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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 26 mars 2025, n° 23/13619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/13619 – N° Portalis 352J-W-B7H-C256G
JFA
Assignation du :
11 Octobre 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
[O] [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François PESTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P311
DEFENDEURS
[R] [N] [H] [G] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra BORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1512
[B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra BORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1512
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Président de la formation
Gauthier DELATRON, Juge
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Assesseurs
Greffiers :
Amélie CAILLETET, Greffier lors des débats
Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue publiquement devant Jean-François ASTRUC, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée, à la demande de [O]-[M] [C], le 11 octobre 2023, à [R] et [B] [L], qui, alléguant la commission par ces derniers d’une faute née de faits de diffamation non publique commis au moyen de l’envoi d’un courrier daté du 12 juillet 2023, adressé au président du conseil syndical de l’immeuble en copropriété dans lequel elle possède un bien, ainsi qu’au syndic dudit immeuble, demande au tribunal, au visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 :
— de juger que ledit courrier comporte des allégations portant atteinte à l’honneur et à la considération de [O]-[M] [C],
— de les juger coupables de diffamation non publique,
— de les condamner à lui payer, chacun, la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ces allégations,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge de la mise en état constatait le désistement de [R] [H] [G] épouse [L] et d'[B] [L] de leur demande formée à titre d’incident d’instance, et constatait n’y avoir lieu de statuer en conséquence sur la nullité de l’assignation alléguée pour défaut de respect des exigences figurant à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Dans ses conclusions n°6 notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la demanderesse indique se désister de ses demandes, au motif qu’une médiation est en cours avec le syndic et le syndicat des copropriétaires, dans un souci d’apaisement général au sein de la copropriété.
Dans ses dernières conclusions, elle demande également de débouter les époux [L] de leurs demandes à son encontre et leur condamnation à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, dans leurs conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, [R] et [B] [L] indiquent ne pas accepter le désistement et solliciter le maintien de la procédure, concluant à titre principal à l’irrecevabilité de l’action comme étant prescrite, à titre subsidiaire au débouté tenant à l’absence de caractère diffamatoire des propos visés et plus subsidiairement encore au bénéfice de la bonne foi.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de [O]-[M] [C] à leur payer la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
A l’audience du 29 janvier 2025, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 26 mars 2025.
Sur le désistement
Il résulte des dispositions de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que, “dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée”.
En matière de diffamation, le désistement du plaignant visé à l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 éteint l’action publique à l’égard de tous les auteurs, complices ou coauteurs ; dans une instance civile fondée sur des propos diffamatoires, les dispositions de la loi sur la presse ont vocation à s’appliquer et le désistement emporte les mêmes effets à l’égard de l’action civile.
Ce désistement en matière de presse se caractérise par la généralité de ses effets, puisqu’il ne peut être partiel et s’applique erga omnes et, par ailleurs, il ne requiert pas l’acceptation des défendeurs à l’instance, dont le demandeur conserve seul l’entière maîtrise.
Il conviendra en conséquence de constater le désistement de la demanderesse, formalisé dans les conclusions du 4 octobre 2024, réitéré les 7 et 15 octobre 2024 et à nouveau à l’audience.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, précitées, ne font pas obstacle, en cas de désistement du demandeur, à la recevabilité de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu l’auteur du désistement par application de l’article 399 du code de procédure civile.
Dès lors que, comme il vient d’être indiqué, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, [O]-[M] [C], auteur du désistement, est mal fondée à poursuivre le paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
S’agissant du bien fondé de la demande des époux [L], ceux-ci font valoir qu’alors qu’ils avaient soulevé la prescription extinctive de l’action de la demanderesse dans leurs conclusions signifiées le 20 septembre 2024, cette dernière « n’a pas répondu à ce moyen mais s’est contenté[e], par trois jeux d’écritures successifs (n° 3, 4, et 5) des 4, 7 et 15 octobre 2024, de se désister de ses demandes », et qu’en l’état du maintien d’une demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la demanderesse, ils n’ont pu consentir au désistement d’instance et ont été contraints de répliquer à ces écritures.
Il sera noté que la demanderesse a formalisé son désistement depuis ses conclusions n° 3 du 4 octobre 2024, après avoir pris connaissance des écritures soulevant la prescription de son action signifiées le 20 septembre 2024, tout en maintenant une demande au titre des frais irrépétibles.
Dans des circonstances où les défendeurs ont été attraits en justice et ont dû se défendre, puis où la partie à l’initiative de la procédure, en dépit de son désistement et des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, a néanmoins entendu maintenir une demande de frais irrépétibles conduisant à nouveau les défendeurs à faire valoir une défense sur ce point, ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifient d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs.
Il conviendra en conséquence de condamner [O]-[M] [C] à payer à [R] et [B] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, [O]-[M] [C] supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
Constate le désistement de [O]-[M] [C] ;
Condamne [O]-[M] [C] à payer à [R] et [B] [L] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [O]-[M] [C] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que [O]-[M] [C] supportera les dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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