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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex immobilier vente, 16 janv. 2026, n° 22/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGE DE L’EXECUTION – SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 16 Janvier 2026
N° RG 22/00002 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EGX2
MINUTE N°
EN DEMANDE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT FRANCE INVESTMENT PORTFOLIO représenté par France TITRISATION ayant pour mandataire INTRUM CORPORATE SAS venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Corinne BRIEZ-PROCUREUR, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant
EN DEFENSE :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
Madame [R] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
CRÉANCIERS INSCRITS :
RSI CHAMPAGNE ARDENNE
domiciliée : chez SCP MASSON FOLTZ
[Adresse 4]
[Localité 9],
non comparante,
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 10],
représentée par Maître Aurore VAN HOVE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
LE TRIBUNAL COMPOSE DE :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution en matière de saisies immobilières au Tribunal Judiciaire de REIMS.
Assistée à l’audience de plaidoiries de Mme PAUL, Greffière
A l’audience publique de plaidoiries du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
********
EXPOSE DU LITIGE
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer le 6 octobre 2021 à Monsieur [D] [E] et Madame [R] [U] un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers sis à [Adresse 15], cadastrés section IM n°[Cadastre 7] pour 79ca, lots 12 et 9, ce en vertu :
— De la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [L], notaire à [Localité 13], en date du 27 mars 2009, contenant vente et prêt de 285.469,27 euros n°65080161 consenti par BNP PARIBAS PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [D] [E] et Madame [R] [U].
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 13] le 15 novembre 2021 (Volume S n°70).
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 janvier 2022.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a déclaré sa créance le 16 février 2022 pour la somme de 78.955,09 euros.
Le RSI CHAMPAGNE ARDENNE n’a pas déclaré de créance.
Par actes d’huissier en date du 13 janvier 2022, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [R] [U] et Monsieur [D] [E] devant le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières au Tribunal judiciaire de Reims aux fins notamment de vente forcée du bien sur la mise à prix de 50.000 euros.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT FRANCE INVESTMENT PORTFOLIO représenté par France TITRISATION, ayant pour mandataire INTRUM CORPORATE SAS venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par voie de conclusions notifiées le 6 septembre 2023, indiqué qu’il entendait intervenir volontairement à l’instance, ce en vertu de la cession de créance intervenue le 16 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2022, puis, par suite de renvois successifs à la demande des parties, à celle du 27 février 2025.
Par jugement du 29 avril 2025, le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal de céans a notamment :
— ordonné la réouverture des débats ;
— sursis à statuer ;
— invité les parties à conclure sur le caractère abusif de la clause intitulée « définition et conséquences de la défaillance » de l’acte de prêt du 27 mars 2009 ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du jeudi 26 juin 2025 à 9h ;
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 novembre 2025.
Ce jour, le FONDS COMMUN DE TITRISATION France Investment Portfolios, valablement représenté, se réfère à ses dernières conclusions n°6 notifiées par voie électronique le 24 juin 2025 par lesquelles il demande notamment au juge de l’exécution de :
— Constater qu’il a déféré et répondu en ce qui concerne la validité de la clause de déchéance du terme et fourni les explications concernant l’absence de caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ;
— Constater que par l’effet de la cession de créances intervenue le 16 juin 2023 entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le FCT France INVESTMENT PORTFOLIOS représenté par France Titrisation elle-même agissant par INTRUM CORPORATE est bien fondée et à intérêt à intervenir volontairement dans la procédure de saisie immobilière engagée à l’origine par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE portant sur les biens à [Localité 14] [Adresse 3] ;
— Débouter Monsieur [D] [E] de sa demande tendant à obtenir la production de la cession de créance sous astreinte de 100 euros par jour ;
— Le débouter également de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de cette communication ;
— Le débouter aussi de sa demande de rejet de l’intervention du FCT France Investment Portfolios représenté par France Titrisation et de rejet de la créance, les preuves de l’intervention du FCT représenté par France Titrisation et de la créance étant parfaitement fournies ;
— Le débouter de sa demande tendant à ce que la somme de 12.055,74 euros soit écartée de la créance
— Retenir la créance à la somme de 224.433,24 euros au 9 mai 2023, outre les intérêts au taux de 1,17% l’an depuis le 10 mai 2023 ;
— Subsidiairement, et si par impossible la clause était réputée non écrite, dire que la saisie peut se poursuivre pour le solde débiteur de 193.619,98 euros au 26 juin 2025 ;
— Très subsidiairement, constater le prononcé régulier de la résolution unilatérale ;
— Constater que le créancier ne s’oppose pas à une orientation en vente amiable des lots 12 et 9 ;
— Condamner les saisis aux dépens de l’incident, comprenant notamment l’émolument proportionnel d’incident, (article A 444-200 du code de commerce et R.311-16 du code des procédures civiles d’exécution).
