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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 29 janv. 2026, n° 25/02139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02139 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLXS
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 29 Janvier 2026
N° RG 25/02139 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLXS
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [K] [N], né le 18 Avril 1969 à [Localité 8],
Madame [U] [W] épouse [N], née le 25 Novembre 1965 à [Localité 9],
Tous deux demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
ACTION AUTOMOBILE DU VAR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 483 161 238, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. GARAGE ST CYR, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [L], né le 02 Février 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Christophe MACONE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Christophe MACONE – 0112
Me Sandrine OTT-RAYNAUD – 0324
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2023, Monsieur [N] [K] et Madame [W] [U] ont achetés ensemble un véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER SPORT immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [L] [G] pour la somme de 40 500 euros.
Le 23 août 2024, le véhicule est tombé en panne.
Le 02 septembre 2024, le garage [C] [Y] relève des fuites du système d’aspiration et des flux B EGR excessifs. Le 17 septembre 2024, Monsieur [T] [M], du garage ACTION AUTOMOBILE DU VAR, établit la nécessité du remplacement du moteur.
Par acte de commissaire de justice dues 09, 16 et 17 juillet 2025, Monsieur [N] [K] et Madame [W] [U] ont assigné la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR, la SARL GARAGE ST CYR, et Monsieur [L] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 novembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [N] [K] et Madame [W] [U] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR de sa demande pour que la mesure d’instruction se déroule dans le département du VAR et qu’un expert soit désigné dans le département du VAR ;
— débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— désigner un expert dans le département du Loir et Cher (41), avec les missions habituelles en la matière comprenant :
o convoquer les parties et leur conseil ;
o se faire remettre tous documents utiles ;
o procéder à toutes instructions utiles sur le véhicule objet du litige ;
o décrire l’origine et la cause de ces dysfonctionnements ;
o dire si le véhicule a connu un sinistre avant l’achat par le requérant ;
o déterminer les responsabilités de chacun ;
o fixer le montant des réparations et les indemnités dues ;
o évaluer les préjudices subis par les acquéreurs.
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte à la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande des époux [N] d’expertise judiciaire du véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 12] ;
— juger que toutes les parties se trouvant dans le VAR (83) la mesure d’instruction devra s’y dérouler et un expert désigné à proximité ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais de justice.
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [L] [G] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— In limine litis :
o juger que Madame [W] [U] épouse [N] n’étant pas propriétaire du véhicule Range Rover sport de la marque Land Rover immatriculé [Immatriculation 12], celle-ci n’a aucune qualité pour agir ;
o juger irrecevable les demandes de Madame [W] [U] épouse [N] formulées à l’encontre de Monsieur [L] [G].
— Sur le fond :
— juger que Monsieur [L] [G] n’est en aucune manière responsable des désordres afférents au véhicule Range Rover Sport de la marque Land Rover immatriculée [Immatriculation 12] subis par Monsieur [N] [K] ;
— mettre hors de cause, Monsieur [L] [G] ;
— débouter Monsieur [N] [K] de l’ensemble de ses demandes, moyens fins et conclusions présentes et à venir formulées à l’encontre de Monsieur [L] [G] ;
— condamner Monsieur [N] [K] à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] [K] aux entiers dépens ;
— A titre subsidiaire :
— donner acte à Monsieur [G] [L] de ses plus entières protestations et réserves quant aux demandes présentes et à venir de Monsieur [N] [K] et Madame [W] [U] épouse [N].
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la S.A.R.L. GARAGE ST CYR demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte à la société GARAGE ST CYR de ses protestations et réserves sur la demande de mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [N] [K] et Madame [W] [U] ;
— ordonner que les frais de l’expertise judiciaire soient à leur charge ;
— rejeter toutes demandes contraires ;
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 16 décembre 2025, prorogé au 13 janvier 2026 puis au 29 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « JUGER », « JUGER QUE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il convient également à ce stade de rappeler que le juge des référés tient du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande de " juger que Monsieur [L] [G] n’est en aucune manière responsable des désordres " impliquant de trancher la question au fond.
Sur la demande in limine litis
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il est constant que le certificat d’immatriculation ne constitue pas un titre de propriété mais un titre de circulation de police ayant pour but d’identifier un véhicule, Cour de cassation, chambre criminelle, 11 septembre 2019, n°19-80.300.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] argue de l’absence de qualité à agir de Madame [S] [U] dans la mesure où son nom ne figure pas sur la carte grise du véhicule et que le certificat de cession ne peut être rempli que par une seule personne.
Or, si seul Monsieur [N] [K] a été enregistré sur la carte grise, le certificat de cession comporte néanmoins les noms et signatures de Monsieur [N] [K] et Madame [W] [U].
La question de la propriété ne pouvant être tranchée à ce stade de la procédure et la carte grise ne constituant pas un titre de propriété, la qualité à agir de Madame [S] [U] ne peut être exclu.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande in limine litis de Monsieur [L] [G].
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [N] [K] et Madame [W] [U] versent au débat un rapport d’expertise amiable qui indique « les ETS ACTION AUTOMOBILES DU VAR sont intervenus le 31/08/2023 pour le remplacement du kit de distribution avant et arrière confirmant qu’ils sont les derniers intervenants sur la poulie et donc qu’un lien technique fort subsiste entre leur intervention et l’avarie constatée ».
Compte tenu de cet élément, il y a lieu de considérer que Monsieur [N] [K] et Madame [W] [U] justifient d’un intérêt légitime à obtenir une expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’origine et l’ensemble des préjudices de ces derniers résultant de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 12].
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Monsieur [N] [K] et Madame [W] [U], demandeurs à l’expertise, supporteront les dépens de l’instance de référé
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[A] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél [XXXXXXXX01]. Mèl : [Courriel 10]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de véhicule RANGE ROVER SPORT immatriculé [Immatriculation 12]
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [N] [K] et Madame [W] [U], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [N] [K] et Madame [W] [U] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000€ à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [K] et Madame [W] [U] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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