la société Ecosoleil reprochent à la société Enedis de ne pas avoir instruit leur demande de
raccordement dans le délai de trois mois qui lui était imparti et qui expirait pour le projet Mata 2 le 19 août
2010 et pour les deux autres projets 'cave de la lablachère’ et 'cave du vogüe’ le 18 novembre 2010 . Ils font
valoir avoir été ainsi privés d’une chance de bénéficier des tarifs d’achat plus favorables que ceux résultant des
arrêtés post moratoires.
Ils en concluent que la société Enedis qui n’a pas respecté le délai de trois mois qui lui était imparti pour
renvoyer la PTF a commis une faute.
La société Enedis et la société Axa font valoir que les appelants ne justifient pas des avis de complétude de
leurs demandes, qu’ils ont fini par produire une demande de raccordement relative au projet Mata 2 dont il
ressort qu’elle a été signée le 18 octobre 2010.
Elles expliquent qu’en l’absence de preuve de la complétude des demandes de raccordement aux dates
invoquées, les demandeurs ne justifient pas de la date à laquelle le délai de trois mois aurait commencé à
courir pour le délai de traitement de la demande de proposition technique et financière, que dès lors ils ne
démontrent pas que la société Enedis aurait manqué à son obligation de respecter le délai imparti pour
envoyer la PTF.
Devant la cour, la société Enedis ne conteste plus le fait que les demandeurs aient transmis leurs demandes de
raccordement dans les formes requises. La société Axa maintient que
les demandeurs ne justifient pas de la date à laquelle le délai de trois mois aurait commencé à courir pour le
délai de traitement de la demande concernant le projet Matha 2 et que dès lors les appelants ne démontrent pas
que la société Enedis aurait manqué à son obligation de respecter le délai imparti pour envoyer la proposition
technique et financière.
****
Il est acquis que la société Enedis avait l’obligation de transmettre au producteur une PTF dans un délai
n’excédant pas trois mois à compter de la réception de la demande de raccordement complétée, que le non
respect de cette obligation caractérise une faute.
La société Ecosoleil et M. Kiesler produisent une demande de raccordement pour le projet Mata 2 le 18
octobre 2010 mais avec un accusé de réception par la société Enedis le 19 mai 2010. C’est donc avec justesse
que la société Axa fait remarquer que la demande de raccordement produite n’est pas celle portant la date
alléguée du 18 mai 2010.
Ils versent la demande de raccordement du 9 juillet 2010 concernant le projet de la cave coopérative de
Lablachère dont il a été accusé réception par la société Enedis le 19 juillet 2010 et qui a été déclarée complète
le 18 août 2010.
Ils versent une demande de raccordement concernant la cave de Vogüe du 2 juin 2010 dont ils ne produisent
pas l’accusé de réception par la société Enedis mais les appelants considèrent que les courriers en réponse de
la société Enedis à leurs réclamations en date du
4 février 2011 suffit à démontrer que le gestionnaire avait enregistré chacune des demandes .
Les demandes de raccordement concernant les projets Mata 2 et de la cave coopérative de Lablachère même
s’il y a une incohérence de dates concernant le projet Mata2 ne sont pas contestées par la société Enedis
laquelle a commis une faute en ne communiquant pas la proposition technique et financière dans le délai de
trois mois qui lui était imparti pour le projet Mata 2 soit avant le 19 août 2010 et pour le projet La cave de
Lablachère avant le 18 novembre 2010.
Concernant la cave de Vogüe, aucune proposition de raccordement technique et financière n’a été davantage
produite qui aurait du intervenir au plus tard avant le 18 novembre 2010 selon les appelants, la société Enedis
ne contestant pas l’existence d’une faute lui incombant du fait de l’absence de transmission de la PTF.
Au surplus, la société Enedis a reconnu ne pas avoir transmis de PTF pour les projets concernés dans ses
courriers du 11 décembre 2010 et le CoRDIS dans sa décision du 11 décembre 2013 a dit que la société
Électricité Réseau Distribution France a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement
notamment pour les projets « Caves de Vogüé », « Mata 2 » et « Caves de Lablachère ».
Au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une faute de la
société Enedis pour non transmission de la PTF dans le délai imparti.
Sur le préjudice
1-Sur le préjudice pour perte de chance
Les parties appelantes se fondent pour solliciter le préjudice qu’elles auraient subi sur une perte de chance de
bénéficier d’un tarif procédant d’une aide d’Etat et qu’elles auraient ainsi pu réaliser sur la base des tarifs fixés
par l’arrêté du 12 janvier 2010.