Monsieur [D] [E], valablement représenté par son conseil, se rapporte aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, par lesquelles il demande au Juge de l’exécution, au visa de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 16, 132 et 133 du code de procédure civile, de :
— Juger que le FCT France Investment Portfolio ne saurait rendre exigibles les sommes dues au titre du commandement de payer sous couvert d’une demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du prêt qui ne relève pas de la compétence du Juge de l’exécution (CA [Localité 13], 14 janvier 2025 n°24 /01218) ;
— Juger que les demandes de la partie poursuivante sont irrecevables et subsidiairement mal fondées ;
— Juger que le FCT France Investment Portfolios représenté par France Titrisation fait expressément état de l’acte de cession de créance, en date du 16 juin 2023 au sens de l’article 132 du code de procédure civile ;
— Juger qu’en faisant état de cette pièce, FCT France Investment Portfolios et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se sont obligées à la communiquer ;
— Ordonner à FCT France Investment Portfolios et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire ce document sous astreinte de 100 euros par jour ;
— Surseoir à statuer dans l’attente de cette communication ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Subsidiairement :
— A défaut de communication par la partie demanderesse et la partie intervenante de l’acte de cession de créance, en date du 16 juin 2023, tirer toutes conséquences de cette abstention volontaire
— Vu l’article 122 du code de procédure civile, juger que la preuve n’est pas rapportée de ce que FCT France Investment Portfolios représenté par France Titrisation et les structures citées disposent à la fois de la personnalité morale et de la capacité juridique ;
— Juger que la preuve n’est pas rapportée de ce que les signataires évoqués disposent des pouvoirs de représentation qu’ils s’attribuent ;
— Juger de surcroît qu’il n’est pas établi que parmi les droits prétendument cédés figure celui qui est invoqué au soutien de l’action ;
— Rejeter tant l’intervention de FCT France Investment Portfolios représenté par France Titrisation que la créance alléguée ;
Encore plus subsidiairement :
— Débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre du solde débiteur du compte à hauteur de 12.055,74 euros ;
— Ramener à néant l’indemnité de 13.089,09 euros constituant une clause pénale;
— Autoriser la vente amiable des lots saisis moyennant le prix minimum net vendeur de 125.000 euros ;
— Rappeler que le prix de la vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et des consignations ;
— Fixer la date d’audience de rappel à la date qu’il lui plaira ;
— Rappeler qu’à cette audience, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et des consignations, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d’au plus trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente en justifiant d’un engagement écrit d’acquisition ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de plein droit est exécutoire par provision ;
— Débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance.
