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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 05 Février 2026
N° RG 24/00469
N° Portalis DB2O-W-B7I-CXDA
Ordonnance n° : 26/13
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [K] [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE, Me Agathe CORDELIER, de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 6]
représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocate au barreau de CHAMBERY
Juge de la mise en état : […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
Débats : Audience publique du : 04 décembre 2025
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 05 Février 2026
Exécutoire délivré le :05/02/2026
Expédition délivrée le :
à : Me LAZZARIMA et Me DORMEVAL.
à :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [S] est propriétaire d’un box de parking au sein de l’immeuble [Adresse 6] soumis au régime de la copropriété, situé à [Localité 5].
Le 30 janvier 2024, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble Parking Couvert s’est tenue.
Par acte du 05 avril 2024, M. [B] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Mountain Collection Immobilier, ci-après dénommé “le syndicat des copropriétaires”, devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 30 janvier 2024 dans son entier.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a soulevé l’irrecevabilité de l’action initiée par M. [B] [S].
L’incident a été appelé à l’audience du 10 avril 2025. Après plusieurs renvois, l’incident a été retenu à l’audience du 04 décembre 2025 et a été mis en délibéré au 06 février 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
— juger irrecevable l’action initiée par M. [B] [S] tendant à l’annulation de l’entier procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2024,
— débouter M. [B] [S] de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
— condamner M. [B] [S] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Clarisse Dormeval,
— débouter M. [B] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires invoque que M. [B] [S] n’est pas opposant à toutes les résolutions de l’assemblée générale et que son action est donc irrecevable. Il ajoute que les résultats seraient demeurés inchangés avec un nombre de tantièmes différents.
Sur la demande de communication de pièces, il répond que la transmission des annexes au procès-verbal n’est pas automatique, qu’il verse aux débats les pièces sollicitées et que M. [B] [S] a accès à une partie de ces pièces sur l’extranet du syndic.
Enfin, il indique que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour trancher la demande d’annulation des résolutions 10-1, 15, 16 et 16-2.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 05 avril 2025, M. [B] [S] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 42 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 11 et 789 du Code de procédure civile et des articles 14, 17 et 17-1 du décret du 17 mars 1967, de :
— le déclarer recevable et bien fondé,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance la communication de la feuille de présence complète comprenant nom et adresse des copropriétaires et leurs tantièmes ainsi que les formulaires de vote par correspondance et pouvoirs,
— le dispenser de participer aux frais générés par la présente procédure,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anne-Marie Lazzarima,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [S] estime que la feuille de présence, les pouvoirs donnés et les formulaires de vote par correspondance sont nécessaires pour comprendre les tantièmes représentés et s’assurer de la validité de l’assemblée générale dans son ensemble.
Sur la question de son irrecevabilité, il répond que l’assemblée générale est entachée de nullité en raison d’erreurs quant aux tantièmes, que cette irrégularité formelle a affecté le résultat du vote et qu’il a la qualité d’opposant à la résolution n°11.4.
Enfin, M. [B] [S] estime que, quand bien même sa demande de nullité de l’assemblée générale serait déclarée irrecevable, il ne peut être déclaré irrecevable en son action puisqu’il est fondé à contester la régularité des résolutions n°10-1, 15, 16 et 16-2, qu’il a présenté une demande additionnelle au fond en ce sens et que l’instance ne se trouverait donc pas éteinte si sa demande de nullité de l’assemblée générale dans son entier était irrecevable.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
I. La recevabilité de la demande de nullité de l’assemblée générale du 30 janvier 2024
Aux termes de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, “les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes (…)”.
Un copropriétaire ne peut demander l’annulation en son entier d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines résolutions (Cass. Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n°19-20.730).
En l’espèce, M. [B] [S] ne conteste pas ne pas avoir la qualité de copropriétaire opposant pour la totalité des résolutions de l’assemblée générale du 30 janvier 2024. En effet, il apparaît ne s’être opposé qu’aux résolutions n°10.1, 10.2, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 15, 16.2 et 17.4 (pièce 1 du syndicat des copropriétaires).
Par conséquent, il y aura lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [B] [S] tendant à voir annuler l’assemblée générale du 30 janvier 2024 dans son entier.
Il sera, en outre, constaté que, M. [B] [S] ayant formulé une demande subsidiaire au fond d’annulation de certaines résolutions, l’irrecevabilité de sa demande principale n’entraîne pas extinction de l’instance, ce que ne conteste pas le syndicat des copropriétaires.
II. La demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 11 du Code de procédure civile, “les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime”.
En l’espèce, M. [B] [S] sollicite la communication de la feuille de présence complète comprenant le nom et l’adresse des copropriétaires et leurs tantièmes, des formulaires de vote par correspondances et des pouvoirs.
Le syndicat des copropriétaires a versé aux débats :
— la feuille de présence de l’assemblée générale du 30 janvier 2024, qui mentionne l’identité des copropriétaires, leurs adresses, l’identification de leurs lots et la façon dont ils ont voté (en présentiel, par correspondance ou par le biais d’un mandataire) (pièce 8 du syndicat des copropriétaires),
— les pouvoirs et formulaires de vote par correspondance reçus trop tardivement (pièce 9 du syndicat des copropriétaires),
— les courriers électroniques relatifs aux copropriétaires qui ont participé en visioconférence (pièce 10 du syndicat des copropriétaires),
— les pouvoirs (pièce 11 du syndicat des copropriétaires),
— les formulaires de vote par correspondance (pièce 12 du syndicat des copropriétaires).
Il en résulte que e syndicat des copropriétaires a communiqué les documents sollicités par M. [B] [S].
En conséquence, M. [B] [S] sera débouté de sa demande de communication forcée de pièces.
III. Les demandes accessoires
∙ Les dépens de l’incident
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
M. [B] [S], partie succombante au présent incident, sera condamné à en supporter les entiers dépens.
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, Me Clarisse Dormeval sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
∙ Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [B] [S], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, […], juge de la mise en état, assisté de […], greffière, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable la demande de M. [B] [S] tendant à l’annulation de l’assemblée générale en date du 30 janvier 2024 de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6], située à [Localité 5] dans son entier,
CONSTATONS que cette irrecevabilité n’entraîne pas extinction de l’instance en présence de demandes subsidiaires formulées par M. [B] [S],
DEBOUTONS M. [B] [S] de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à communiquer la feuille de présence complète, les formulaires de vote par correspondance et les pouvoirs,
CONDAMNONS M. [B] [S] au paiement des entiers dépens du présent incident,
AUTORISONS Me Clarisse Dormeval, avocate au barreau de Chambéry, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNONS M. [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Mountain Collection Immobilier, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du jeudi 26 mars 2026 pour les conclusions du syndicat des copropriétaires.
Ainsi ordonné et prononcé le 05 février 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Juge de la Mise en état.
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