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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 2 juin 2020, n° F17/03338 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | F17/03338 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes […]
[…]
N° RG F 17/03338 N° Portalis
DC2U-X-B7B-DJKG
AFFAIRE
Z Y
contre
SAS MRS PARIS
EXTRAIT DES MINUTES DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE
20/00.102 MINUTE N°
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
EN PREMIER RESSORT
Notification aux parties
le 11 2020.juin AR dem.
AR déf.
Copie exécutoire délivrée, le 11 Juin 2020 à la SAS MRS PARIS
EXPÉDITION COMPORTANT LA
[…]
En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
DE A
Nanterre, le
Le Greffier
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 Juin 2020
Section Commerce
Dans l’affaire opposant
Monsieur Z Y né le […]
Lieu de naissance : X (SÉNÉGAL) Centre Action Sociale
[…]
[…]
Assisté par Monsieur A B (Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
à
SAS MRS PARIS en la personne de son représentant légal N° SIRET 352 799 340 00018
[…]
[…]
Représentée par Me C PANOSSIAN (Avocat au barreau de PARIS. Toque C2033)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement Monsieur Cédric PIRONNEAU, Président Conseiller (E) Madame Gisèle LOISELET, Assesseur Conseiller (E)
Madame Stéphanie LE GUEN, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Philippe GUENOT, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Monsieur Firmin DANVIDE, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 05 Octobre 2017 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 03 octobre 2018
-
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 02 Octobre 2019
Prononcé de l’ordonnance de clôture
Renvoi pour plaidoirie ferme en l’état du dossier
-- Débats à l’audience de Jugement du 04 Novembre 2019
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 03 Février 2020, prorogée au 02 juin 2020.
-Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Firmin DANVIDE, Greffier
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 Février 2020, prorogée au 02 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 mars 2018 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 03 Octobre 2018 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 4 novembre 2019.
Ce jour les parties ont comparu et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers Chefs de la demande A TITRE SUBSIDIAIRE
Rappel de salaire sur mise à pied 1 057,39 Euros
- Congés payés afférents 105,73 Euros Indemnité compensatrice de préavis 338,37 Euros
- Congés payés afférents 33,83 Euros
- Indemnité forfaitaire de trois mois 3 172,17 Euros Dommages et intérêts sur privation des droits fondamentaux 3 172,17 Euros Indemnité pour irrégularité de procédure 1 057,39 Euros Dommages et intérêts pour préjudice moral et financier . . . . 1 057,39 Euros Dommages-intérêts/licenciement sans cause réelle et serieuse 3 172,17 Euros Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
-
1 057,39 Euros
- Art 700 du CPC 1 000,00 Euros
- Dépens
Demandes reconventionnelles
- Art 700 du CPC 100,00 Euros Procédure abusive
-
200,00 Euros
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 03 Février 2020, prorogée au 02 juin 2020.
LE BUREAU DE JUGEMENT
LES FAITS
Les éléments de la cause ainsi que les explications fournies par les parties permettent de tenir pour établis les faits suivants.
En date du 2 mai 2016 Mr Y a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de plongeur au sein de la société Multi Restauration Services (MRS).
En date du 29 juin 2016 le contrat de travail de Mr Y a été modifié sur la durée du temps de travail qui est passé à temps plein (pièce N°6 en demande).
En date du 25 aout 2016 Mr Y a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire qui a été suivi d’une mise à pied conservatoire à effet immédiat (pièce N°4 en demande) pour non-présentation d’un titre de séjour valide.
En date du 13 septembre 2016 l’Union Départementale CGT des Hauts de Seine a demandé à l’employeur par courrier de fournir à Mr Y un CERFA (151186.01) permettant à Mr Y de déposer son dossier de demande de
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régularisation de son permis de séjour sur le Territoire français (pièce N°2 en demande).
En date du 20 septembre 2016 Mr Y recevait un courrier de la société MRS lui signifiant son licenciement pour faute grave (pièce N°3 en demande).