Madame [R] [U], valablement représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, par lesquelles elle demande au Juge de l’exécution de :
— Déclarer la clause d’exigibilité stipulée dans l’acte authentique abusive ;
En conséquence :
— Dire que la clause est rétroactivement privée de fondement légal ;
— Débouter le FCT France INVESTMENT PORTFOLIOS de ses demandes;
A titre subsidiaire :
— Autoriser la vente amiable des lots saisis moyennant le prix minimum net vendeur de 125.000 euros ;
— Fixer la date d’audience de rappel ;
— Dire en tout état de cause que la mise à prix sera fixée à la somme de 100.000 euros ;
— Débouter le créancier de sa demande au titre de l’indemnité de 7% à défaut de capital exigible ;
— Débouter le FCT France INVESTMENT PORTFOLIO de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner le FCT France INVESTMENT PORTFOLIO aux entiers dépens de l’instance.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, créancier inscrit, valablement représentée par son conseil, n’a pas émis d’observations particulières et se rapporte à ses dernières conclusions par lesquelles elle sollicite du Juge de l’exécution de :
— lui donner acte de son actualisation de déclaration de créance pour un montant de 23.412,29 euros, arrêtée au 10 septembre 2025, outre intérêts et frais postérieurs ;
— Fixer sa créance, au stade de l’orientation, à la somme de 23.412,29 euros, outre les frais intérêts au taux légal majorés à compter du 11 septembre 2025, et sous réserve d’actualisation dans le cadre de la procédure de distribution du prix de vente.
Le RSI CHAMPAGNE ARDENNE, créancier inscrit, n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de communication de pièces et la demande de sursis à statuer
L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
L’article 133 du même code prévoit que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé au juge, sans forme, d’enjoindre cette communication.
Monsieur [D] [E] sollicite à titre liminaire qu’il soit ordonné au créancier poursuivant de communiquer la pièce n°14 intitulée « cession de créance », estimant que la pièce produite ne correspond pas à son intitulé et qu’aurait dû être produite en ses lieu et place la copie intégrale de l’acte de cession de créances intervenue entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le FCT France INVESTMENT PORTFOLIOS.
Toutefois, force est de constater que la pièce n°14, intitulée cession de créance est effectivement produite aux débats, de sorte que les nombreux développements du débiteur sur le fondement des articles 132 et suivants du code de procédure civile sont inopérants, le FCT France INVESTMENT PORTFOLIOS n’ayant au demeurant pas nommé cette pièce « copie de l’acte de cession de créance » et la pièce considérée faisant en tout état de cause expressément référence à ladite cession.
Monsieur [D] [E] sera par conséquent débouté de sa demande de communication de pièces sous astreinte et, consécutivement, de sa demande de sursis à statuer.
II. Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir du créancier poursuivant
Selon l’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Monsieur [D] [E] estime que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir la réalité de la cession de créances intervenue entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le FCT France INVESTMENT PORTFOLIOS, considérant que la copie intégrale de l’acte de cession aurait dû être produite pour ce faire.
Il est constant que la charge de la preuve de l’acte de cession de créances incombe au FCT France INVESTMENT PORTFOLIOS, laquelle preuve peut effectivement résulter de la production de la copie de l’acte de cession sans que cela ne soit toutefois l’unique moyen de preuve admis. En effet, la preuve de la cession peut également résulter d’une attestation suffisamment précise et circonstanciée et doit en tout état de cause être faite par écrit sous signature privée ou authentique.
Au cas d’espèce, le créancier poursuivant produit aux débats :
— une attestation de cession de créances du 16 juin 2023 faisant état de la cession de la créance de nature « créance de remboursement de crédit immobilier », référence n°65080161 pour un solde dû en principal de 186.986,95 euros, ladite attestation ayant été signée par Monsieur [C] [O] ;
— un document intitulé « délégation de signature » en date du 5 juin 2023 par lequel Madame [F] [X], directrice générale de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, donne tous pouvoirs notamment à Monsieur [C] [O] pour signer le contrat de cession de créances dont la signature est appelée à intervenir en juin 2023 entre BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA en qualité de cédant et le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT France INVESTMENT PORTFOLIOS (…) en qualité de cessionnaire d’autre part ;
— un pouvoir général de France TITRISATION, société de gestion du FCT France INVESTMENT PORTFOLIO à effet du 2 juin 2023, donné à INTRUM CORPORATE ;
— un pouvoir spécial du représentant légal de France TITRISATION donné le 2 juin 2023 à INTRUM CORPORATE lui permettant notamment d’agir en justice et d’encaisser toute somme en faveur du FCT ;
— L’attestation « docusign » du 2 juin 2023 relative à la cession de créance du 16 juin 2023 comportant les noms des parties, à savoir la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le FCT France INVESTMENT PORTFOLIOS ;
— les notifications à Monsieur [D] [E] et Madame [R] [U] du 2 août et 4 août 2023 de la cession de créances intervenue au mois de juin 2023 et les AR afférents.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [D] [E], qui met en doute l’authenticité de l’ensemble de ces documents, ceux-ci, cohérents et devant être lus en relation les uns avec les autres, établissent ainsi sans conteste la matérialité de la cession de créances intervenue entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION France INVESTMENT PORTFOLIOS le 16 juin 2023 et le fait qu’y était incluse la créance appartenant à Monsieur [D] [E] et Madame [R] [U]. Ces derniers ont de plus reçu notification de ladite cession par courriers des 2 et 4 août 2023.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION France INVESTMENT PORTFOLIOS sera rejetée et l’intervention volontaire de ce dernier reçue.