La société Enedis fait valoir que le préjudice sollicité par la société Ecosoleil et M. Kiesler au titre de la
conséquence de la perte du bénéfice de l’arrêté du 12 janvier 2010 ne peut être accordé dans la mesure où il est
fondé sur un arrêté jugé par la cour de cassation dans ses arrêts du 18 septembre 2019 comme étant illégal du
fait de l’absence de notification préalable à la commission européenne. Elle soutient que les préjudices
consistant dans les conséquences de la perte du bénéfice d’un arrêté illégal ne sont pas réparables.
****
Dans le cadre d’une affaire opposant la société Ombrière/Le Bosc à la société Enedis où un producteur
photovoltaïque sollicitait un préjudice pour perte de chance calculée sur la base des arrêtés tarifaires des 10
juillet 2006 et 12 janvier 2010, la Cour de Justice de l’Union Européenne a été saisie d’une question
préjudicielle par la cour d’appel de Versailles qui lui posait les deux questions suivantes :
1) L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens que le mécanisme d’obligation d’achat
de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du
marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d’électricité, tel que ce mécanisme
résulte des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 […] et 12 janvier 2010 […], lus en combinaison avec la loi n'
2000-108 […], le
décret n° 2000-1196 […] et le décret n° 2001-410 […], constitue une aide d’État'
2) Et, dans l’affirmative, l’article 108, paragraphe 3, TFUE doit-il être interprété en ce sens que le défaut de
notification préalable à la Commission européenne de ce mécanisme affecte la validité des arrêts susvisés
comportant mise à exécution de la mesure d’aide litigieuse’ »
Par ordonnance du 15 mars 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne répond à la première question
qu’elle a reformulée que :
— l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un mécanisme, tel que celui instauré par
la réglementation nationale en cause au principal, d’obligation d’achat de l’électricité produite par les
installations utilisant l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement
est supporté par les consommateurs finals d’électricité doit être considéré comme une intervention de l’État
ou au moyen de ressources d’État.
La Cour de Justice de l’Union Européenne répond à la 2e question de la façon suivante :
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 108, paragraphe 3, TFUE
doit être interprété en ce sens que le défaut de notification préalable à la Commission d’une mesure nationale
constituant une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, affecte la validité des actes
d’exécution de cette mesure.
Il convient, d’emblée, de préciser que, compte tenu de la réponse apportée à la première question, il
appartient à la juridiction de renvoi de déterminer préalablement si la mesure nationale en cause au
principal constitue une aide d’État, en vérifiant si les trois autres conditions visées à l’article 107, paragraphe
l, TFUE, et rappelées au point 17 de la présente ordonnance, sont remplies dans l’affaire au principal …
Ainsi, ce n’est que dans l’hypothèse où cette mesure nationale devrait être qualifiée d'« aide d’État », au sens
de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qu’il est répondu à la seconde question.
…. il convient de répondre à la seconde question que l’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en
ce sens que, en cas de défaut de notification préalable à la Commission d’une mesure nationale constituant
une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe l,TFUE, il incombe aux juridictions nationales de tirer
toutes les conséquences de cette illégalité, notamment en ce qui concerne la validité des actes d’exécution de
cette mesure.
Par-ailleurs, la cour de cassation dans ses arrêts du 18 septembre 2019 a dit :
— que l’arrêté du 12 janvier 2010 ayant pour effet d’obliger la société EDF à acquérir l’électricité produite par
les installations utilisant l’énergie radiative solaire à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans le cadre de
référence du marché libéralisé de l’électricité au sein de l’Union Européenne favorisait de manière sélective les
producteurs de l’électricité ayant cette origine ; que l’électricité de source photovoltaïque ayant vocation à se
substituer à l’électricité produite par d’autres moyens technologiques et le marché de l’électricité ayant été
libéralisé, ce régime d’aide était de nature à affecter les échanges entre Etats membres et à fausser la
concurrence au détriment d’autres entreprises productrices d’électricité ; qu’il en résulte que le mécanisme
d’obligation d’achat par la société EDF de l’électricité photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché
mis à exécution par l’arrêté du 12 janvier 2010 constituait une aide d’Etat ;
— que le mécanisme d’obligation d’achat par la société EDF de l’électricité photovoltaïque à un prix supérieur à
celui du marché et mis à exécution par l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 constitue une aide d’Etat illégale en
ce qu’il n’a pas été notifié à la Commission.