En date du 13 octobre la société MRS répondait par courrier avec AR à Mr Y en lui renvoyant la lettre de licenciement que Mr Y dit ne pas avoir reçu suite à un retour de la poste avec la mention < destinataire inconnu à cette adresse » (pièce N°11 de demande).
Mr Y conteste son licenciement par un courrier avec AR adressé en date du 25 octobre 2016 à la société MRS (pièce N°1 en demande).
Le 26 octobre 2016, elle a saisi le Conseil des Prud’hommes de céans pour faire valoir ses droits et obtenir les sommes qu’elle estime lui être dues.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
DEFENDERESSE DEMANDEUR
*************
***************
Conformément aux dispositions de l’article 455 du C.P.C., le Conseil se réfère aux conclusions déposées au jour de l’audience, le 20 septembre 2018, sur lesquelles les parties ont été invitées à débattre et ont été amplement entendues.
Sur la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit
La faute grave est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou de sa fonction d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’employé dans la société pendant la durée du préavis.
En l’espèce
Attendu que Mr Y a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier avec AR en date du 25 aout 2016 (pièce N°4 en demande) précisant les points suivants :
< Votre titre de séjour expirait le 7 juillet 2016. Nous vous avons demandé à plusieurs reprises de produire un titre séjour valide et à ce jour, vous ne nous avez toujours rien produit. Compte tenu des faits qui se sont produits, nous sommes au regret de vous convoquer, en application de l’article L 1232-2 du code du travail à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. »
Mr Y connaissait la nature des faits que lui étaient reprochés à savoir la non présentation d’un titre de séjour en règle.
Attendu que Mr Y a été licencié pour les faits suivants (termes de la lettre de licenciement – pièce N°3 en demande):
« Le 6 septembre 2016 vous avez été reçu par Mme C D, Directrice des Ressources Humaines…
« Lors de cet entretien vous n’avez pas souhaité être assisté… »
●
« Lors de cet entretien nous vous avons exposé les faits que nous vous
●
reprochions. Vous avez été embauché le 2 mai 2016… en tant que plongeur.
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Vous disposiez d’un permis de séjour vous permettant de travailler régulièrement en France jusqu’au 7 juillet 2016. » A l’expiration de ce délai, nous sommes enquis à plusieurs reprises auprès
●
de vous afin que vous effectuiez les démarches nécessaires pour le renouvellement de votre titre de travail. »
«Or, à défaut de produire le renouvellement nécessaire et obligatoire pour poursuivre votre activité, nous avons été contraints de devoir vous placer en mise à pied à titre conservatoire tout en vous mettant en demeure de produire ce justificatif. »
En droit
L’emploi d’un travailleur étranger nécessite une autorisation de travail sur le territoire français délivrée avec un titre de séjour remis aux travailleurs par la préfecture avec une durée de validité temporaire.
Selon l’article R 5221-3 du code du travail, l’autorisation de travailler peut être constitué par l’un des documents suivants La carte de résident
Le récépissé de première demande où de demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler
Selon l’article R 5221-32 du Code du Travail relatif au renouvellement d’une autorisation de travail, cette demande doit être sollicitée dans le courant des 2 mois précédant son expiration. L’article L 80251-32 du Code du Travail interdit à tout employeur d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
L’employeur est tenu de licencier tout salarié en situation irrégulière sous peine de sanction civile administrative et pénale.
En l’espèce
Mr Y a-t-il fait diligence de son obligation de fournir un titre de séjour en règle à son employeur lui permettant de prolonger son emploi au sein de la société ?
Attendu que lorsqu’il a été embauché par la société MRS, monsieur Y était titulaire d’un récépissé émis par la Préfecture (demande de carte de séjour) dont la date expirait le 07/7/2016, soit en cours de période d’embauche (pièce N°4 en défense).
Attendu que Mr Y n’a pas produit de pièce justifiant de ses démarches auprès de la préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour.
Attendu que si Mr Y avait effectué sa demande de renouvellement dans les délais prévus, soit avant le 7/7/2016 date d’expiration de son titre de séjour, la préfecture lui aurait délivré un récépissé de demander de renouvellement de titre de séjour, qui constitue une autorisation de travail, conformément à l’article 1 52 21 3 du code du travail. Or tel n’a pas été le cas.