III. Sur la régularité de la procédure
Sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible
Selon l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour procéder à une saisie immobilière le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La rédaction de ce texte est issue de la loi n°95-96 du 1er février 1995 relative aux clauses abusives ayant transposé en droit français la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 qui prévoit en son article 3 : « Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. » ; et, en son article 4 : « 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. 2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
S’agissant de l’exigibilité d’une créance résultant d’un acte notarié, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la déchéance du terme suppose la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Plus récemment, la CJUE, saisie d’une question préjudicielle portant sur la définition du caractère abusif d’une clause d’exigibilité anticipée insérée dans un contrat de prêt personnel espagnol, a, par un arrêt du 8 juin 2025 (CJUE, 8 mai 2025, Abanca Corporación Bancaria SA c. WE et VX, C6/24 et C231/24), dit pour droit :
— que dans l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, cette possibilité pouvant relever du champ contractuel et n’être pas prévue par la législation nationale ;
— qu’afin d’apprécier si le moyen offert au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci présente un caractère adéquat et efficace conforme au principe d’effectivité, le juge national peut tenir compte, dans son analyse globale du déséquilibre significatif qu’une clause de déchéance du terme est susceptible de créer au détriment du consommateur, du caractère matériellement insuffisant du délai de régularisation prévu contractuellement afin de permettre au consommateur de réaliser l’opération de versement demandé.
En l’espèce, par acte notarié reçu par Maître [L], notaire à [Localité 13], le 27 mars 2009, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [D] [E] et Madame [R] [U] un prêt n°65080161 d’un montant de 285.469,27 euros.
Le contrat ainsi conclu entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part et Monsieur [D] [E] et Madame [R] [U] d’autre part comporte une clause intitulée « Définition et conséquences de la défaillance » rédigée comme suit : « L’emprunteur est réputé défaillant en cas de : (…) Non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui. ». Il est stipulé également : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte ».
Eu égard à la nature du contrat liant les parties, à la rédaction de la clause précitée, il peut être retenu que le remboursement du solde du compte présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, ainsi qu’un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.
En application de la directive européenne directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 transposée en droit français, des termes de l’article L132-1 précité du code de la consommation et à la lumière de l’interprétation de ces textes effectuée par la CJUE et la Cour de Cassation, il convient de retenir que la clause précitée crée un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu’elle autorise le prêteur qui l’a insérée au sein d’un contrat type, non négocié individuellement, à exiger immédiatement du consommateur la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, et ce en ne lui accordant pas la possibilité de faire échec à cette exigibilité anticipée dans la mesure où il n’est contractuellement prévu aucune mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.
Le créancier poursuivant se prévaut de l’existence de deux clauses par ailleurs contenues au contrat prévoyant pour le débiteur d’une part la possibilité de reporter et d’autre part de modifier les règlements. Il estime en effet, à la lumière de la décision de la CJUE du 8 juin 2025 précitée, que devrait ainsi être pris en compte l’attitude des débiteurs, qui ne se sont pas saisis des possibilités offertes pour aménager leur situation afin d’échapper à la déchéance du terme.