Il est donc acquis que le mécanisme d’obligation d’achat par la société EDF de l’électricité photovoltaïque est
une aide d’Etat au regard des décisions précitées, les critères d’accord par l’Etat ou au moyen de ressources
d’Etat, de l’avantage économique sélectif, de l’affectation des échanges entre Etats membres et relatif à la
menace de fausser la concurrence dans le marché intérieur étant remplis.
L’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie photovoltaïque à un prix supérieur à sa
valeur du marché dans les conditions définies par l’arrêté du 12 janvier 2010 a le caractère d’une aide d’Etat.
Le mécanisme de l’obligation d’achat par la société Enedis de l’électricité d’origine photovoltaïque à un prix
supérieur à celui du marché et mis à exécution par l’arrêté du 12 janvier 2010 constitue une aide d’Etat illégale
en ce qu’il n’a pas été notifié à la Commission Européenne.
Cependant, les parties appelantes font valoir que :
— l’arrêté tarifaire serait exempté de l’obligation de notification ;
— que l’arrêté aurait été notifié à la commission européenne dans le cadre de la notification du plan d’action
national en faveur des énergies renouvelables pour la période 2009-2020.
— qu’en l’absence de décision d’incompatibilité de la commission européenne relative à l’arrêté en cause, le
préjudice demeurerait réparable ;
C’est à juste titre que la société Enedis et Axa font valoir que concernant l’exemption de l’obligation de
notification, celle-ci peut être invoquée en application du règlement n°800/2008 qui la prévoit mais sous
conditions qu’il s’agisse de certaines aides d’Etat , l’article 23 réservant l’exemption aux aides
environnementales en faveur des investissements dans la production de l’énergie produite à partir de sources
d’énergie renouvelables excluant ainsi les aides au fonctionnement telles que l’aide accordée en l’espèce.
Concernant le fait que la notification aurait été respectée dans le cadre de la notification du plan d’action
national en août 2010 en faveur des énergies renouvelables, celle-ci ne suit pas le formalisme exigé par
l’article 108 du TFUE relative à la notification d’une aide d’Etat d’une part et d’autre part la notification d’une
aide d’Etat doit à peine d’illégalité être préalable à sa mise à exécution or la notification du plan d’action
national est postérieur à la date de l’arrêté du 12 janvier 2010.
Il convient d’ajouter que la commission européenne a précisé dans le préambule de sa décision n °C(2009) 174
du 30 juin 2009 que 'la notification des plans nationaux en matière d’énergies renouvelables ne se substitue
pas à la notification d’aide d’état prévue à l’article 88 paragraphe 3 du traité CE devenu l’article 108 paragraphe
3 du TFUE.
Sur l’absence de décision d’incompatibilité de la commission européenne relative à l’arrêté en cause qui
permettrait au préjudice de demeurer réparable, la cour de cassation a rappelé qu’il revenait aux juridictions
nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l’effet direct de l’article 108 paragraphe 3 du
traité sur le fonctionnement de l’union européenne (TFUE) en examinant si les projets tendant à instituer ou à
modifier ces aides n’auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne avant d’être mis à exécution et
de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par les autorités nationales de cette obligation de
notification qui affecte la légalité des mesures d’aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou
incompatibilité avec le marché intérieur.
Les parties qui fondent leur demande de préjudice sur l’application d’un tarif d’achat fixé par un arrêté illégal
ne justifient donc pas d’un préjudice réparable.
Dans la mesure où aucun préjudice n’est retenu, il n’est pas nécessaire de statuer sur l’existence d’un lien de
causalité entre la faute et le préjudice.
Le jugement qui a débouté la société Ecosoleil et M. X de leur demande de réparation est confirmé.
2-Sur la demande de préjudice pour 'pertes sèches'
Les appelants font valoir en appel à titre subsidiaire avoir subi des coûts fixes ayant dû engager des frais en
pure perte qui s’élèvent pour les trois procédures à la somme de 28442,80 € recouvrant les frais pour
l’obtention des autorisations d’urbanisme et la demande de raccordement à l’été 2010.