Attendu que Mr Y a été relancé à plusieurs reprises par la société sur son obligation de produire un titre de séjour en règle (pièce N°5 en défense faisant état de la demande en interne de relance auprès du salarié).
Attendu que Mr Y verse aux débats une feuille manuscrite (pièce N°5 en demande) du 29/8/2016 avec un cachet de la préfecture, qui en tout état de cause, ne constitue pas le récépissé valant autorisation de travail; il ne peut être fait cas de ce document ni d’une quelconque démarche auprès de la Préfecture des Hauts de Seine ou attestation de celle-ci.
Page 4
Attendu que l’Union Départementale CGT des Hauts de Seine a adressé un courrier (pièce N°2 en demande) demandant à l’entreprise « d’établir un Cerfa (sic) lui permettant de pouvoir déposer son dossier de demande de régularisation
à la préfecture… » ;
Mais attendu que comme vu précédemment ce n’est pas à l’entreprise « d’établir le cerfa » mais bien de compléter celui produit par le salarié.
Attendu que Mr Y dans son courrier avec AR du 26 octobre 2016 (pièce
N°1 en demande) a contesté son licenciement;
mais attendu que dans son courrier Mr Y n’apporte pas d’éléments complémentaires qui auraient pu démontrer qu’il était en règle avec la Préfecture concernant la légalité de son séjour en France. Il est donc établi que Mr Y n’était pas en situation régulière en France et que par conséquent il ne pouvait exercer au sein de la société MRS comme le veut la Loi.
Attendu par ailleurs que Mr Y dit ne pas avoir reçu son courrier de licenciement (pièce N°7 en défense), n’habitant plus à l’adresse indiquée lors de son embauche, il s’est étonné par lettre du 11/10/2016 (pièce N°8 en défense) d’avoir reçu ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte.
Attendu que la société MRS renvoyait l’ensemble des courriers en date du 13 octobre 2016 à l’adresse de Mr Y, Mr Y ne peut se prévaloir d’un défaut de procédure dans le déroulé de son licenciement.
En conséquence le Conseil confirme la gravité de la faute et rejette ainsi la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif de Mr Y.
De même le Conseil rejette pour les mêmes motifs la demande d’indemnité compensatrice de préavis la faute grave étant établie ainsi que les congés payés y afférents.
Pour les mêmes motifs le Conseil rejette la demande de Mr Y de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les dommages et intérêt pour défaut de visite médicale à l’embauche
En droit
Tout employeur est soumis à une obligation de sécurité qui consiste notamment à s’assurer de l’état de santé de ses salariés. Jusqu’en décembre 2016, tout salarié bénéficiait d’un examen médical d’embauche, ayant pour but de s’assurer qu’il était médicalement apte au poste, de rechercher s’il n’était pas atteint d’une maladie ou si une adaptation de son poste était nécessaire (article R4624-11 du code du travail ancienne version).
En l’espèce
Attendu que Mr Y dit ne pas avoir subi de visite médicale à l’embauche.
Attendu que la défense ne produit pas de pièce justifiant qu’une visite médicale a été organisée pour Mr Y lors de son embauche, il est démontré que la société MRS a failli à ses obligations en tant qu’employeur.
Mais attendu que Mr Y ne fournit d’élément permettant d’établir un préjudice subit ni que ses conditions de travail n’étaient pas conformes à son état de santé, Mr Y ne peut se prévaloir de dommages et intérêts.
En conséquence le Conseil déboute Mr Y de sa demande.
Page 5
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 juin
2020.
Dit et juge que le licenciement de Mr Y pour faute grave est justifié et déboute Mr Y de ses demandes.
Reçoit la demande Mr Y au titre de l’article 700 du CPC, mais ne saurait
y faire droit.
Déboute la SAS MRS PARIS de sa demande reconventionnelle.
Met les dépens à la charge de Mr Y.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Cédric PIRONNEAU, Président (E) et par Monsieur Firmin DANVIDE, Greffier.
E
D
Le Président, ffier
NANTERRE
*
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