Toutefois, force est de constater que, s’agissant de la clause « report d’un règlement à votre demande » ainsi que de la clause « modification de vos règlements » ces dernières stipulent expressément que le compte ne doit pas être en situation d’impayés de sorte que le moyen tiré de ce que ces clauses prévoiraient une possibilité adaptée pour le débiteur d’échapper à l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci est inopérant.
La clause d’exigibilité anticipée stipulée au contrat de prêt liant le FCT France INVESTMENT PORTFOLIOS et Monsieur [D] [E] et Madame [R] [U] doit donc être considérée comme abusive et de ce fait être réputée non écrite.
Le FCT France INVESTMENT PORTFOLIOS se prévaut enfin de ce qu’il a adressé aux débiteurs une mise en demeure impartissant un délai de 15 jours aux débiteurs, relevant également que la déchéance du terme n’est en tout état de cause intervenue, dans les faits, que 40 jours après signification de la mise en demeure.
Ces éléments sont toutefois indifférents. En effet, la clause de déchéance du terme étant irrégulière et donc réputée non écrite, la partie poursuivante ne pouvait se prévaloir d’une déchéance du terme non prévue au contrat.
Dans ces conditions, le FCT France INVESTMENT PORTFOLIOS ne peut se prévaloir de la déchéance du terme.
Par conséquent, il y a lieu de juger que la créance du FCT France INVESTMENT PORTFOLIOS n’est qu’en partie exigible, cette exigibilité ne concernant que les sommes dues au titre des échéances échues impayées en inexécution des stipulations contractuelles. Il en sera tenu compte dans la fixation de sa créance.
IV. Sur la mention de la créance
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Le FCT France INVESTMENT PORTFOLIOS sollicite que sa créance soit mentionnée à la somme de 193.619,98 euros au 26 juin 2025 au titre des échéances impayées.
La seule créance exigible pouvant être revendiquée par le FCT France INVESTMENT PORTFOLIOS correspond aux échéances échues impayées. En effet, par hypothèse, la clause de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée du capital ayant été considérée comme abusive et partant réputée non écrite, le terme du contrat de prêt ne peut être acquis au prêteur et l’exécution du contrat de prêt fondant les poursuites engagées doit être considéré comme se poursuivant. De même, en l’absence de déchéance du terme, l’indemnité d’exigibilité anticipée n’est pas due.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Les pièces versées aux débats, et notamment la situation de compte, si elles justifient effectivement du montant des échéances impayées jusqu’à la date du 7 octobre 2020, contrairement à ce que soutient Monsieur [D] [E], ne permettent de déterminer la somme due à ce titre au-delà de cette date, ce en l’absence de décompte précis qui aurait également permis de s’assurer de l’absence de règlement de la part des débiteurs.
Par suite, au vu des éléments certains pouvant être seuls pris en compte, la créance du créancier poursuivant doit être arrêtée à la somme de 12.055,74 euros au titre des échéances échues impayées, selon décompte arrêté au 7 octobre 2020.
Il sera relevé que si le créancier poursuivant sollicite également, dans la suite de ses écritures, qu’il soit « constaté le prononcé de la résolution unilatérale du contrat », cette prétention et les moyens à son soutien ne sont formulés qu’à titre « encore plus subsidiaire », de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement de ce chef eu égard à l’issue du litige, étant en tout état de cause souligné que le créancier poursuivant ne saurait se prévaloir des courriers de mise en demeure et de résiliation adressés aux débiteurs qui visent expressément la déchéance du terme et non la mise en œuvre d’une résiliation fondée sur les dispositions légales invoquées.
V. Sur la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a, le 16 février 2022, déclaré sa créance à l’égard de Monsieur [D] [E] en vertu :
— d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Reims le 25 mai 2021, signifié à Monsieur [D] [E] le 17 juin 2021, devenu définitif suivant certificat de non-appel du 23 juillet 2021 ;
— d’une hypothèque judiciaire définitive enregistrée et publiée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 13] le 30 août 2021 sous les références 2021 V 6337, rectifiée suivant bordeaux rectificatifs du 5 octobre 2021 sous les références 2021 V 7330 et 2021 V 7331.