La société Enedis et la société Axa soulèvent l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle ne peut être
décorrélée de la demande initiale fondée sur la perte de chance laquelle n’est pas réparable et considèrent
qu’en tout état de cause, la demande n’a pas été formée dans l’assignation introductive d’instance du 26 février
2015 qu’elle est donc nouvelle et donc irrecevable, qu’enfin elle est prescrite dans la mesure où elle n’a pas été
demandée dans un délai de cinq ans à compter de l’édiction du décret moratoire du 9 décembre 2010.
C’est à juste titre que M. X et la société Ecosoleil font valoir que la demande ne peut être prescrite se
fondant sur la responsabilité délictuelle de la société Enedis qui a été engagée par assignation du 26 février
2015.
En revanche, elle n’a pas été formée devant les premiers juges mais seulement devant la cour.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les
prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la
révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles
tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile édicte que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui
étaient virtuellement soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont
l’accessoire, la conséquence et le complément.
En l’espèce les demandes de préjudice 'pour pertes sèches’ s’agissant de frais exposés qui l’auraient été pour
diligenter notamment la demande de raccordement sont la conséquence de la demande principale en
réparation fondée sur la responsabilité délictuelle et non pas de la demande indemnitaire principale pour perte
de chance comme le prétend la société Enedis.
Dès lors, la demande n’est pas nouvelle en appel au sens de l’article 566 du code de procédure civile étant
corrélée à la demande principale, la faute de la société Enedis étant retenue et le lien de causalité établi.
Sur le fond , la société Enedis et la société Axa contestent le préjudice allégué pour 'les frais occasionnés au
titre des pertes sèches’ au motif qu’ils ne sont pas justifiés.
A l’appui de leur demande, les appelants produisent un document intitulé 'coût des pré-études internes projet
PV’ indiquant un coût total de pré-études pour chaque projet sans qu’il ne soit indiqué à quel poste correspond
ce coût ni s’il a été réglé, aucune autre pièce probante n’étant versée.
Dans ces conditions, les appelants ne justifiant pas du préjudice allégué sont déboutés de leur demande.
3-Sur la demande de sursis à statuer
Les appelants concluent au sursis à statuer aux fins de voir poser une question préjudicielle.
Cependant, la société Enedis rappelle en réplique que la demande de sursis à statuer présentée de façon
particulièrement tardive et à titre très subsidiaire ne pourra être accueillie
car il s’agit dans les termes des articles 378 du code de procédure civile et 73 du code de procédure civile
d’une demande qui relève du régime des exceptions de procédure, qu’elle ne pouvait être soulevée qu’in limine
litis à peine d’irrecevabilité.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que 'constitue une exception de procédure tout moyen qui
tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du code de procédure civile édicte que ' les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être
soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que
les règles invoquées de l’exception seraient d’ordre public'.
L’article 378 du code de procédure civile énonce que ' la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour
le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'
Il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l’exception de procédure
tendant à faire suspendre le cours de l’instance à peine d’irrecevabilité doit être soulevée avant toute défense
au fond , qu’en l’espèce la demande de sursis à statuer est présentée par les appelants dans leurs dernières
conclusions à titre très subsidiaire et après avoir conclu sur le fond.
En conséquence la demande de sursis à statuer pour permettre de poser une question préjudicielle est
irrecevable devant la cour au regard des articles précités, la demande de sursis à statuer relevant du régime des
exceptions de procédure en application des articles précités et devant être soulevée avant toute défense au
fond.
Sur le lien de causalité
Dans la mesure où aucun préjudice pour perte de chance n’est retenu, il n’est pas nécessaire de statuer sur
l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la demande en garantie
La demande en garantie formée par la société Enedis à l’égard de la société Axa est sans objet.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Les appelants concluent à la condamnation de la société Enedis à leur verser la somme de 20000 € à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive mais succombant partiellement dans leurs demandes, ils sont
mal fondés à solliciter des dommages et intérêts à ce titre et sont en conséquence déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qui concerne les dépens et les indemnités allouées sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
Les appelants sont condamnés aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct.
Les parties sont déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses
dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande indemnitaire à hauteur de la somme de 28442,80 formée par M. X et la
société Ecosoleil,
Déboute M. Y X et la société Ecosoleil de leur demande à ce titre,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer aux fins de poser une question préjudicielle à la cour de
justice de l’Union européenne,
Les déboute de leur demande en dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. Y X et la société Ecosoleil aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 800/2008 du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)
- Règlement (CE) 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- EnR I - Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis
- Décret n°2001-410 du 10 mai 2001
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de procédure civile
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