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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 21/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
21 Janvier 2025
N° RG 21/01998 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XD6P
N° Minute : 25/00021
AFFAIRE
S.A. [7]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659, substituée par Me Fatou SARR,
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [B], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mai 2020, M. [L] [R], salarié au sein de la SA [6], en qualité d’opérateur extrudeur, a déclaré une « tendinite de la coiffe des rotateurs épaule gauche ».
Le certificat médical initial du 27 mars 2020 indique : « épaule gauche : capsulite rétractile dans le cadre d’une algodystrophie… ».
Le [12], en sa séance du 27 janvier 2021, a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La [8] a notifié la prise en charge de la maladie le 5 février 2021.
Contestant la prise en charge la société a saisi le 2 avril 2021 à la fois la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable, qui ont toutes deux confirmées leur décision par séance du 18 août 2022 et du 1er juin 2022.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 décembre 2021.
L’affaire a été appelée le 2 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties présentes et représentées ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions la SA [7] demande au tribunal :
A titre principal ,
De lui déclarer inopposable, la décision de prise en charge querellée, celle-ci n’étant pas suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été fixée ;A titre subsidiaire
De lui déclarer inopposable, la décision de prise en charge querellée, en l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie développée par M. [R], les conditions médicales inscrites au tableau n°57 des maladies professionnelles n’étant pas remplies ;A titre subsidiaire
De désigner tout expert ou consultant qu’il lui plaira, conformément à l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [R] décrire la nature de la maladie déclarée, dire s’il s’agit de la maladie inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. [R] en son sein, et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail ;De lui notifier la décision désignant l’expert afin que puisse être demandé à l’organisme de sécurité sociale de notifier au Pr [W], médecin mandaté à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux et, notamment l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;De communiquer au Pr [W], sis [Adresse 1], médecin mandaté par elle, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge par le praticien-conseil du contrôle de la caisse au médecin expert désigné par le tribunal ;De transmettre, conformément à l’article R142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l’expert ou du consultant désigné, au Pr [W], son médecin mandaté, lorsqu’il aura été déposé ;A titre encore plus subsidiaire
Avant dire droit, d’annuler l’avis irrégulier rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, en conséquence, de recueillir de nouveau, l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie de M. [R] et son travail habituel ;D’enjoindre au comité de reconnaissance des maladies professionnelles, dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées par elle et des pièces versées aux débats ;De surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge querellée, dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;A titre infiniment subsidiaire
De désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre l’affection développée et déclarée par M. [R] et son travail habituel, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;D’enjoindre au [10], dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées par elle et des pièces versées aux débats ;De surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge querellée, dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;A titre infiniment plus subsidiaire
De lui déclarer inopposable, la décision de prise en charge querellée, la caisse ne rapportant pas la preuve du respect des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire.
En réplique, la [8] demande au tribunal :
De rejeter toutes les demandes d’inopposabilité ;De saisir un second [11] avec pour mission de :« Dire si la maladie dont est atteint M. [R], a été directement causée par son travail habituel. »
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen fondé sur la violation du délai de pour remplir le questionnaire
Il résulte des dispositions de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, que « II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. »
Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
La société affirme que ces délais n’ont pas été respectés par la caisse puisque cette dernière lui a indiqué par courrier électronique qu’elle bénéficiait d’un délai de 15 jours afin de compléter son questionnaire et elle soutient qu’elle a par conséquent été mal informée des délais qui devaient lui être octroyés.
La caisse réplique quant à elle que la société a complété son questionnaire en ligne le 7 octobre 2020, soit dans les délais impartis. Elle relate que le questionnaire complété par la société a été pris en compte lors de l’instruction de son dossier.
Le tribunal observe que la caisse ne conteste pas ne pas avoir respecté le délai imparti par les textes au regard de la demande de réponse dans un délai de 15 jours évoquée par la société, se bornant à soutenir qu’elle a pris en compte le questionnaire de la société.
Ce faisant, la caisse n’a pas respecté le délai laissé à la société afin de remplir le questionnaire, de sorte que la caisse a violé le principe du contradictoire.
Ce manquement sera donc sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [8] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SA [6] la décision de la [8] de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 mai 2020 déclarée par M. [L] [R] ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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