Ladite déclaration de créance a été dénoncée à Monsieur [D] [E] et Madame [R] [U] le 17 février 2022.
En l’absence de contestation et tenant compte des sommes perçues par la BPALC au mois de février 2025, la créance de la BPALC à l’égard de Monsieur [D] [E] sera fixée à la somme de 23.412,29 euros au 10 septembre 2025.
VI. Sur l’orientation de la procédure
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R.322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. (…) Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Au cas d’espèce, Madame [R] [U] et Monsieur [D] [E] sollicitent l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien immobilier. Madame [R] [U] sollicite la fixation du prix minimum net vendeur à 100.000 euros, Monsieur [D] [E] sollicitant quant à lui la fixation d’un prix de 125.000 euros.
Si les débiteurs ne produisent pas d’avis de valeur afin de justifier du montant sollicité par chacun d’entre eux, le procès-verbal descriptif mentionne en sa page 13 : « les deux lots objets de la saisie peuvent être évalués au prix du marché moyen à 140.000 euros ».
Par suite, en l’absence d’opposition du créancier poursuivant et des créanciers inscrits, il sera fait droit à la demande d’autorisation de vente amiable, étant précisé que le prix ne pourra être inférieur à la somme de 125.000€ net vendeur.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 7 mai 2026 pour constatation de la vente amiable.
VII. Sur la taxation des frais de poursuite et les dépens
L’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et l’article R.322-24 du même code précise que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Il appartient donc au juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières de taxer les frais de la poursuite qui devront être supportés par l’acquéreur, nécessairement distincts des frais et dépens dont la charge est supportée par le créancier mandant ou le débiteur.
Au cas d’espèce, il doit être constaté que le créancier poursuivant n’a pas sollicité la taxation des frais de poursuite.
Monsieur [D] [E] et Madame [R] [U], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens,étant expressément rappelé que le droit proportionnel dû à l’avocat du créancier poursuivant est inclus dans les frais privilégiés de justice à prélever prioritairement sur le prix de vente, ne pouvant être calculé avant la réitération de la vente au terme de laquelle est constaté le prix de vente définitif du bien, de sorte qu’il n’a pas à être taxé.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement reputé contradictoire et en premier resort,
DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de communication de pieces et de sa demande de sursis à statuer ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT FRANCE INVESTMENT PORTFOLIO représenté par France TITRISATION, ayant pour mandataire INTRUM CORPORATE SAS venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
RECOIT l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT FRANCE INVESTMENT PORTFOLIO représenté par France TITRISATION, ayant pour mandataire INTRUM CORPORATE SAS venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DIT que la clause de déchéance du terme intitulée « Définition et conséquences de la défaillance » est réputée non écrite comme abusive ;
FIXE la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT FRANCE INVESTMENT PORTFOLIO représenté par France TITRISATION, ayant pour mandataire INTRUM CORPORATE SAS venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt n°65080161 à l’encontre de Monsieur [D] [E] et Madame [R] [U] à la somme de 12.055,74 euros, arrêtée au 7 octobre 2020 ;
FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de Monsieur [D] [E] à la somme de 23.412,29 euros, arrêtée au 10 septembre 2025 ;
AUTORISE Monsieur [D] [E] et Madame [R] [U] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi visé au commandement dans les conditions prévues aux articles R322-20 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 125.000 € net vendeur ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 7 mai 2026 à 9h ;
RAPPELLE qu’à cette audience, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir:
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions susvisées, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans un délai compris entre deux et quatre mois ;
RAPPELLE que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et qu’elle doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
CONSTATE que le créancier poursuivant n’a pas sollicité la taxation des frais de poursuite
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [R] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 16 JANVIER 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière.
La Greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n°95-96 du 1 février 1995
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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