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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGKB
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], sise [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra GIUROVICH de la SELARL ALEXANDRA GIUROVICH, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître CAPES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me GIUROVICH
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 20 novembre 2020, Monsieur [O] [U] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] (SCOP) un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Polo, d’un montant de 19 500 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 3,95 %, remboursable en 60 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Un plan de remboursement de la dette a ensuite été convenu.
Le 28 août 2024, la banque a constaté que Monsieur [U] ne respectait plus les modalités du plan de remboursement de sa dette et que le dernier versement datait du 06 février 2024.
Par acte du 14 mai 2025, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DAX a assigné Monsieur [O] [U] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 14 octobre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— CONDAMNER Monsieur [O] [U] en principal au paiement de la somme de 10 751,04 euros au titre du prêt n°10278 02286 00027153604, outre intérêts au taux légal, frais et accessoires, à compter du 24 août 2024, date de la mise en demeure,
— le CONDAMNER au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le CONDAMNER aux dépens.
Assigné à étude, Monsieur [O] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au visa des articles 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé se situe à la date du 10 août 2022 et que la déchéance du terme a été prononcée le 26 décembre 2022.
Or l’action en paiement a été engagée le 14 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai biennal de forclusion (le 10 août 2024), étant rappelé que les paiements effectués postérieurement à la déchéance du terme n’ont aucun effet sur le délai de forclusion.
Il convient en conséquence de relever d’office le moyen tiré de la forclusion, et d’ordonner la réouverture des débats sur ce point.
Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire:
Soulève d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action engagée par le prêteur,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 24 février 2026 à 9 heures 30 pour permettre à la banque de présenter ses observations et de produire toute pièce justificative utile,
Réserve les demandes et les dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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